Cour de Cassation · cr — 8 mars 2000
- ECLI
- 613725c1cd58014677420480
- Date
- 8 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il résulte de la feuille de questions qui relate la réponse affirmative de la Cour et du jury visant le point de savoir si l'accusé avait commis des actes de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'ils soient, par violence, contrainte ou surprise et " en conséquence, la Cour et le jury, après en avoir délibéré dans les conditions prévues à l'article 362 du Code de procédure pénale, condamnent à la majorité absolue l'accusé Jean-Jacques X... à la peine de 12 ans de réclusion criminelle ; " alors que " en cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 123-18 et 132-24 du Code pénal, la cour d'assises délibère alors sans désemparer sur l'application de la peine ; le vote a lieu ensuite au scrutin secret et séparément pour chaque accusé " ; qu'il résulte de ce texte que la délibération, qui concerne seulement le fait de débattre ou réfléchir à une question afin de choisir une solution, est distincte de la lecture faite par le président des articles 132-18, 132-24 du Code pénal, laquelle précède la délibération ; que l'indication de la Cour et le jury ont, après avoir délibéré, condamné à la majorité absolue l'accusé à la peine de 12 ans de réclusion n'implique pas que le président ait lu les articles 132-18 et 132-24 du Code pénal ; " alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article 362, alinéa 1, du Code de procédure pénale que le vote a lieu au scrutin secret après que la cour d'assises ait délibéré ; que l'indication que la cour d'assises ait condamné Jean-Jacques X... à la majorité absolue de 12 ans de réclusion criminelle ne permet pas à la Cour de Cassation de contrôler que cette condamnation soit intervenue après un vote au scrutin secret " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle A. BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Jacques, contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE, en date du 2 mars 1999, qui, pour viols, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle en fixant aux deux tiers de cette peine la période de sûreté, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il résulte de la feuille de questions qui relate la réponse affirmative de la Cour et du jury visant le point de savoir si l'accusé avait commis des actes de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'ils soient, par violence, contrainte ou surprise et " en conséquence, la Cour et le jury, après en avoir délibéré dans les conditions prévues à l'article 362 du Code de procédure pénale, condamnent à la majorité absolue l'accusé Jean-Jacques X... à la peine de 12 ans de réclusion criminelle ; " alors que " en cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 123-18 et 132-24 du Code pénal, la cour d'assises délibère alors sans désemparer sur l'application de la peine ; le vote a lieu ensuite au scrutin secret et séparément pour chaque accusé " ; qu'il résulte de ce texte que la délibération, qui concerne seulement le fait de débattre ou réfléchir à une question afin de choisir une solution, est distincte de la lecture faite par le président des articles 132-18, 132-24 du Code pénal, laquelle précède la délibération ; que l'indication de la Cour et le jury ont, après avoir délibéré, condamné à la majorité absolue l'accusé à la peine de 12 ans de réclusion n'implique pas que le président ait lu les articles 132-18 et 132-24 du Code pénal ; " alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article 362, alinéa 1, du Code de procédure pénale que le vote a lieu au scrutin secret après que la cour d'assises ait délibéré ; que l'indication que la cour d'assises ait condamné Jean-Jacques X... à la majorité absolue de 12 ans de réclusion criminelle ne permet pas à la Cour de Cassation de contrôler que cette condamnation soit intervenue après un vote au scrutin secret " ; Attendu que la feuille de questions énonce que la Cour et le jury ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale ; qu'une telle mention implique qu'il a été donné lecture aux jurés, par le président, comme le prescrit ce texte, des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal et que le vote a eu lieu au scrutin secret ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 mars 2000
Référence
613725c1cd58014677420480
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel