Cour de Cassation · cr — 30 juin 1999
- ECLI
- 613725c1cd5801467742048d
- Date
- 30 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405, 313-7, 313-8, 131-26, 131-27, 131-31 et 131-35 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, inversion de la charge de la preuve et manque de base légale ; "en ce que, par l'arrêt infirmatif attaqué, la Cour a déclaré Yves X... coupable d'escroquerie et, en répression, l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs que la concordance parfaite de l'expertise en écriture et de la contre-expertise révèle clairement que les ordonnances litigieuses ne sont pas de la main du docteur Y..., qu'elles proviennent d'un seul scripteur, que les deux experts ont conclu que les écrits en question étaient l'oeuvre d'Yves X..., que la circonstance "que les spécimens de comparaison (aient) été recueillis sous la dictée alors que le prévenu était "particulièrement ému", ne modifie pas "les caractéristiques essentielles d'une écriture", que seul Yves X... avait intérêt à imiter l'écriture du docteur Y..., que peu importe l'origine du tampon utilisé sur les documents falsifiés, qu'Yves X... est bien l'auteur des ordonnances falsifiées, "alors qu'il est constant que ces documents, accompagnés du volet de facturation, ont été utilisés pour obtenir la remise par la caisse primaire d'assurance maladie d'une somme de 52 555 francs ; "alors que, d'une part, Yves X... avait soutenu que le défaut de crédibilité des expertises graphologiques qui lui attribuaient la paternité des ordonnances querellées résultait non seulement du défaut de "spontanéité" des pages d'écriture soumises aux experts et seules retenues par eux, mais également de l'absence de tout élément de comparaison antérieur seul susceptible d'une étude crédible des ordonnances incriminées, et que la Cour aurait dû rechercher s'il n'en résultait pas que, faute d'élément de comparaison utile, la preuve de la culpabilité du prévenu n'était pas rapportée, dans la mesure où la Cour ne déduisait la culpabilité du prévenu que des énonciations des deux expertises contestées ; "alors que, d'autre part, n'étant pas dénié que les ordonnances dont l'accusation prétendait qu'elles avaient été rédigées par Yves X... comportaient le tampon du docteur Y... dont le prévenu avait soutenu qu'il était à la disposition et en possession du seul docteur Y... et jamais de lui-même et que la Cour ne pouvait écarter cet élément qui disculpait Yves X... au prétexte inopérant que l'enquête ne serait pas parvenue "à établir l'origine du tampon utilisé sur les documents falsifiés" ; "alors qu'enfin, n'étant pas dénié que les prestations figurant sur les ordonnances incriminées avaient été exécutées et qu'il n'en résultait aucun préjudice pour la caisse primaire d'assurance maladie, le délit d'escroquerie reproché au prévenu n'était pas constitué" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me PRADON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yves, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 20 octobre 1998, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405, 313-7, 313-8, 131-26, 131-27, 131-31 et 131-35 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, inversion de la charge de la preuve et manque de base légale ; "en ce que, par l'arrêt infirmatif attaqué, la Cour a déclaré Yves X... coupable d'escroquerie et, en répression, l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis ; "aux motifs que la concordance parfaite de l'expertise en écriture et de la contre-expertise révèle clairement que les ordonnances litigieuses ne sont pas de la main du docteur Y..., qu'elles proviennent d'un seul scripteur, que les deux experts ont conclu que les écrits en question étaient l'oeuvre d'Yves X..., que la circonstance "que les spécimens de comparaison (aient) été recueillis sous la dictée alors que le prévenu était "particulièrement ému", ne modifie pas "les caractéristiques essentielles d'une écriture", que seul Yves X... avait intérêt à imiter l'écriture du docteur Y..., que peu importe l'origine du tampon utilisé sur les documents falsifiés, qu'Yves X... est bien l'auteur des ordonnances falsifiées, "alors qu'il est constant que ces documents, accompagnés du volet de facturation, ont été utilisés pour obtenir la remise par la caisse primaire d'assurance maladie d'une somme de 52 555 francs ; "alors que, d'une part, Yves X... avait soutenu que le défaut de crédibilité des expertises graphologiques qui lui attribuaient la paternité des ordonnances querellées résultait non seulement du défaut de "spontanéité" des pages d'écriture soumises aux experts et seules retenues par eux, mais également de l'absence de tout élément de comparaison antérieur seul susceptible d'une étude crédible des ordonnances incriminées, et que la Cour aurait dû rechercher s'il n'en résultait pas que, faute d'élément de comparaison utile, la preuve de la culpabilité du prévenu n'était pas rapportée, dans la mesure où la Cour ne déduisait la culpabilité du prévenu que des énonciations des deux expertises contestées ; "alors que, d'autre part, n'étant pas dénié que les ordonnances dont l'accusation prétendait qu'elles avaient été rédigées par Yves X... comportaient le tampon du docteur Y... dont le prévenu avait soutenu qu'il était à la disposition et en possession du seul docteur Y... et jamais de lui-même et que la Cour ne pouvait écarter cet élément qui disculpait Yves X... au prétexte inopérant que l'enquête ne serait pas parvenue "à établir l'origine du tampon utilisé sur les documents falsifiés" ; "alors qu'enfin, n'étant pas dénié que les prestations figurant sur les ordonnances incriminées avaient été exécutées et qu'il n'en résultait aucun préjudice pour la caisse primaire d'assurance maladie, le délit d'escroquerie reproché au prévenu n'était pas constitué" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 juin 1999
Référence
613725c1cd5801467742048d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel