Cour de Cassation · cr — 16 juillet 1999
- ECLI
- 613725c1cd58014677420478
- Date
- 16 juillet 1999
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 113-1, 113-2, 222-36, 222-37, 222-40, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 du Code pénal, L. 627, R. 5149, R. 5179, R. 5180, R. 5181 du Code de la santé publique, 22 de l'arrêté du 22 février 1990, 202, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Marcial X... devant la cour d'assises du département de la Guadeloupe, pour importation, exportation illicites de stupéfiants en bande organisée et tentatives, transport, détention, offre et cession illicites de stupéfiants ; " aux motifs que Marcial X... était mis en examen le 10 février 1996 pour importation, exportation illicites de stupéfiants en bande organisée et tentatives, transport, détention, offre et cession illicites de stupéfiants ; qu'il affirmait au juge d'instruction avoir dit toute la vérité aux enquêteurs (D 184) ; qu'il réitérait ses aveux circonstanciés quant à son implication dans la bande de trafiquants supervisée par E..., arrivé à Saint-Martin en novembre 1995 et quant à son rôle dans plusieurs opérations ; qu'il redéfinissait, toutefois, son rôle comme celui d'un simple ouvrier et non plus d'un superviseur ; que, contrairement à ces dernières allégations les auditions effectuées tant par les militaires de la gendarmerie que par le juge d'instruction, des autres mis en examen et des témoins tels que José Z... ou Augustin De Jésus A... (D 113- D 137), confirmaient le rôle de coordonnateur joué par Marcial X..., alias " B..." ; que les propres déclarations de Marcial X... démontrent qu'il est impliqué à un haut niveau dans le narco-trafic : il a donné aux enquêteurs la fausse identité de C...qu'il a indiqué avoir acquise frauduleusement à Saint-Domingue courant 1995, il est arrivé à Saint-Martin via Montserrat sous l'identité de C...et clandestinement, en bateau, en octobre 1995, juste avant le début de la série de largages, il s'est trouvé en relation directe, à partir de cette époque avec D..., alias E... qu'il a présenté lui-même, comme le n° 12 de l'organisation, à son départ, E... lui a remis " la bible " c'est-à-dire l'ensemble des codes permettant le décryptage des fax et messages téléphoniques ou transmis par VHF, il reconnaît avoir transmis à Jaime, après les avoir reçues de E..., les coordonnées d'un largage effectué dans la nuit de Noël 1995 portant sur 9 ballots récupérés sur deux bateaux (se trouvant à bord de l'un d'entre eux) qui ont accosté sur la plage de Gebe, en partie hollandaise de Saint-Martin, après avoir longé les côtes de Saint-Kitts et Saint-Barthélémy, il reconnaît avoir joué le même rôle dans le largage réussi du jour de l'an 1996 portant sur 10 ballots ; qu'au terme de l'information il ressort des pièces du dossier que, Marcial X... fait partie de la bande organisée de colombiens et dominicains ayant mis en plan un trafic international de cocaïne entre la Colombie et les Etats-Unis ou l'Europe ; qu'il a organisé des opérations de récupération en mer de la cocaïne larguée entre novembre 1995 et janvier 1996 ; que, contrairement à ce qui est soutenu dans le mémoire de Marcial X..., il est établi par le plan dressé en cote D 512, que les bateaux chargés de cette récupération qui partaient de Saint-Martin (coté hollandais) et y revenaient, ont tracé une route qui passait inévitablement par les eaux territoriales françaises ou la zone contiguë française pour, notamment :- récupérer le largage du 9 novembre 1995 en 17 45 N/ 62 19 W en longeant les côtes de Saint-Barthélémy à l'aller et au retour ;- tenter de récupérer le largage du 13 janvier 1996 en 17 45 N/ 62 30 W et en longeant les côtes de Saint-Barthélémy à l'aller et au retour ; que, les éléments de l'information établissent que, Marcial X... s'est rendu coupable du crime d'importation, exportation de cocaïne en bande organisée, du délit de transport, détention, offre ou cession illicite de stupéfiants, d'une tentative d'importation, exportation de manière illicite de la cocaïne ; " alors, d'une part, que le plan dressé en cote D 512, fait état de " route supposée avoir été empruntée par les bateaux en charge de récupération de la cocaïne " ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation a affirmé qu'il était établi par le plan dressé en cote D 512 que les bateaux chargés de cette récupération avaient tracé une route qui passait inévitablement par les eaux territoriales françaises ; qu'en l'état, les constatations de l'arrêt relatives au lieu de commission des infractions sont en contradiction avec les constatations des pièces auxquelles il prétend les emprunter ; " alors, d'autre part, que la chambre d'accusation ne peut statuer, sans ordonner une nouvelle information, lorsque les nouveaux chefs de poursuite n'ont pas été compris dans les inculpations notifiées par le juge d'instruction ; qu'en l'espèce, Marcial X... a été mis en examen pour des faits d'importation de cocaïne commis les 13 octobre 1995, 9 novembre 1995, 13 janvier 1996 ; qu'en le renvoyant devant la cour d'assises pour des faits commis entre novembre 1995 et le 13 janvier 1996, non compris dans l'inculpation du 10 février 1996, la chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus " ; Sur le moyen pris en sa première branche : Sur le moyen pris en sa seconde branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me GUINARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Marcial, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 25 mars 1999, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la GUADELOUPE, sous l'accusation d'importation et d'exportation illicites, de tentative d'importation et d'exportation illicites, en bande organisée, et de transport, détention, offre et cession illicites de stupéfiants ; Vu le mémoire produit ; Attendu que Marcial X... a été mis en examen le 10 février 1996 pour avoir participé à des faits d'importation et d'exportation illicites, de tentative d'importation et d'exportation illicites, en bande organisée et de transport, détention, offre et cession illicites de stupéfiants, sur lesquels une information avait été ouverte le 18 janvier 1996, à l'issue d'une enquête ayant révélé trois largages aériens de ballots de cocaïne, effectués les 13 octobre 1995, 9 novembre 1995 et 13 janvier 1996, à proximité des îles de Saint Martin et de Saint-Barthélémy et suivis de la récupération et du transport des marchandises illicites par bateau ; En cet état ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 113-1, 113-2, 222-36, 222-37, 222-40, 222-41, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 du Code pénal, L. 627, R. 5149, R. 5179, R. 5180, R. 5181 du Code de la santé publique, 22 de l'arrêté du 22 février 1990, 202, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Marcial X... devant la cour d'assises du département de la Guadeloupe, pour importation, exportation illicites de stupéfiants en bande organisée et tentatives, transport, détention, offre et cession illicites de stupéfiants ; " aux motifs que Marcial X... était mis en examen le 10 février 1996 pour importation, exportation illicites de stupéfiants en bande organisée et tentatives, transport, détention, offre et cession illicites de stupéfiants ; qu'il affirmait au juge d'instruction avoir dit toute la vérité aux enquêteurs (D 184) ; qu'il réitérait ses aveux circonstanciés quant à son implication dans la bande de trafiquants supervisée par E..., arrivé à Saint-Martin en novembre 1995 et quant à son rôle dans plusieurs opérations ; qu'il redéfinissait, toutefois, son rôle comme celui d'un simple ouvrier et non plus d'un superviseur ; que, contrairement à ces dernières allégations les auditions effectuées tant par les militaires de la gendarmerie que par le juge d'instruction, des autres mis en examen et des témoins tels que José Z... ou Augustin De Jésus A... (D 113- D 137), confirmaient le rôle de coordonnateur joué par Marcial X..., alias " B..." ; que les propres déclarations de Marcial X... démontrent qu'il est impliqué à un haut niveau dans le narco-trafic : il a donné aux enquêteurs la fausse identité de C...qu'il a indiqué avoir acquise frauduleusement à Saint-Domingue courant 1995, il est arrivé à Saint-Martin via Montserrat sous l'identité de C...et clandestinement, en bateau, en octobre 1995, juste avant le début de la série de largages, il s'est trouvé en relation directe, à partir de cette époque avec D..., alias E... qu'il a présenté lui-même, comme le n° 12 de l'organisation, à son départ, E... lui a remis " la bible " c'est-à-dire l'ensemble des codes permettant le décryptage des fax et messages téléphoniques ou transmis par VHF, il reconnaît avoir transmis à Jaime, après les avoir reçues de E..., les coordonnées d'un largage effectué dans la nuit de Noël 1995 portant sur 9 ballots récupérés sur deux bateaux (se trouvant à bord de l'un d'entre eux) qui ont accosté sur la plage de Gebe, en partie hollandaise de Saint-Martin, après avoir longé les côtes de Saint-Kitts et Saint-Barthélémy, il reconnaît avoir joué le même rôle dans le largage réussi du jour de l'an 1996 portant sur 10 ballots ; qu'au terme de l'information il ressort des pièces du dossier que, Marcial X... fait partie de la bande organisée de colombiens et dominicains ayant mis en plan un trafic international de cocaïne entre la Colombie et les Etats-Unis ou l'Europe ; qu'il a organisé des opérations de récupération en mer de la cocaïne larguée entre novembre 1995 et janvier 1996 ; que, contrairement à ce qui est soutenu dans le mémoire de Marcial X..., il est établi par le plan dressé en cote D 512, que les bateaux chargés de cette récupération qui partaient de Saint-Martin (coté hollandais) et y revenaient, ont tracé une route qui passait inévitablement par les eaux territoriales françaises ou la zone contiguë française pour, notamment :- récupérer le largage du 9 novembre 1995 en 17 45 N/ 62 19 W en longeant les côtes de Saint-Barthélémy à l'aller et au retour ;- tenter de récupérer le largage du 13 janvier 1996 en 17 45 N/ 62 30 W et en longeant les côtes de Saint-Barthélémy à l'aller et au retour ; que, les éléments de l'information établissent que, Marcial X... s'est rendu coupable du crime d'importation, exportation de cocaïne en bande organisée, du délit de transport, détention, offre ou cession illicite de stupéfiants, d'une tentative d'importation, exportation de manière illicite de la cocaïne ; " alors, d'une part, que le plan dressé en cote D 512, fait état de " route supposée avoir été empruntée par les bateaux en charge de récupération de la cocaïne " ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation a affirmé qu'il était établi par le plan dressé en cote D 512 que les bateaux chargés de cette récupération avaient tracé une route qui passait inévitablement par les eaux territoriales françaises ; qu'en l'état, les constatations de l'arrêt relatives au lieu de commission des infractions sont en contradiction avec les constatations des pièces auxquelles il prétend les emprunter ; " alors, d'autre part, que la chambre d'accusation ne peut statuer, sans ordonner une nouvelle information, lorsque les nouveaux chefs de poursuite n'ont pas été compris dans les inculpations notifiées par le juge d'instruction ; qu'en l'espèce, Marcial X... a été mis en examen pour des faits d'importation de cocaïne commis les 13 octobre 1995, 9 novembre 1995, 13 janvier 1996 ; qu'en le renvoyant devant la cour d'assises pour des faits commis entre novembre 1995 et le 13 janvier 1996, non compris dans l'inculpation du 10 février 1996, la chambre d'accusation a méconnu le principe ci-dessus " ; Sur le moyen pris en sa première branche : Attendu que, pour reconnaître la compétence territoriale des juridictions d'instruction de Basse-Terre, contestée par l'accusé, la chambre d'accusation retient qu'un plan annexé au dossier permet d'établir que les bateaux chargés de la récupération des stupéfiants, qui partaient de la côte hollandaise de Saint-Martin et y revenaient, ont tracé une route qui passait inévitablement en territoire français ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'en effet, est compétente territorialement, la juridiction d'instruction dans le ressort de laquelle a été accompli un acte caractérisant le transport des produits prohibés ; D'où il suit que le moyen, pris en sa première branche, ne saurait être accueilli ; Sur le moyen pris en sa seconde branche : Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni du mémoire déposé par l'avocat du demandeur, que celui-ci se soit prévalu devant la chambre d'accusation, saisie régulièrement de la procédure sur l'ordonnance de transmission des pièces dont elle a adopté les qualifications juridiques, d'une méconnaissance par le juge d'instruction des limites de sa saisine ; Que, dès lors, le moyen, pris en sa seconde branche, présenté pour la première fois à la Cour de Cassation, est irrecevable ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre, M. Sassoust, Mme Agostini conseillers référendaires, appelés à compléter la chambre conformément à l'article L. 131-7, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 juillet 1999
- Matière
- (sur la première branche du moyen) instruction
Référence
613725c1cd58014677420478
Données disponibles
- Texte intégral