Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 16 mai 2000
- ECLI
- 613725c1cd580146774204ae
- Date
- 16 mai 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 12 mai 1999, qui, statuant sur renvoi après cassation, dans les poursuites exercées contre Bernard Y..., directeur de publication, pour délit de refus d'insertion, a annulé les citations et déclaré irrecevable son action ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris déclarant nulles les citations des 19 novembre 1996 et 31 décembre 1996, la cour d'appel relève tout d'abord, que la première d'entre elles, délivrée en vue d'une audience du 26 novembre suivant, hors du délai fixé par l'article 54 de la loi du 29 juillet 1881, n'a pu saisir la juridiction en l'absence de la partie citée ; qu'elle énonce ensuite que la citation du 31 décembre 1996 est nulle pour n'avoir pas été notifiée au ministère public, conformément à l'article 53 de ladite loi, et ce avant l'audience du 26 novembre 1996 et le jugement de consignation ; Mais attendu qu'en l'état de ces motifs contradictoires, la cour d'appel a méconnu le principe susénoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 12 mai 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Caen, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 593 du Code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 16 mai 2000
Référence
613725c1cd580146774204ae
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel