Cour de Cassation · cr — 15 juin 1999
- ECLI
- 613725c1cd58014677420472
- Date
- 15 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 710, 711, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a, vu l'arrêt du 13 mai 1998 et l'article 710 du Code de procédure pénale, rejeté comme irrecevable la requête présentée par Jacques Z... ; " aux motifs que, si l'article 710 du Code de procédure pénale permet au juge qui a rendu une précédente décision de réparer les erreurs matérielles pouvant affecter celle-ci, ce pouvoir est toutefois limité par la défense qui lui est faite de modifier la chose jugée et de restreindre ou d'accroître les droits qu'elle a consacrés ; qu'en l'espèce, il n'est pas reproché à cet arrêt une simple erreur de calcul affectant une opération arithmétique, mais une fausse application de la méthode de calcul retenue ; qu'en conséquence, et par application de l'article susvisé, il convient de rejeter la présente requête, les erreurs alléguées ne revêtant pas le caractère d'erreurs purement matérielles au sens de ce texte (arrêt p. 4) ; " alors que lorsqu'il en est saisi, le juge a le devoir de procéder à la rectification des erreurs de calcul, lesquelles constituent des erreurs purement matérielles ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il est constant que la cour d'appel avait fixé à 10 000 francs par appartement concerné le préjudice subi par les victimes et que la société TMI, les époux X... et les époux Y..., parties civiles étaient propriétaires respectivement de 7, 6 et 8 appartements, il appartenait à la cour d'appel, saisie en ce sens, de réduire de 140 000 francs à 70 000 francs pour la société TMI, de 120 000 francs à 60 000 francs pour les époux X..., de 160 000 francs à 80 000 francs aux époux Y..., le montant de leurs dommages-intérêts ; qu'en s'y refusant, la cour d'appel a violé les articles susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 29 octobre 1998, rejetant sa requête en rectification d'erreurs matérielles ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 710, 711, 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a, vu l'arrêt du 13 mai 1998 et l'article 710 du Code de procédure pénale, rejeté comme irrecevable la requête présentée par Jacques Z... ; " aux motifs que, si l'article 710 du Code de procédure pénale permet au juge qui a rendu une précédente décision de réparer les erreurs matérielles pouvant affecter celle-ci, ce pouvoir est toutefois limité par la défense qui lui est faite de modifier la chose jugée et de restreindre ou d'accroître les droits qu'elle a consacrés ; qu'en l'espèce, il n'est pas reproché à cet arrêt une simple erreur de calcul affectant une opération arithmétique, mais une fausse application de la méthode de calcul retenue ; qu'en conséquence, et par application de l'article susvisé, il convient de rejeter la présente requête, les erreurs alléguées ne revêtant pas le caractère d'erreurs purement matérielles au sens de ce texte (arrêt p. 4) ; " alors que lorsqu'il en est saisi, le juge a le devoir de procéder à la rectification des erreurs de calcul, lesquelles constituent des erreurs purement matérielles ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il est constant que la cour d'appel avait fixé à 10 000 francs par appartement concerné le préjudice subi par les victimes et que la société TMI, les époux X... et les époux Y..., parties civiles étaient propriétaires respectivement de 7, 6 et 8 appartements, il appartenait à la cour d'appel, saisie en ce sens, de réduire de 140 000 francs à 70 000 francs pour la société TMI, de 120 000 francs à 60 000 francs pour les époux X..., de 160 000 francs à 80 000 francs aux époux Y..., le montant de leurs dommages-intérêts ; qu'en s'y refusant, la cour d'appel a violé les articles susvisés " ; Attendu que, pour rejeter la requête en rectification d'erreurs matérielles du prévenu, la juridiction du second degré se prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui procèdent de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 juin 1999
- Matière
- jugements et arrets
Référence
613725c1cd58014677420472
Données disponibles
- Texte intégral