Cour de Cassation · cr — 24 mai 2000
- ECLI
- 613725c1cd580146774204a9
- Date
- 24 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation présenté pour Isaac Y..., pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 132-10 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de trafic de stupéfiants ainsi que du délit d'importation en contrebande de produits stupéfiants et l'a condamné à dix années d'emprisonnement, à cinq années d'interdiction de séjour, cinq années d'interdiction des droits civiques et civils et, sur l'action douanière, a prononcé sa condamnation solidaire au paiement d'une amende de 11 700 000 francs ; "aux motifs que le prévenu, déjà condamné le 1er décembre 1992 pour infraction à la législation sur les stupéfiants, donc en état de récidive légale comme Mustapha X..., coprévenu, a apporté aide et assistance à ce dernier, notamment pour sa compétence professionnelle de garagiste, quant à l'importation de l'héroïne ; que les peines prononcées à son encontre seront en conséquence confirmées, la Cour y ajoutant une interdiction des droits civiques et civils d'une durée de 5 ans ; "alors que, d'une part, en se limitant à énoncer, pour aggraver les peines prononcées, que les faits poursuivis avaient été commis en état de récidive légale, dont le premier terme était constitué par une condamnation prononcée le 1er décembre 1992, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, sans préciser si cette condamnation antérieure était devenue définitive au moment où les faits nouveaux ont été commis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 132-10 du Code de procédure pénale ; "alors que, d'autre part, il résulte des dispositions des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que tout prévenu doit être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui, et doit être ainsi mis en mesure de se défendre tant sur les chefs d'infractions qui lui sont imputés que sur les circonstances aggravantes susceptibles de lui être reprochées ; que, dès lors, en retenant l'état de récidive légale, sans constater que le prévenu avait été dûment averti et mis en mesure de s'expliquer sur cette circonstance aggravante qui ne pouvait recevoir application qu'au cas où la condamnation antérieure était devenue définitive, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Nordine, - Y... Isaac, - X... Mustapha, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 23 mars 1999, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et contrebande, a condamné le premier à 3 ans d'emprisonnement, le deuxième à 10 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et le troisième à 15 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et tous trois à 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et à celle de séjourner dans certains départements ainsi qu'à une amende douanière de 11 700 000 francs ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires personnels et ampliatifs produits en demande et en défense ; I - Sur la recevabilité des mémoires personnels produits par Nordine et Mustapha X... ; Attendu que ces mémoires, transmis directement à la Cour de Cassation par les demandeurs, sont parvenus au greffe respectivement le 25 mai 1999, le 8 juin 1999, le 11 août 1999 et le 21 janvier 2000, soit plus d'un mois après la date des pourvois, formés le 24 mars 1999; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, ils ne sont pas recevables au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation présenté pour Isaac Y..., pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 132-10 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de trafic de stupéfiants ainsi que du délit d'importation en contrebande de produits stupéfiants et l'a condamné à dix années d'emprisonnement, à cinq années d'interdiction de séjour, cinq années d'interdiction des droits civiques et civils et, sur l'action douanière, a prononcé sa condamnation solidaire au paiement d'une amende de 11 700 000 francs ; "aux motifs que le prévenu, déjà condamné le 1er décembre 1992 pour infraction à la législation sur les stupéfiants, donc en état de récidive légale comme Mustapha X..., coprévenu, a apporté aide et assistance à ce dernier, notamment pour sa compétence professionnelle de garagiste, quant à l'importation de l'héroïne ; que les peines prononcées à son encontre seront en conséquence confirmées, la Cour y ajoutant une interdiction des droits civiques et civils d'une durée de 5 ans ; "alors que, d'une part, en se limitant à énoncer, pour aggraver les peines prononcées, que les faits poursuivis avaient été commis en état de récidive légale, dont le premier terme était constitué par une condamnation prononcée le 1er décembre 1992, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, sans préciser si cette condamnation antérieure était devenue définitive au moment où les faits nouveaux ont été commis, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 132-10 du Code de procédure pénale ; "alors que, d'autre part, il résulte des dispositions des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que tout prévenu doit être informé d'une manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui, et doit être ainsi mis en mesure de se défendre tant sur les chefs d'infractions qui lui sont imputés que sur les circonstances aggravantes susceptibles de lui être reprochées ; que, dès lors, en retenant l'état de récidive légale, sans constater que le prévenu avait été dûment averti et mis en mesure de s'expliquer sur cette circonstance aggravante qui ne pouvait recevoir application qu'au cas où la condamnation antérieure était devenue définitive, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés" ; Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de procédure qu'Isaac Y..., condamné par le tribunal correctionnel à 10 ans d'emprisonnement pour infractions à la législation sur les stupéfiants commises en état de récidive, ait contesté cette circonstance aggravante devant la cour d'appel ; Qu'ainsi le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 mai 2000
Référence
613725c1cd580146774204a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel