Cour de Cassation · cr — 22 mars 2000
- ECLI
- 613725c1cd5801467742047e
- Date
- 22 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-16, 222-44, 222-45 du Code pénal, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande du département du Calvados, tendant à l'octroi d'un franc de dommages et intérêts à raison des appels malveillants dont a été victime Chantal Y..., agent du département, de la part de Serge X... ; " aux motifs que le département sollicite la réparation du préjudice subi du fait de l'agression dont Chantal Y... a été victime dans la mesure où cette agression a désorganisé le service et contraint le département à assister Chantal Y... dans les démarches qu'elle a entreprises à la suite des faits imputés à Serge X... ; que, cependant, le département du Calvados n'est pas directement victime des faits de trouble à la tranquillité d'autrui par appels téléphoniques malveillants réitérés ; que son préjudice indirect par rapport à l'infraction poursuivie ne peut être réparé devant la juridiction pénale ; " alors que, premièrement, les mesures que prend une collectivité publique, au titre de son obligation de réparer, au profit d'un agent victime de violences ou de menaces, constitue un préjudice, qui peut donner lieu à réparation devant le juge répressif, au titre de l'action directe de l'Administration, sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur le point de savoir si ce préjudice peut être regardé comme direct ou indirect au regard des règles du droit commun ; qu'en décidant le contraire, pour rejeter la demande du conseil général du Calvados, au titre des mesures d'accompagnement qu'il avait prises au profit de Chantal Y..., les juges du fond ont violé les textes susvisés ; " et alors que, deuxièmement, et de la même façon, dès lors qu'une action directe a été instituée au profit de la collectivité publique, sans exclure aucun préjudice de cette action directe, le préjudice qu'éprouve la collectivité publique, à raison de la désorganisation du service elle-même consécutive aux violences ou voies de fait, peut donner lieu à réparation devant le juge répressif sans qu'il soit besoin de rechercher si, au regard des règles du droit commun, un tel préjudice peut regardé comme direct ou indirect ; qu'à cet égard également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DU CALVADOS, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 1er mars 1999, qui, après condamnation de Serge X... du chef d'appels téléphoniques malveillants, l'a débouté de sa demande d'indemnisation ; Vu le mémoire produit et les observations complémentaires ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-16, 222-44, 222-45 du Code pénal, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande du département du Calvados, tendant à l'octroi d'un franc de dommages et intérêts à raison des appels malveillants dont a été victime Chantal Y..., agent du département, de la part de Serge X... ; " aux motifs que le département sollicite la réparation du préjudice subi du fait de l'agression dont Chantal Y... a été victime dans la mesure où cette agression a désorganisé le service et contraint le département à assister Chantal Y... dans les démarches qu'elle a entreprises à la suite des faits imputés à Serge X... ; que, cependant, le département du Calvados n'est pas directement victime des faits de trouble à la tranquillité d'autrui par appels téléphoniques malveillants réitérés ; que son préjudice indirect par rapport à l'infraction poursuivie ne peut être réparé devant la juridiction pénale ; " alors que, premièrement, les mesures que prend une collectivité publique, au titre de son obligation de réparer, au profit d'un agent victime de violences ou de menaces, constitue un préjudice, qui peut donner lieu à réparation devant le juge répressif, au titre de l'action directe de l'Administration, sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur le point de savoir si ce préjudice peut être regardé comme direct ou indirect au regard des règles du droit commun ; qu'en décidant le contraire, pour rejeter la demande du conseil général du Calvados, au titre des mesures d'accompagnement qu'il avait prises au profit de Chantal Y..., les juges du fond ont violé les textes susvisés ; " et alors que, deuxièmement, et de la même façon, dès lors qu'une action directe a été instituée au profit de la collectivité publique, sans exclure aucun préjudice de cette action directe, le préjudice qu'éprouve la collectivité publique, à raison de la désorganisation du service elle-même consécutive aux violences ou voies de fait, peut donner lieu à réparation devant le juge répressif sans qu'il soit besoin de rechercher si, au regard des règles du droit commun, un tel préjudice peut regardé comme direct ou indirect ; qu'à cet égard également, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des textes susvisés " ; Attendu que, pour débouter le président du conseil général du Calvados de sa demande d'indemnisation en tant qu'employeur de Chantal Y..., agent du département, la cour d'appel a souverainement apprécié que le dommage invoqué, tenant à la désorganisation du service et à la nécessité d'assister la victime lors de ses multiples démarches, n'avait pas été directement causé par l'infraction d'appels téléphoniques malveillants dont le prévenu avait été déclaré coupable ; Attendu, par ailleurs, que, s'étant borné à réclamer réparation du dommage précisé ci-dessus, le demandeur ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 11, dernier alinéa, de la loi du 13 juillet 1983, lesquelles limitent l'exercice de l'action directe au profit de la collectivité publique à la restitution, par les auteurs des menaces ou attaques, des sommes versées au fonctionnaire intéressé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 mars 2000
Référence
613725c1cd5801467742047e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel