Cour de Cassation · cr — 12 octobre 1999
- ECLI
- 613725c1cd5801467742049b
- Date
- 12 octobre 1999
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que l'affaire a été appelée à l'audience publique du 2 février 1998, renvoyée au 8 septembre 1998 ; qu'à cette date, à l'issue des débats, elle a été mise en délibéré et que l'arrêt a été prononcé à l'audience publique du 29 septembre 1998 ; Attendu que ces mentions qui figurent dans un même contexte suffisent à constater la publicité de l'audience du 8 septembre 1998, au cours de laquelle ont eu lieu les débats, sans que ce caractère de publicité ait fait l'objet d'une contestation de la part des parties ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13 al.1er-6 , 222-44, 222-45, 222-47, 131-26, 131-27, 131-31 du Code pénal, 2, 400, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roger Z... coupable de violences volontaires n'ayant pas entraîné une incapacité supérieure à 8 jours, par conjoint ou concubin et, en répression, l'a condamné à 10 000 francs d'amende ; "alors que conformément aux articles 400 et 512 du Code de procédure pénale, la publicité des débats est essentielle à la régularité de la procédure et doit être expressément constatée par la décision ; Qu'ainsi, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, la décision attaquée des mentions de laquelle il ne résulte pas que les débats, qui ont eu lieu le 8 septembre 1998, aient été publics" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13 al.1er-6 , 222-44, 222-45, 222-47, 131-26, 131-27, 131-31 du Code pénal, 2, 400, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roger Z... coupable de violences volontaires n'ayant pas entraîné une incapacité supérieure à 8 jours, par conjoint ou concubin et, en répression, l'a condamné à 10 000 francs d'amende ; "aux motifs propres qu'il résulte du dossier que les premiers juges ont, en des énonciations suffisantes et des motifs que la Cour adopte, exactement exposé les faits poursuivis et les ont justement appréciés en déclarant le prévenu coupable de l'infraction visée par la prévention, telle qu'elle est énoncée dans le jugement déféré ; que s'y ajoute fait qu'à supposer que Mme Z... ait agressé son époux en premier, ce qu'elle conteste, il n'existait pour lui aucune cause raisonnable de se croire en péril et de porter des coups disproportionnés aux griffures dont il présentait les traces ensuite de l'altercation ; que la peine d'amende prononcée est insuffisamment dissuasive par rapport à la gravité des faits, d'autant plus que le divorce n'étant pas définitivement prononcé entre les époux, il y a lieu de craindre une récidive ; que le jugement sera donc confirmé sur la déclaration de culpabilité, mais réformé sur le quantum de la peine ; qu'il convient d'élever l'amende prononcée à la somme de 10 000 francs (arrêt, pages 4 et 5) ; "et aux motifs, adoptés du premier juge, qu'il est établi par le certificat médical du docteur X... en date du 15 octobre 1996 que Jenny Y... présentait, à la suite de l'agression, plusieurs blessures et notamment une contusion hématome de la pommette droite et de la région frontale droite, une blessure à la main droite et un hématome de la zone occipitale, blessures ayant entraîné une incapacité totale de travail de 5 jours (jugement, page 3) ; "alors que le certificat médical établi par le docteur X... se borne à consigner les déclarations de Jenny Y... et à décrire les blessures constatées par lui, sans mentionner l'existence d'un lien de causalité entre lesdites blessures et l'agression dont la patiente se prétendait victime ; Qu'ainsi, en énonçant qu'il est établi par ce certificat médical que Jenny Y... présentait les blessures litigieuses à la suite d'une agression, la cour d'appel, qui dénature le certificat susvisé a méconnu les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Roger, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre , en date du 29 septembre 1998, qui, pour violences, l'a condamné à 10 000 francs d'amende, a exclu la mention de la condamnation du bulletin n 2 du casier judiciaire et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13 al.1er-6 , 222-44, 222-45, 222-47, 131-26, 131-27, 131-31 du Code pénal, 2, 400, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roger Z... coupable de violences volontaires n'ayant pas entraîné une incapacité supérieure à 8 jours, par conjoint ou concubin et, en répression, l'a condamné à 10 000 francs d'amende ; "alors que conformément aux articles 400 et 512 du Code de procédure pénale, la publicité des débats est essentielle à la régularité de la procédure et doit être expressément constatée par la décision ; Qu'ainsi, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, la décision attaquée des mentions de laquelle il ne résulte pas que les débats, qui ont eu lieu le 8 septembre 1998, aient été publics" ; Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que l'affaire a été appelée à l'audience publique du 2 février 1998, renvoyée au 8 septembre 1998 ; qu'à cette date, à l'issue des débats, elle a été mise en délibéré et que l'arrêt a été prononcé à l'audience publique du 29 septembre 1998 ; Attendu que ces mentions qui figurent dans un même contexte suffisent à constater la publicité de l'audience du 8 septembre 1998, au cours de laquelle ont eu lieu les débats, sans que ce caractère de publicité ait fait l'objet d'une contestation de la part des parties ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13 al.1er-6 , 222-44, 222-45, 222-47, 131-26, 131-27, 131-31 du Code pénal, 2, 400, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Roger Z... coupable de violences volontaires n'ayant pas entraîné une incapacité supérieure à 8 jours, par conjoint ou concubin et, en répression, l'a condamné à 10 000 francs d'amende ; "aux motifs propres qu'il résulte du dossier que les premiers juges ont, en des énonciations suffisantes et des motifs que la Cour adopte, exactement exposé les faits poursuivis et les ont justement appréciés en déclarant le prévenu coupable de l'infraction visée par la prévention, telle qu'elle est énoncée dans le jugement déféré ; que s'y ajoute fait qu'à supposer que Mme Z... ait agressé son époux en premier, ce qu'elle conteste, il n'existait pour lui aucune cause raisonnable de se croire en péril et de porter des coups disproportionnés aux griffures dont il présentait les traces ensuite de l'altercation ; que la peine d'amende prononcée est insuffisamment dissuasive par rapport à la gravité des faits, d'autant plus que le divorce n'étant pas définitivement prononcé entre les époux, il y a lieu de craindre une récidive ; que le jugement sera donc confirmé sur la déclaration de culpabilité, mais réformé sur le quantum de la peine ; qu'il convient d'élever l'amende prononcée à la somme de 10 000 francs (arrêt, pages 4 et 5) ; "et aux motifs, adoptés du premier juge, qu'il est établi par le certificat médical du docteur X... en date du 15 octobre 1996 que Jenny Y... présentait, à la suite de l'agression, plusieurs blessures et notamment une contusion hématome de la pommette droite et de la région frontale droite, une blessure à la main droite et un hématome de la zone occipitale, blessures ayant entraîné une incapacité totale de travail de 5 jours (jugement, page 3) ; "alors que le certificat médical établi par le docteur X... se borne à consigner les déclarations de Jenny Y... et à décrire les blessures constatées par lui, sans mentionner l'existence d'un lien de causalité entre lesdites blessures et l'agression dont la patiente se prétendait victime ; Qu'ainsi, en énonçant qu'il est établi par ce certificat médical que Jenny Y... présentait les blessures litigieuses à la suite d'une agression, la cour d'appel, qui dénature le certificat susvisé a méconnu les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 octobre 1999
Référence
613725c1cd5801467742049b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel