Cour de Cassation · cr — 9 février 2000
- ECLI
- 613725c1cd580146774204ab
- Date
- 9 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale ; "en ce que de la feuille de déclaration de la Cour et du jury résulte qu'après la délibération sur la culpabilité "la Cour et le jury réunis après en avoir délibéré et voté ensemble et sans désemparer conformément à la loi..." et après que lecture ait "été faite par le président des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal conformément aux prescriptions de l'article 362 du Code de procédure pénale modifié", à la majorité absolue des voix, la Cour et le jury ont condamné X... à la peine de (13) treize années de réclusion criminelle ; "alors que le vote concernant la peine a lieu au scrutin secret ; que les mentions portées sur la déclaration de la Cour et du jury qui énoncent seulement que la Cour et le jury ont voté ensemble et que la condamnation a été acquise à la majorité absolue des voix, après que le président ait donné lecture des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, ne permettent pas de s'assurer que le vote a eu lieu au scrutin secret" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 332 du Code pénal dans sa rédaction antérieure à la loi 80-1041 du 23 décembre 1980 modifié, de l'article 222-23 du Code pénal ; "en ce que la question numéro 1 posée à la Cour et au jury est ainsi rédigée : "X... accusé ici présent est-il coupable d'avoir à Garges-les-Gonesse (Val d'Oise) de juillet 1979 à courant 1981, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis des actes de pénétration sexuelle, par violence, contrainte ou surprise sur la personne de Y... Christine ?" "alors que la loi n° 80-1041 du 23 décembre 1980 a modifié les éléments de l'incrimination du crime de viol, en élargissant son champ d'application par le jeu de la définition nouvelle qu'elle en donne ; qu'une partie des faits sur lesquels porte la question n° 1 posée à la Cour et au jury, ont été commis antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1980 puisqu'aussi bien ils auraient été commis de juillet 1979 à courant 1981 ; que, dès lors, la Cour et le jury ne pouvaient être interrogés sur l'ensemble des faits par une question unique posée dans les termes de l'article 222-23 du Code pénal reprenant les termes de la loi du 23 décembre 1980" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL-D'OISE, du 21 mai 1999, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 13 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale ; "en ce que de la feuille de déclaration de la Cour et du jury résulte qu'après la délibération sur la culpabilité "la Cour et le jury réunis après en avoir délibéré et voté ensemble et sans désemparer conformément à la loi..." et après que lecture ait "été faite par le président des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal conformément aux prescriptions de l'article 362 du Code de procédure pénale modifié", à la majorité absolue des voix, la Cour et le jury ont condamné X... à la peine de (13) treize années de réclusion criminelle ; "alors que le vote concernant la peine a lieu au scrutin secret ; que les mentions portées sur la déclaration de la Cour et du jury qui énoncent seulement que la Cour et le jury ont voté ensemble et que la condamnation a été acquise à la majorité absolue des voix, après que le président ait donné lecture des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal, ne permettent pas de s'assurer que le vote a eu lieu au scrutin secret" ; Attendu que la feuille de questions mentionne que la Cour et le jury ont délibéré et voté ensemble et sans désemparer, conformément à la loi, que ce document vise les articles 355 et suivants du Code de procédure pénale ; Attendu que le visa des textes précités suffit à établir que la Cour et le jury ont voté au scrutin secret ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 332 du Code pénal dans sa rédaction antérieure à la loi 80-1041 du 23 décembre 1980 modifié, de l'article 222-23 du Code pénal ; "en ce que la question numéro 1 posée à la Cour et au jury est ainsi rédigée : "X... accusé ici présent est-il coupable d'avoir à Garges-les-Gonesse (Val d'Oise) de juillet 1979 à courant 1981, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis des actes de pénétration sexuelle, par violence, contrainte ou surprise sur la personne de Y... Christine ?" "alors que la loi n° 80-1041 du 23 décembre 1980 a modifié les éléments de l'incrimination du crime de viol, en élargissant son champ d'application par le jeu de la définition nouvelle qu'elle en donne ; qu'une partie des faits sur lesquels porte la question n° 1 posée à la Cour et au jury, ont été commis antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 23 décembre 1980 puisqu'aussi bien ils auraient été commis de juillet 1979 à courant 1981 ; que, dès lors, la Cour et le jury ne pouvaient être interrogés sur l'ensemble des faits par une question unique posée dans les termes de l'article 222-23 du Code pénal reprenant les termes de la loi du 23 décembre 1980" ; Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 1 énoncée au moyen ; Que la question ainsi posée ne reproduit pas les termes "de quelque nature qu'il soit" figurant dans la rédaction de l'article 332, alinéa 1, du Code pénal issue de la loi du 23 décembre 1980 ; que, dès lors, il n'a pas été fait application rétroactive de cette loi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 9 février 2000
Référence
613725c1cd580146774204ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel