Cour de Cassation · cr — 28 mars 2000
- ECLI
- 613725c1cd58014677420481
- Date
- 28 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Claude X... qui, sans être architecte, exerçait une activité de conception architecturale depuis moins de cinq ans au moment de la publication de la loi du 3 janvier 1977, a demandé, en application des dispositions transitoires de ce texte, à être inscrit au tableau régional de l'Ordre des architectes sous le titre d'agréé en architecture ; qu'il est titulaire, depuis le 6 avril 1977, d'un récépissé de dépôt de demande d'agrément lui permettant, aux termes de l'article 37, 2, de la loi, d'assumer les mêmes missions qu'un architecte jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive ; Attendu que, reprochant à Claude X... de faire état dans l'exercice de son activité professionnelle du titre de " maître d'oeuvre agréé en architecture ", alors qu'il était toujours en attente d'un agrément éventuel, le conseil régional de l'Ordre des architectes a porté plainte et s'est constitué partie civile contre lui du chef d'usurpation du titre d'agréé en architecture ; Attendu que, pour déclarer Claude X... coupable de ce délit et confirmer les dispositions civiles du jugement, l'arrêt se prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 122-3 et 433-17 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la cour a déclaré le prévenu coupable d'usurpation du titre d'agréé en architecture ; " aux motifs propres et adoptés que Claude X... était prévenu d'avoir à Chartres, en 1993 et 1994, usurpé le titre d'agréé en architecture, en le faisant figurer en tête de ses courriers sous l'indication de sa qualité de maître d'oeuvre, entretenant ainsi auprès de ses clients la croyance erronée qu'il avait cette qualité ; que les faits résultaient de l'enquête diligentée à la suite de la plainte avec constitution de partie civile du conseil régional de l'Ordre des architectes, auquel avaient été dénoncés les agissements d'une société " Consortium d'architecture " créée en mai 1992 par Frédéric Y..., lui-même poursuivi et condamné pour de multiples infractions dont celle d'usurpation du titre d'architecte, et dans l'organigramme de laquelle Claude X... apparaissait comme agréé en architecture, alors qu'il ne possédait pas ce titre ; que quoiqu'il ait rejeté la qualité d'associé de fait de ce consortium, qui lui était attribuée par Frédéric Y..., et soutenu que celui-ci avait utilisé à son insu son numéro d'identification professionnelle, les faits visés à la prévention étaient avérés, Claude X... ayant fait figurer le titre litigieux sur l'en-tête de ses courriers professionnels ; que sa culpabilité était acquise (arrêt p. 3 et 4) ; que Claude X... avait utilisé habituellement des documents professionnels à son nom faisant référence, sous sa qualité de maître d'oeuvre, à une qualité d'agréé en architecture qu'il ne possédait pas ; qu'il n'ignorait, en effet, pas qu'étant en instance d'agrément, il ne possédait pas ce titre, même s'il pouvait exécuter des missions entrant dans le cadre de la profession d'architecture (jugement du 30 septembre 1997, p. 6 4) ; " alors que la possibilité pour le prévenu d'effectuer légalement les actes liés au titre d'agréé en architecture excluait qu'une utilisation frauduleuse du titre ait pu être faite sciemment ; que les seules constatations des juges du fond n'établissent pas l'élément intentionnel du délit retenu à la charge du requérant " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 du Protocole additionnel n° 7 à ladite Convention, 132-19 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que, statuant sur l'appel d'un jugement d'itératif défaut, la cour a prononcé contre le prévenu une peine d'emprisonnement ferme ; " aux motifs propres et adoptés que le prévenu avait usurpé le titre d'agréé en architecture ; que les faits, qui s'étaient poursuivis sur plusieurs années, étaient graves et avaient causé un trouble important à l'ordre public par toutes les implications dans le domaine de la construction, et qu'en outre Claude X... était à cette époque astreint à une mise à l'épreuve dans le cadre d'exécution d'une condamnation prononcée à l'occasion de sa profession antérieure ; qu'une peine d'emprisonnement ferme serait donc prononcée dont la durée serait à la mesure des circonstances et de la personnalité du prévenu (jugement du 30 septembre 1997, p. 6 6) ; que les faits avaient été commis alors que Claude X... était sous le coup d'une condamnation à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans prononcée par le tribunal correctionnel de Chartres notamment pour usage de faux nom ou de fausse qualité (arrêt p. 4) ; " 1) alors que, d'une part, aucune peine ferme ne peut être prononcée en cause d'appel sans une motivation particulièrement circonstanciée quand le prévenu a été condamné par défaut en première instance ; " 2) alors que, d'autre part, la seule référence au trouble apporté à l'ordre public par une infraction n'ayant pas pour objet la protection des personnes ou des biens ne justifie pas l'emprisonnement ferme prononcé à l'encontre du requérant ; " 3) alors en tout état de cause que le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme étant une des conditions de la révocation, éventuelle d'un sursis antérieure, c'est au regard de la seule prévention soumise à leur examen que les juges du fond doivent se déterminer avant de condamner un prévenu à une peine ferme " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 18 mars 1999, qui, pour usurpation du titre d'agréé en architecture, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement et à 8 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 122-3 et 433-17 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la cour a déclaré le prévenu coupable d'usurpation du titre d'agréé en architecture ; " aux motifs propres et adoptés que Claude X... était prévenu d'avoir à Chartres, en 1993 et 1994, usurpé le titre d'agréé en architecture, en le faisant figurer en tête de ses courriers sous l'indication de sa qualité de maître d'oeuvre, entretenant ainsi auprès de ses clients la croyance erronée qu'il avait cette qualité ; que les faits résultaient de l'enquête diligentée à la suite de la plainte avec constitution de partie civile du conseil régional de l'Ordre des architectes, auquel avaient été dénoncés les agissements d'une société " Consortium d'architecture " créée en mai 1992 par Frédéric Y..., lui-même poursuivi et condamné pour de multiples infractions dont celle d'usurpation du titre d'architecte, et dans l'organigramme de laquelle Claude X... apparaissait comme agréé en architecture, alors qu'il ne possédait pas ce titre ; que quoiqu'il ait rejeté la qualité d'associé de fait de ce consortium, qui lui était attribuée par Frédéric Y..., et soutenu que celui-ci avait utilisé à son insu son numéro d'identification professionnelle, les faits visés à la prévention étaient avérés, Claude X... ayant fait figurer le titre litigieux sur l'en-tête de ses courriers professionnels ; que sa culpabilité était acquise (arrêt p. 3 et 4) ; que Claude X... avait utilisé habituellement des documents professionnels à son nom faisant référence, sous sa qualité de maître d'oeuvre, à une qualité d'agréé en architecture qu'il ne possédait pas ; qu'il n'ignorait, en effet, pas qu'étant en instance d'agrément, il ne possédait pas ce titre, même s'il pouvait exécuter des missions entrant dans le cadre de la profession d'architecture (jugement du 30 septembre 1997, p. 6 4) ; " alors que la possibilité pour le prévenu d'effectuer légalement les actes liés au titre d'agréé en architecture excluait qu'une utilisation frauduleuse du titre ait pu être faite sciemment ; que les seules constatations des juges du fond n'établissent pas l'élément intentionnel du délit retenu à la charge du requérant " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Claude X... qui, sans être architecte, exerçait une activité de conception architecturale depuis moins de cinq ans au moment de la publication de la loi du 3 janvier 1977, a demandé, en application des dispositions transitoires de ce texte, à être inscrit au tableau régional de l'Ordre des architectes sous le titre d'agréé en architecture ; qu'il est titulaire, depuis le 6 avril 1977, d'un récépissé de dépôt de demande d'agrément lui permettant, aux termes de l'article 37, 2, de la loi, d'assumer les mêmes missions qu'un architecte jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive ; Attendu que, reprochant à Claude X... de faire état dans l'exercice de son activité professionnelle du titre de " maître d'oeuvre agréé en architecture ", alors qu'il était toujours en attente d'un agrément éventuel, le conseil régional de l'Ordre des architectes a porté plainte et s'est constitué partie civile contre lui du chef d'usurpation du titre d'agréé en architecture ; Attendu que, pour déclarer Claude X... coupable de ce délit et confirmer les dispositions civiles du jugement, l'arrêt se prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ; Qu'en effet, l'élément moral du délit d'usurpation du titre d'architecte ou d'agréé en architecture, prévu par l'article 40 de la loi du 3 janvier 1977, qui n'exige pas l'intention spéciale de tromper le public, est caractérisé par l'utilisation en connaissance de cause d'un titre dont le prévenu ne peut se prévaloir ; Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 du Protocole additionnel n° 7 à ladite Convention, 132-19 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que, statuant sur l'appel d'un jugement d'itératif défaut, la cour a prononcé contre le prévenu une peine d'emprisonnement ferme ; " aux motifs propres et adoptés que le prévenu avait usurpé le titre d'agréé en architecture ; que les faits, qui s'étaient poursuivis sur plusieurs années, étaient graves et avaient causé un trouble important à l'ordre public par toutes les implications dans le domaine de la construction, et qu'en outre Claude X... était à cette époque astreint à une mise à l'épreuve dans le cadre d'exécution d'une condamnation prononcée à l'occasion de sa profession antérieure ; qu'une peine d'emprisonnement ferme serait donc prononcée dont la durée serait à la mesure des circonstances et de la personnalité du prévenu (jugement du 30 septembre 1997, p. 6 6) ; que les faits avaient été commis alors que Claude X... était sous le coup d'une condamnation à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans prononcée par le tribunal correctionnel de Chartres notamment pour usage de faux nom ou de fausse qualité (arrêt p. 4) ; " 1) alors que, d'une part, aucune peine ferme ne peut être prononcée en cause d'appel sans une motivation particulièrement circonstanciée quand le prévenu a été condamné par défaut en première instance ; " 2) alors que, d'autre part, la seule référence au trouble apporté à l'ordre public par une infraction n'ayant pas pour objet la protection des personnes ou des biens ne justifie pas l'emprisonnement ferme prononcé à l'encontre du requérant ; " 3) alors en tout état de cause que le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme étant une des conditions de la révocation, éventuelle d'un sursis antérieure, c'est au regard de la seule prévention soumise à leur examen que les juges du fond doivent se déterminer avant de condamner un prévenu à une peine ferme " ; Attendu que, pour condamner, par arrêt contradictoire, Claude X..., déclaré coupable d'usurpation du titre d'agréé en architecture, à une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué énonce que le prévenu a déjà été condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, notamment pour des faits d'escroquerie par usage de faux nom ou de fausse qualité ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 28 mars 2000
Référence
613725c1cd58014677420481
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel