Cour de Cassation · cr — 23 juin 1999
- ECLI
- 613725c1cd58014677420473
- Date
- 23 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que, la cour d'appel a refusé de faire droit à la requête de Mohamed X... ; "au motif, qu'en raison de la gravité et de la réitération des infractions commises, du risque incontestable de renouvellement d'infractions similaires, de la nécessité de protéger la santé publique gravement compromise par les agissements du condamné n'ayant pas hésité à participer à l'importation de 141 kg de résine de cannabis, la mesure d'éloignement du territoire n'apporte pas une atteinte disproportionnée aux droits que Mohamed X... tient de la Convention susvisée ; "alors que, d'une part, la cour d'appel ne précise pas en quoi la présence en France de Mohamed X... constituerait un risque "incontestable de renouvellement d'infractions similaires", s'agissant d'une interdiction du territoire national prononcée pour des faits commis il y a dix ans ; "alors que, d'autre part, Mohamed X... est entré en France alors qu'il n'était âgé que de 4 ans ; que toutes ses attaches se trouvent sur le territoire français ; que son lien de nationalité est un lien purement formel qui ne correspond à aucune réalité concrète ; que Mohamed X... est père de trois enfants dont les deux derniers vivent avec lui ainsi qu'avec sa compagne, ses enfants étant de surcroît de nationalité française tout comme leur mère ; que la nature du produit pour lequel Mohamed X... avait été condamné n'apparaît nullement avoir été prise en compte par la Cour ; que c'est bien à tort que la cour d'appel a considéré que le maintien de cette interdiction du territoire national ne portait pas une atteinte disproportionnée aux droits que Mohamed X... tient de la Convention européenne ; "qu'en outre, aux termes de l'article 14 de ladite Convention : "la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions d'origine nationale, sociale, d'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation" ; "qu'en refusant de relever Mohamed X... de l'interdiction du territoire national prononcée à son encontre, la Cour a également méconnu l'article 14 de la Convention européenne, l'interdiction dont le relèvement avait été demandé ayant été prononcée uniquement en considération de la nationalité de Mohamed X..., celle-ci, comme il a été précédemment rappelé, n'étant qu'un lien purement formel" ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 19 novembre 1998, qui a rejeté sa requête en relèvement de la mesure d'interdiction du territoire français prononcée contre lui par arrêt de ladite cour d'appel du 4 juillet 1991 ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que, la cour d'appel a refusé de faire droit à la requête de Mohamed X... ; "au motif, qu'en raison de la gravité et de la réitération des infractions commises, du risque incontestable de renouvellement d'infractions similaires, de la nécessité de protéger la santé publique gravement compromise par les agissements du condamné n'ayant pas hésité à participer à l'importation de 141 kg de résine de cannabis, la mesure d'éloignement du territoire n'apporte pas une atteinte disproportionnée aux droits que Mohamed X... tient de la Convention susvisée ; "alors que, d'une part, la cour d'appel ne précise pas en quoi la présence en France de Mohamed X... constituerait un risque "incontestable de renouvellement d'infractions similaires", s'agissant d'une interdiction du territoire national prononcée pour des faits commis il y a dix ans ; "alors que, d'autre part, Mohamed X... est entré en France alors qu'il n'était âgé que de 4 ans ; que toutes ses attaches se trouvent sur le territoire français ; que son lien de nationalité est un lien purement formel qui ne correspond à aucune réalité concrète ; que Mohamed X... est père de trois enfants dont les deux derniers vivent avec lui ainsi qu'avec sa compagne, ses enfants étant de surcroît de nationalité française tout comme leur mère ; que la nature du produit pour lequel Mohamed X... avait été condamné n'apparaît nullement avoir été prise en compte par la Cour ; que c'est bien à tort que la cour d'appel a considéré que le maintien de cette interdiction du territoire national ne portait pas une atteinte disproportionnée aux droits que Mohamed X... tient de la Convention européenne ; "qu'en outre, aux termes de l'article 14 de ladite Convention : "la jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions d'origine nationale, sociale, d'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation" ; "qu'en refusant de relever Mohamed X... de l'interdiction du territoire national prononcée à son encontre, la Cour a également méconnu l'article 14 de la Convention européenne, l'interdiction dont le relèvement avait été demandé ayant été prononcée uniquement en considération de la nationalité de Mohamed X..., celle-ci, comme il a été précédemment rappelé, n'étant qu'un lien purement formel" ; Attendu que, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués, que le moyen qui revient à remettre en cause le pouvoir d'appréciation que les juges tiennent de l'article 702-1 du Code de procédure pénale et dont ils ne doivent aucun compte, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 23 juin 1999
Référence
613725c1cd58014677420473
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel