Cour de Cassation · cr — 10 mai 2000
- ECLI
- 613725c1cd580146774204a0
- Date
- 10 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6 et suivants du Code pénal, 575, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Gilles Y... du chef d'homicide involontaire ; " aux motifs que " même si l'ordonnance de règlement aurait pu être plus explicite ou le récit des faits plus complet, il n'en reste pas moins qu'elle doit être approuvée en ce qu'elle aboutit au prononcé d'un non-lieu ; que le raisonnement de nature civile du demandeur sur la " responsabilité de l'entrepreneur à l'occasion du décès du maître de l'ouvrage avant la réception des travaux " n'est pas en réalité transposable en l'espèce ; qu'en effet, il convient de rappeler que Rose X...était propriétaire du château de Beaufort ; que ce château, inhabité, était laissé sans entretien depuis de nombreuses années ; qu'en raison de l'état de ruine de certaines parties du château, sa propriétaire avait été mise en demeure d'y effectuer des travaux et, en particulier, de prendre des dispositions pour que les tuiles d'une partie de la toiture surplombant la voie publique ne constituent plus un danger pour la sécurité des passants : que c'est dans ces circonstances que Rose X...avait chargé l'entreprise Y... d'une réfection ponctuelle de la toiture, uniquement sur la partie surplombant une voie publique ; que cette reprise, très partielle, de toiture devait être effectuée à très bref délai et que l'installation d'un échafaudage extérieur, qui aurait offert aux intervenants plus de sécurité, n'avait pas été choisie pour des problèmes de coût ; que Rose X..., qui connaissait parfaitement les lieux, et leur état, a guidé l'équipe d'ouvriers à l'intérieur du château pour leur montrer l'accès à la toiture ; que c'est elle qui a attiré l'attention de l'équipe sur un affaissement du plancher ; que Gilles Y... a fait placer un volet en bois à côté de cet affaissement pour permettre aux ouvriers d'accéder au deuxième étage sans avoir à passer sur l'affaissement ; qu'il faut bien admettre que cette installation de fortune a rempli son office puisque des ouvriers chargés de tuiles l'ont empruntée à plusieurs reprises ; que, d'ailleurs, dans un premier temps, comme tout le monde, Rose X...l'a empruntée pour se rendre sur la terrasse afin de montrer aux ouvriers le travail à effectuer ; que, par la disposition des lieux, les ouvriers n'avaient pas à passer sur l'affaissement sur leur gauche alors que l'accès à la terrasse était sur leur droite ; qu'il n'était pas question que Rose X...participe en quoi que ce soit aux travaux et qu'il ne peut être utilement allégué qu'elle serait revenue sur les lieux pour porter à l'entreprise une " assistance bénévole " ; que les parties ne peuvent qu'échanger des hypothèses sur les circonstances de la chute de Rose X...; qu'un complément ou supplément d'information ne pourrait apporter plus de certitude sur ce point que ce qui résulte déjà des éléments de l'information ; qu'en toute hypothèse, il n'existe pas de lien de causalité formel entre le travail ponctuel effectué en toiture et l'accident survenu à Rose X..., qui ne résulte que de la configuration et de l'état des lieux, dont elle était parfaitement informée ; que, pour regrettable que cela soit, Rose X...a été victime de sa propre imprudence ou maladresse ; qu'il faut d'ailleurs souligner que Rose X...aurait très bien pu être victime d'un tel accident à n'importe quel moment de la visite de son château, comme d'autres personnes d'ailleurs ; que l'examen de la sous-face du plancher n'aurait permis que de confirmer ce qui avait d'ores et déjà été constaté en surface et qui était connu de tous, y compris de la victime ; qu'en définitive, sauf à vouloir à toute force trouver un responsable pénal à tout accident tragique, on ne saurait considérer qu'existent en l'espèce, à l'encontre du mis en examen, charges suffisantes justifiant son renvoi devant un tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire " ; " alors que, dans son mémoire laissé sans réponse (p. 13), Jean-Claude X..., partie civile, faisait valoir que l'entrepreneur avait manqué à son obligation de sécurité en s'abstenant d'interdire l'accès au chantier à toute personne étrangère à l'entreprise, engageant ainsi sa responsabilité pénale sur le fondement des articles 221-6 et suivants du Code pénal ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces chefs péremptoires des conclusions, qui étaient de nature à caractériser les éléments de l'homicide involontaire, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Jean-Claude, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 8 avril 1999, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre Gilles Y..., pour homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-6 et suivants du Code pénal, 575, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Gilles Y... du chef d'homicide involontaire ; " aux motifs que " même si l'ordonnance de règlement aurait pu être plus explicite ou le récit des faits plus complet, il n'en reste pas moins qu'elle doit être approuvée en ce qu'elle aboutit au prononcé d'un non-lieu ; que le raisonnement de nature civile du demandeur sur la " responsabilité de l'entrepreneur à l'occasion du décès du maître de l'ouvrage avant la réception des travaux " n'est pas en réalité transposable en l'espèce ; qu'en effet, il convient de rappeler que Rose X...était propriétaire du château de Beaufort ; que ce château, inhabité, était laissé sans entretien depuis de nombreuses années ; qu'en raison de l'état de ruine de certaines parties du château, sa propriétaire avait été mise en demeure d'y effectuer des travaux et, en particulier, de prendre des dispositions pour que les tuiles d'une partie de la toiture surplombant la voie publique ne constituent plus un danger pour la sécurité des passants : que c'est dans ces circonstances que Rose X...avait chargé l'entreprise Y... d'une réfection ponctuelle de la toiture, uniquement sur la partie surplombant une voie publique ; que cette reprise, très partielle, de toiture devait être effectuée à très bref délai et que l'installation d'un échafaudage extérieur, qui aurait offert aux intervenants plus de sécurité, n'avait pas été choisie pour des problèmes de coût ; que Rose X..., qui connaissait parfaitement les lieux, et leur état, a guidé l'équipe d'ouvriers à l'intérieur du château pour leur montrer l'accès à la toiture ; que c'est elle qui a attiré l'attention de l'équipe sur un affaissement du plancher ; que Gilles Y... a fait placer un volet en bois à côté de cet affaissement pour permettre aux ouvriers d'accéder au deuxième étage sans avoir à passer sur l'affaissement ; qu'il faut bien admettre que cette installation de fortune a rempli son office puisque des ouvriers chargés de tuiles l'ont empruntée à plusieurs reprises ; que, d'ailleurs, dans un premier temps, comme tout le monde, Rose X...l'a empruntée pour se rendre sur la terrasse afin de montrer aux ouvriers le travail à effectuer ; que, par la disposition des lieux, les ouvriers n'avaient pas à passer sur l'affaissement sur leur gauche alors que l'accès à la terrasse était sur leur droite ; qu'il n'était pas question que Rose X...participe en quoi que ce soit aux travaux et qu'il ne peut être utilement allégué qu'elle serait revenue sur les lieux pour porter à l'entreprise une " assistance bénévole " ; que les parties ne peuvent qu'échanger des hypothèses sur les circonstances de la chute de Rose X...; qu'un complément ou supplément d'information ne pourrait apporter plus de certitude sur ce point que ce qui résulte déjà des éléments de l'information ; qu'en toute hypothèse, il n'existe pas de lien de causalité formel entre le travail ponctuel effectué en toiture et l'accident survenu à Rose X..., qui ne résulte que de la configuration et de l'état des lieux, dont elle était parfaitement informée ; que, pour regrettable que cela soit, Rose X...a été victime de sa propre imprudence ou maladresse ; qu'il faut d'ailleurs souligner que Rose X...aurait très bien pu être victime d'un tel accident à n'importe quel moment de la visite de son château, comme d'autres personnes d'ailleurs ; que l'examen de la sous-face du plancher n'aurait permis que de confirmer ce qui avait d'ores et déjà été constaté en surface et qui était connu de tous, y compris de la victime ; qu'en définitive, sauf à vouloir à toute force trouver un responsable pénal à tout accident tragique, on ne saurait considérer qu'existent en l'espèce, à l'encontre du mis en examen, charges suffisantes justifiant son renvoi devant un tribunal correctionnel du chef d'homicide involontaire " ; " alors que, dans son mémoire laissé sans réponse (p. 13), Jean-Claude X..., partie civile, faisait valoir que l'entrepreneur avait manqué à son obligation de sécurité en s'abstenant d'interdire l'accès au chantier à toute personne étrangère à l'entreprise, engageant ainsi sa responsabilité pénale sur le fondement des articles 221-6 et suivants du Code pénal ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces chefs péremptoires des conclusions, qui étaient de nature à caractériser les éléments de l'homicide involontaire, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mai 2000
Référence
613725c1cd580146774204a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel