Cour de Cassation · cr — 15 juin 1999
- ECLI
- 613725c1cd5801467742048f
- Date
- 15 juin 1999
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Joseph X... a édifié, sans autorisation préalable, courant 1995 et 1996, un cabanon et un chalet en bois, sur sa propriété, à Couilly-Pont-aux-Dames ; Que, pour le déclarer coupable du délit prévu par les articles L. 160-1 et L.480-4 du Code de l'urbanisme, les juges retiennent que les ouvrages ont été réalisés sur une zone où toute construction était interdite par le plan d'occupation des sols de la commune ; Attendu qu'en l'état de ce seul motif, la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen de cassation, pris de l'illégalité de la décision du maire pour violation du principe de l'égalité des citoyens devant la loi ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Joseph, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 6 novembre 1998, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 1 000 francs d'amende avec sursis, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le second moyen de cassation, pris de l'illégalité de la décision du maire pour violation du principe de l'égalité des citoyens devant la loi ; Attendu que le moyen, invoqué pour la première fois devant la Cour de Cassation, est irrecevable ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 160-1 et L. 480-4 du Code de l'urbanisme ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Joseph X... a édifié, sans autorisation préalable, courant 1995 et 1996, un cabanon et un chalet en bois, sur sa propriété, à Couilly-Pont-aux-Dames ; Que, pour le déclarer coupable du délit prévu par les articles L. 160-1 et L.480-4 du Code de l'urbanisme, les juges retiennent que les ouvrages ont été réalisés sur une zone où toute construction était interdite par le plan d'occupation des sols de la commune ; Attendu qu'en l'état de ce seul motif, la cour d'appel a, sans insuffisance, caractérisé en tous ses éléments le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 juin 1999
Référence
613725c1cd5801467742048f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel