Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 11 mai 2000
- ECLI
- 613725c1cd580146774204b1
- Date
- 11 mai 2000
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 485 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Isabelle, contre le jugement du tribunal de police de PARIS, du 9 avril 1999, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à 1 000 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 485 du Code de procédure pénale ; Les moyens étant réunis ; Attendu, d'une part, que la demanderesse ne saurait faire grief au tribunal de police de ne pas avoir répondu à ses conclusions dès lors que celles-ci ne comportaient aucun chef péremptoire ; que, d'autre part, les énonciations du jugement attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que le tribunal de police a caractérisé l'infraction reprochée, dont l'existence n'était d'ailleurs pas contestée ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
article 6 de la Convention européenne des droitarticle 485 du Code de procédure pénale
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 mai 2000
Référence
613725c1cd580146774204b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel