Cour de Cassation · cr — 10 mai 2000
- ECLI
- 613725c1cd580146774204b2
- Date
- 10 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... et Jean-François Y..., respectivement gérant de la société Univers Transport et responsable du parc routier de cette société, coupables d'homicide involontaire ; " aux motifs que l'accident dont fut victime Carole Z...le 8 août 1996 est survenu en raison de l'épandage de blé en grande quantité sur la chaussée, qui trouve son origine dans l'état défectueux du système de fermeture de la porte à double battants de la semi-remorque ; qu'il est constant que Jean-François Y..., responsable du parc routier d'Univers Transport, n'a pas assuré l'entretien de cette benne ni vérifié l'état de ce matériel avant son utilisation, que Michel X..., gérant de la société Univers Transport et chargé de la direction des opérations de transfèrement de blé réalisées dans la nuit du 6 au 7 août 1996, ne s'est pas assuré du bon fonctionnement des matériels roulants utilisés, qu'aucun d'eux n'avait mis en place au sein de la société une surveillance et un entretien régulier du matériel, que tous deux ont entrepris cette opération sans se soucier du bon fonctionnement du matériel utilisé et ces négligences et imprudences, bien qu'elles aient pu ne pas être la cause exclusive du dommage, ont concouru à sa réalisation puisqu'elles sont à l'origine de la défectuosité du système de fermeture de la semi-remorque qui a permis l'épandage de blé sur la chaussée ; " alors, d'une part, que la cour d'appel a constaté elle-même que Jean-François Y..., arrivé sur les lieux où le blé provenant du camion conduit par Eric A... s'était répandu sur la chaussée, le 8 août à 4 h 30, a aussitôt alerté Michel X... pour qu'il prévienne la gendarmerie, et a assuré la sécurité des automobilistes en signalant le danger avec les feux de détresse de son propre camion et en faisant personnellement ralentir les automobilistes en signalant le danger avec les feus de détresse de son propre camion et en faisant personnellement ralentir les automobilistes ; qu'elle a encore constaté que le conducteur du véhicule de la DDE est arrivé à 5 h 30, et que l'accident ayant coûté la vie à Carole Z...s'est produit vers 5 h 40 ; que, comme le soutenaient Jean-François Y...et Michel X... dans leurs conclusions d'appel, aucun accident n'est survenu pendant l'heure durant laquelle Jean-François Y...a assuré le balisage de la zone dangereuse, la DDE ayant au contraire installé un système de signalisation inefficace, constitué d'un unique panneau non lumineux ; qu'il n'existe donc aucun lien de causalité entre la faute qui leur était reprochée et le décès de Carole Z..., dans la mesure où ils ont pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir un accident ; qu'en statuant ainsi, malgré l'absence de lien de causalité entre la faute et le dommage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, la cour d'appel a constaté que la couche de blé sur les lieux de l'accident constituait un véritable tapis de 1 à 2 cm d'épaisseur ; que, comme le soutenaient Jean-François Y...et Michel X... dans leurs conclusions d'appel, l'employé de la DDE avait commencé à balayer la chaussée en repoussant sur la voie de droite les grains épandus, de sorte que la couche de blé se trouvait particulièrement épaisse ; qu'en omettant de rechercher si l'accident de Carole Z...n'était pas dû exclusivement au balayage pratiqué par la DDE, qui a créé une couche de blé particulièrement épaisse, et si la seule présence sur la chaussée du blé répandu par le camion de la société Univers Transport n'aurait pas en elle-même été insuffisante pour provoquer l'accident, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, - Y... Jean-François, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 17 mai 1999, qui, pour homicide involontaire, les a condamnés chacun à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 221-6 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... et Jean-François Y..., respectivement gérant de la société Univers Transport et responsable du parc routier de cette société, coupables d'homicide involontaire ; " aux motifs que l'accident dont fut victime Carole Z...le 8 août 1996 est survenu en raison de l'épandage de blé en grande quantité sur la chaussée, qui trouve son origine dans l'état défectueux du système de fermeture de la porte à double battants de la semi-remorque ; qu'il est constant que Jean-François Y..., responsable du parc routier d'Univers Transport, n'a pas assuré l'entretien de cette benne ni vérifié l'état de ce matériel avant son utilisation, que Michel X..., gérant de la société Univers Transport et chargé de la direction des opérations de transfèrement de blé réalisées dans la nuit du 6 au 7 août 1996, ne s'est pas assuré du bon fonctionnement des matériels roulants utilisés, qu'aucun d'eux n'avait mis en place au sein de la société une surveillance et un entretien régulier du matériel, que tous deux ont entrepris cette opération sans se soucier du bon fonctionnement du matériel utilisé et ces négligences et imprudences, bien qu'elles aient pu ne pas être la cause exclusive du dommage, ont concouru à sa réalisation puisqu'elles sont à l'origine de la défectuosité du système de fermeture de la semi-remorque qui a permis l'épandage de blé sur la chaussée ; " alors, d'une part, que la cour d'appel a constaté elle-même que Jean-François Y..., arrivé sur les lieux où le blé provenant du camion conduit par Eric A... s'était répandu sur la chaussée, le 8 août à 4 h 30, a aussitôt alerté Michel X... pour qu'il prévienne la gendarmerie, et a assuré la sécurité des automobilistes en signalant le danger avec les feux de détresse de son propre camion et en faisant personnellement ralentir les automobilistes en signalant le danger avec les feus de détresse de son propre camion et en faisant personnellement ralentir les automobilistes ; qu'elle a encore constaté que le conducteur du véhicule de la DDE est arrivé à 5 h 30, et que l'accident ayant coûté la vie à Carole Z...s'est produit vers 5 h 40 ; que, comme le soutenaient Jean-François Y...et Michel X... dans leurs conclusions d'appel, aucun accident n'est survenu pendant l'heure durant laquelle Jean-François Y...a assuré le balisage de la zone dangereuse, la DDE ayant au contraire installé un système de signalisation inefficace, constitué d'un unique panneau non lumineux ; qu'il n'existe donc aucun lien de causalité entre la faute qui leur était reprochée et le décès de Carole Z..., dans la mesure où ils ont pris toutes les mesures nécessaires pour prévenir un accident ; qu'en statuant ainsi, malgré l'absence de lien de causalité entre la faute et le dommage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, la cour d'appel a constaté que la couche de blé sur les lieux de l'accident constituait un véritable tapis de 1 à 2 cm d'épaisseur ; que, comme le soutenaient Jean-François Y...et Michel X... dans leurs conclusions d'appel, l'employé de la DDE avait commencé à balayer la chaussée en repoussant sur la voie de droite les grains épandus, de sorte que la couche de blé se trouvait particulièrement épaisse ; qu'en omettant de rechercher si l'accident de Carole Z...n'était pas dû exclusivement au balayage pratiqué par la DDE, qui a créé une couche de blé particulièrement épaisse, et si la seule présence sur la chaussée du blé répandu par le camion de la société Univers Transport n'aurait pas en elle-même été insuffisante pour provoquer l'accident, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mai 2000
Référence
613725c1cd580146774204b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel