Cour de Cassation · cr — 22 juin 1999
- ECLI
- 613725c1cd5801467742048b
- Date
- 22 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 144 du décret du 8 janvier 1965, L. 231-2, L. 263-2, L. 263-6, alinéas 1 et 2, du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable de non-respect de la réglementation sur la sécurité des travailleurs ; "aux motifs que les articles 2 et 144 du décret du 8 janvier 1965 fixent les conditions auxquelles doivent satisfaire les plates-formes de travail ; "qu'il résulte des constatations matérielles du contrôleur du travail, lequel a procédé à son enquête quelques instants après l'accident survenu à M. Y... et qui ne fait l'objet d'aucune critique, que la plate-forme sur laquelle celui-ci travaillait : "était pourvue d'un dispositif garde-corps non conforme puisque ne comportant pas de sous-lisse sur la largeur et de plinthe sur tous les côtés ; "n'était ni stable ni résistante puisque des poussées légères suffisaient pour faire sortir l'extrémité de la lisse du garde-corps latéral, à l'endroit de la chute de la victime, du trou pratiqué dans le mur dans lequel elle était enfoncée ; la fixation par un simple fil de fer n'empêchant nullement cette lisse de glisser longitudinalement ; "qu'il s'agit là d'un dispositif de protection collective utilisé indifféremment par tous les intervenants sur le mur que la victime était en train de régréer et que l'argumentation aux termes de laquelle la victime aurait pu ou dû porter un harnais de protection est strictement inapplicable ; "que le montant à pince sur lequel était posée la lisse côté largeur était insusceptible d'assurer la fixation transversale de la lisse, si tant est que ce montant ait été effectivement en place au moment de la chute, point sur lequel M. X... a émis un doute ; "que le contrôleur du travail a pareillement relevé que la plate-forme n'était pas appropriée aux travaux en cause puisque insuffisamment dimensionnée comme n'allant pas jusqu'à l'extrémité du mur que la victime devait ragréer, contraignant celle-ci à une légère contorsion pour atteindre le bout du mur ; "que, finalement, la plate-forme litigieuse n'était pas conforme à la réglementation fixée par les articles 2 et 144 du décret du 8 janvier 1965 et que le dispositif mis en place demeurait indigne d'un grand professionnel du bâtiment ; "que s'il n'y a aucun témoin direct de la chute de M. Y..., les circonstances de celle-ci sont suffisamment établies par les données de l'enquête du contrôleur du travail ; "que les constatations de celui-ci révèlent précisément les emplacements où venait d'être appliqué du mortier frais à l'extrémité du mur litigieux ; "que c'est précisément à l'aplomb de cet endroit que M. Y... a chuté perpendiculairement et "sans projection" ; "que les prévenus ont tous constaté qu'après la chute de la victime la lisse pendait, simplement retenue par le fil de fer de fixation à la lisse perpendiculaire ; "qu'en l'absence de sous-lisse et de plinthe, aucun autre dispositif n'était susceptible de prévenir une chute dans le vide, et qu'en l'état de ces constatations, il est parfaitement établi que c'est en ragréant l'extrémité du mur que M. Y..., parce qu'il était appuyé à la lisse défaillante, a chuté dans le vide, aucune faute personnelle ne pouvait être reprochée à celui-ci ; "alors que le chef d'entreprise n'est responsable que de sa faute personnelle ; qu'il appartient à la poursuite d'établir à la charge de l'employeur une faute génératrice de l'accident ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse, le demandeur faisait valoir que le ragréage des murs dont était chargé la victime est une technique courante qui ne nécessite aucune définition de risque particulier, que M. Y... ne devait pas se pencher au-dessus du vide pour effectuer sa tâche, ni pour effectuer une quelconque manutention ; que la victime était un ouvrier de niveau II, ce qui impliquait selon la Convention Collective Nationale des Ouvriers du Bâtiment du Tarn-et-Garonne, qu'il avait toutes les qualifications requises pour la mise en place d'un garde-corps dans le cadre d'un poste de travail de technique courante ; qu'ainsi, l'infraction à la sécurité du travail n'était pas caractérisée en l'absence de toute faute établie à la charge du prévenu" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6, alinéa 1, du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que le lien de causalité entre la chute de M. Y... et son décès était établi ; "aux motifs qu'après sa chute, M. Y... n'a souffert que de blessures non susceptibles à elles seules d'entraîner sa mort ; "que, cependant, M. Y... est décédé le 27 mai 1994 dans la soirée ; "que le professeur A..., expert national, commis pour pratiquer une expertise du dossier médical saisi, a clairement conclu son rapport en indiquant : - que son décès n'est pas dû directement aux traumatismes subis par M. Y... ; - qu'il est dû à une complication survenue lors du traitement du fait de l'immobilisation obligatoire en rapport avec la chute du 24 mai 1994 ; "que l'expert considère qu'il est plus que probable que le décès est dû à une embolie pulmonaire massive, et qu'il ne saurait être reproché aux services de chirurgie et d'ORL de ne pas avoir mis M. Y... sous anti-coagulant, qu'il admet comme possible que le polytraumatisme, en particulier abdominal, avec hématurie, ait pu intervenir dans la survenue d'une thrombose ; qu'il ajoute qu'il est non moins évident que sans la chute il n'y aurait point eu immobilisation, thrombose et embolie pulmonaire mortelle ; "qu'en l'état des constatations expertales, il est certain que l'immobilisation est à l'origine de l'embolie et du décès, et que s'agissant de l'homicide involontaire, délit qui leur est reproché, la loi n'exige pas que la faute commise ait directement et immédiatement entraîné la mort de la victime mais simplement qu'elle ait concouru à sa réalisation en créant, ce qui est le cas, les circonstances et conditions qui l'ont rendue possible ; "que la causalité entre la chute de M. Y... et son décès est alors établie ; "que pour répondre à l'argumentation de Manuel Z... et Philippe X..., s'il est bien certain que l'immobilisation aurait très bien pu passer sans la moindre difficulté compte tenu du caractère des blessures de M. Y..., il est non moins certain que sans immobilisation, il n'aurait point subi de thrombose et d'embolie mortelle ; "alors que le lien de causalité entre la faute du prévenu et le décès de la victime doit être certain ; que la seule réalisation de l'accident ne saurait présumer, ni l'existence d'une faute, ni celle d'un lien de causalité ; qu'en l'espèce, si la relation entre l'accident et le décès de la victime est médiate, en revanche, le caractère certain de la cause du décès n'est pas établi, rien ne prouvant que sans sa chute insusceptible d'entraîner sa mort, la victime n'aurait pas subi d'embolie pulmonaire ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait entrer en voie de condamnation en l'absence de toute faute en relation avec l'accident" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6, alinéa 1, du Code pénal, L. 263-2, alinéa 2 et 3, du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Manuel Z... coupable d'homicide involontaire ; "aux motifs que Manuel Z... était chef du chantier sur lequel s'est produit l'accident sans avoir cependant reçu une délégation de pouvoirs en matière de sécurité du travail, qu'il ne peut dès lors être déclaré coupable d'infractions aux dispositions du décret du 8 janvier 1965 ; "que, cependant, à raison de ses fonctions, il exerçait l'autorité sur le chantier et devait en particulier s'assurer du respect des règles de sécurité ; "qu'il s'est manifestement désintéressé des conditions de mise en place et d'utilisation de la plate-forme litigieuse qui doit comporter des dispositions de protection collective contre les risques de chute dans le vide ; "que l'installation des dispositifs de protection telle qu'elle apparaît sur les photos jointes au rapport de l'inspecteur du travail témoigne de l'improvisation de leur mise en oeuvre, laquelle est incontestablement à l'origine de l'accident ; "que Manuel Z..., chef de chantier expérimenté, connaissait tant les risques que la réglementation édictée pour y faire face, et qu'il a commis des fautes d'imprudence et de négligence dans l'exercice des fonctions de surveillance et d'autorité du chantier qui lui étaient confiées en ne veillant pas au respect des règles de prudence élémentaires, en vérifiant que les ouvriers ne travaillaient pas alors qu'ils étaient exposés à des risques de chute de hauteur sur des échafaudages manifestement instables, insuffisamment résistants et nullement protecteurs contre les risques de chute dans le vide ; "que la faute étant à l'origine de la chute de M. Y..., c'est à juste titre que les premiers juges l'ont déclaré coupable d'homicide involontaire ; "alors qu'il appartient à la poursuite d'établir une faute génératrice de l'accident ; qu'en l'espèce, le demandeur faisait valoir dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse qu'il s'était assuré que les mesures de sécurité étaient respectées, c'est-à-dire que la passerelle présentait des garde-corps tout le tour, et les lisses en haut et en bas ; que les utilisateurs de la passerelle étaient parfaitement au courant des mesures à prendre pour assurer la stabilité et la sécurité de ce garde-corps qui relève d'une technique courante ; que le matériel nécessaire à la sécurité était à la disposition des travailleurs qui utilisaient les garde-corps, que la mise en place d'un bastaing, d'une lisse ou encore d'une protection ne nécessite pas de formation spécifique et relève des réflexes élémentaires que doit avoir chaque utilisateur ; qu'ainsi, Manuel Z... n'a commis aucune faute en relation avec l'accident" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6, alinéa 1, du Code pénal, L. 263-2, alinéas 2 et 3, du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable d'homicide involontaire ; "aux motifs que Philippe X... exerçait les fonctions de directeur des travaux de la SA Bourdarios, qu'il avait reçu délégation de pouvoirs en matière de sécurité du travail, qu'en dépit de ses déclarations, il ne justifie d'aucune subdélégation au conducteur des travaux ou au chef de chantier, lesquels ne l'ont pas admise ; "qu'il possédait la qualification, les moyens et percevait une rémunération correspondant à la responsabilité qu'il devait assumer et que c'est à juste titre que les premiers juges l'ont déclaré coupable ; "alors que, si le chef d'entreprise est tenu de veiller personnellement à la stricte observation des règles protectrices de la sécurité des travailleurs, il peut dégager sa responsabilité en établissant qu'il a donné à cet effet une délégation de pouvoirs à un préposé pourvu de la compétence et de l'autorité nécessaires ; qu'une telle délégation de pouvoirs n'est soumise à aucune forme particulière ; qu'en l'espèce, le demandeur soutenait dans ses conclusions d'appel délaissées qu'il avait été autorisé, dans le cadre de la délégation de pouvoirs à subdéléguer ses pouvoirs ; qu'il avait indiqué dans le PHS que la sécurité du matériel relevait de la responsabilité du chef de chantier et du chef d'équipe ; qu'en effet, Philippe X... avait la charge de plusieurs chantiers et ne pouvait être présent en permanence sur le lieu où s'est déroulé l'accident ; qu'en refusant d'y puiser l'existence d'une délégation de pouvoirs certaine et exempte d'ambiguïté, la cour d'appel qui se borne à constater que Philippe X... exerçait les fonctions de directeur des travaux de la société Bourdarios, qu'il avait reçu délégation de pouvoirs en matière de sécurité du travail, a statué par des motifs insuffisants, inopérants et ne répondant pas aux conclusions d'appel du demandeur" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Manuel, - X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 19 août 1998, qui les a condamnés, le premier, pour homicide involontaire, à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et, le second, pour homicide involontaire et infraction à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, à 4 mois d'emprisonnement avec sursis, à 20 000 francs d'amende ainsi qu'à la publication et l'affichage de la condamnation ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit commun aux demandeurs ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 144 du décret du 8 janvier 1965, L. 231-2, L. 263-2, L. 263-6, alinéas 1 et 2, du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable de non-respect de la réglementation sur la sécurité des travailleurs ; "aux motifs que les articles 2 et 144 du décret du 8 janvier 1965 fixent les conditions auxquelles doivent satisfaire les plates-formes de travail ; "qu'il résulte des constatations matérielles du contrôleur du travail, lequel a procédé à son enquête quelques instants après l'accident survenu à M. Y... et qui ne fait l'objet d'aucune critique, que la plate-forme sur laquelle celui-ci travaillait : "était pourvue d'un dispositif garde-corps non conforme puisque ne comportant pas de sous-lisse sur la largeur et de plinthe sur tous les côtés ; "n'était ni stable ni résistante puisque des poussées légères suffisaient pour faire sortir l'extrémité de la lisse du garde-corps latéral, à l'endroit de la chute de la victime, du trou pratiqué dans le mur dans lequel elle était enfoncée ; la fixation par un simple fil de fer n'empêchant nullement cette lisse de glisser longitudinalement ; "qu'il s'agit là d'un dispositif de protection collective utilisé indifféremment par tous les intervenants sur le mur que la victime était en train de régréer et que l'argumentation aux termes de laquelle la victime aurait pu ou dû porter un harnais de protection est strictement inapplicable ; "que le montant à pince sur lequel était posée la lisse côté largeur était insusceptible d'assurer la fixation transversale de la lisse, si tant est que ce montant ait été effectivement en place au moment de la chute, point sur lequel M. X... a émis un doute ; "que le contrôleur du travail a pareillement relevé que la plate-forme n'était pas appropriée aux travaux en cause puisque insuffisamment dimensionnée comme n'allant pas jusqu'à l'extrémité du mur que la victime devait ragréer, contraignant celle-ci à une légère contorsion pour atteindre le bout du mur ; "que, finalement, la plate-forme litigieuse n'était pas conforme à la réglementation fixée par les articles 2 et 144 du décret du 8 janvier 1965 et que le dispositif mis en place demeurait indigne d'un grand professionnel du bâtiment ; "que s'il n'y a aucun témoin direct de la chute de M. Y..., les circonstances de celle-ci sont suffisamment établies par les données de l'enquête du contrôleur du travail ; "que les constatations de celui-ci révèlent précisément les emplacements où venait d'être appliqué du mortier frais à l'extrémité du mur litigieux ; "que c'est précisément à l'aplomb de cet endroit que M. Y... a chuté perpendiculairement et "sans projection" ; "que les prévenus ont tous constaté qu'après la chute de la victime la lisse pendait, simplement retenue par le fil de fer de fixation à la lisse perpendiculaire ; "qu'en l'absence de sous-lisse et de plinthe, aucun autre dispositif n'était susceptible de prévenir une chute dans le vide, et qu'en l'état de ces constatations, il est parfaitement établi que c'est en ragréant l'extrémité du mur que M. Y..., parce qu'il était appuyé à la lisse défaillante, a chuté dans le vide, aucune faute personnelle ne pouvait être reprochée à celui-ci ; "alors que le chef d'entreprise n'est responsable que de sa faute personnelle ; qu'il appartient à la poursuite d'établir à la charge de l'employeur une faute génératrice de l'accident ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse, le demandeur faisait valoir que le ragréage des murs dont était chargé la victime est une technique courante qui ne nécessite aucune définition de risque particulier, que M. Y... ne devait pas se pencher au-dessus du vide pour effectuer sa tâche, ni pour effectuer une quelconque manutention ; que la victime était un ouvrier de niveau II, ce qui impliquait selon la Convention Collective Nationale des Ouvriers du Bâtiment du Tarn-et-Garonne, qu'il avait toutes les qualifications requises pour la mise en place d'un garde-corps dans le cadre d'un poste de travail de technique courante ; qu'ainsi, l'infraction à la sécurité du travail n'était pas caractérisée en l'absence de toute faute établie à la charge du prévenu" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6, alinéa 1, du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que le lien de causalité entre la chute de M. Y... et son décès était établi ; "aux motifs qu'après sa chute, M. Y... n'a souffert que de blessures non susceptibles à elles seules d'entraîner sa mort ; "que, cependant, M. Y... est décédé le 27 mai 1994 dans la soirée ; "que le professeur A..., expert national, commis pour pratiquer une expertise du dossier médical saisi, a clairement conclu son rapport en indiquant : - que son décès n'est pas dû directement aux traumatismes subis par M. Y... ; - qu'il est dû à une complication survenue lors du traitement du fait de l'immobilisation obligatoire en rapport avec la chute du 24 mai 1994 ; "que l'expert considère qu'il est plus que probable que le décès est dû à une embolie pulmonaire massive, et qu'il ne saurait être reproché aux services de chirurgie et d'ORL de ne pas avoir mis M. Y... sous anti-coagulant, qu'il admet comme possible que le polytraumatisme, en particulier abdominal, avec hématurie, ait pu intervenir dans la survenue d'une thrombose ; qu'il ajoute qu'il est non moins évident que sans la chute il n'y aurait point eu immobilisation, thrombose et embolie pulmonaire mortelle ; "qu'en l'état des constatations expertales, il est certain que l'immobilisation est à l'origine de l'embolie et du décès, et que s'agissant de l'homicide involontaire, délit qui leur est reproché, la loi n'exige pas que la faute commise ait directement et immédiatement entraîné la mort de la victime mais simplement qu'elle ait concouru à sa réalisation en créant, ce qui est le cas, les circonstances et conditions qui l'ont rendue possible ; "que la causalité entre la chute de M. Y... et son décès est alors établie ; "que pour répondre à l'argumentation de Manuel Z... et Philippe X..., s'il est bien certain que l'immobilisation aurait très bien pu passer sans la moindre difficulté compte tenu du caractère des blessures de M. Y..., il est non moins certain que sans immobilisation, il n'aurait point subi de thrombose et d'embolie mortelle ; "alors que le lien de causalité entre la faute du prévenu et le décès de la victime doit être certain ; que la seule réalisation de l'accident ne saurait présumer, ni l'existence d'une faute, ni celle d'un lien de causalité ; qu'en l'espèce, si la relation entre l'accident et le décès de la victime est médiate, en revanche, le caractère certain de la cause du décès n'est pas établi, rien ne prouvant que sans sa chute insusceptible d'entraîner sa mort, la victime n'aurait pas subi d'embolie pulmonaire ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait entrer en voie de condamnation en l'absence de toute faute en relation avec l'accident" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6, alinéa 1, du Code pénal, L. 263-2, alinéa 2 et 3, du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Manuel Z... coupable d'homicide involontaire ; "aux motifs que Manuel Z... était chef du chantier sur lequel s'est produit l'accident sans avoir cependant reçu une délégation de pouvoirs en matière de sécurité du travail, qu'il ne peut dès lors être déclaré coupable d'infractions aux dispositions du décret du 8 janvier 1965 ; "que, cependant, à raison de ses fonctions, il exerçait l'autorité sur le chantier et devait en particulier s'assurer du respect des règles de sécurité ; "qu'il s'est manifestement désintéressé des conditions de mise en place et d'utilisation de la plate-forme litigieuse qui doit comporter des dispositions de protection collective contre les risques de chute dans le vide ; "que l'installation des dispositifs de protection telle qu'elle apparaît sur les photos jointes au rapport de l'inspecteur du travail témoigne de l'improvisation de leur mise en oeuvre, laquelle est incontestablement à l'origine de l'accident ; "que Manuel Z..., chef de chantier expérimenté, connaissait tant les risques que la réglementation édictée pour y faire face, et qu'il a commis des fautes d'imprudence et de négligence dans l'exercice des fonctions de surveillance et d'autorité du chantier qui lui étaient confiées en ne veillant pas au respect des règles de prudence élémentaires, en vérifiant que les ouvriers ne travaillaient pas alors qu'ils étaient exposés à des risques de chute de hauteur sur des échafaudages manifestement instables, insuffisamment résistants et nullement protecteurs contre les risques de chute dans le vide ; "que la faute étant à l'origine de la chute de M. Y..., c'est à juste titre que les premiers juges l'ont déclaré coupable d'homicide involontaire ; "alors qu'il appartient à la poursuite d'établir une faute génératrice de l'accident ; qu'en l'espèce, le demandeur faisait valoir dans ses conclusions d'appel laissées sans réponse qu'il s'était assuré que les mesures de sécurité étaient respectées, c'est-à-dire que la passerelle présentait des garde-corps tout le tour, et les lisses en haut et en bas ; que les utilisateurs de la passerelle étaient parfaitement au courant des mesures à prendre pour assurer la stabilité et la sécurité de ce garde-corps qui relève d'une technique courante ; que le matériel nécessaire à la sécurité était à la disposition des travailleurs qui utilisaient les garde-corps, que la mise en place d'un bastaing, d'une lisse ou encore d'une protection ne nécessite pas de formation spécifique et relève des réflexes élémentaires que doit avoir chaque utilisateur ; qu'ainsi, Manuel Z... n'a commis aucune faute en relation avec l'accident" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-6, alinéa 1, du Code pénal, L. 263-2, alinéas 2 et 3, du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Philippe X... coupable d'homicide involontaire ; "aux motifs que Philippe X... exerçait les fonctions de directeur des travaux de la SA Bourdarios, qu'il avait reçu délégation de pouvoirs en matière de sécurité du travail, qu'en dépit de ses déclarations, il ne justifie d'aucune subdélégation au conducteur des travaux ou au chef de chantier, lesquels ne l'ont pas admise ; "qu'il possédait la qualification, les moyens et percevait une rémunération correspondant à la responsabilité qu'il devait assumer et que c'est à juste titre que les premiers juges l'ont déclaré coupable ; "alors que, si le chef d'entreprise est tenu de veiller personnellement à la stricte observation des règles protectrices de la sécurité des travailleurs, il peut dégager sa responsabilité en établissant qu'il a donné à cet effet une délégation de pouvoirs à un préposé pourvu de la compétence et de l'autorité nécessaires ; qu'une telle délégation de pouvoirs n'est soumise à aucune forme particulière ; qu'en l'espèce, le demandeur soutenait dans ses conclusions d'appel délaissées qu'il avait été autorisé, dans le cadre de la délégation de pouvoirs à subdéléguer ses pouvoirs ; qu'il avait indiqué dans le PHS que la sécurité du matériel relevait de la responsabilité du chef de chantier et du chef d'équipe ; qu'en effet, Philippe X... avait la charge de plusieurs chantiers et ne pouvait être présent en permanence sur le lieu où s'est déroulé l'accident ; qu'en refusant d'y puiser l'existence d'une délégation de pouvoirs certaine et exempte d'ambiguïté, la cour d'appel qui se borne à constater que Philippe X... exerçait les fonctions de directeur des travaux de la société Bourdarios, qu'il avait reçu délégation de pouvoirs en matière de sécurité du travail, a statué par des motifs insuffisants, inopérants et ne répondant pas aux conclusions d'appel du demandeur" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 juin 1999
Référence
613725c1cd5801467742048b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel