Cour de Cassation · cr — 30 juin 1999
- ECLI
- 613725c1cd580146774204b3
- Date
- 30 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 400 alinéa 1er de l'ancien Code pénal, 312-1 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la prévenue coupable du délit d'extorsion et l'a condamnée à la peine d'emprisonnement d'un an dont neuf mois assortis du sursis et à la peine de 50 000 francs d'amende ; "aux motifs qu'il résulte des éléments du dossier que les actes de vente dont a bénéficié Hélène C... de la part des époux X... ont eu pour effet de la favoriser financièrement ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Hélène épouse C..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 27 mai 1998, qui, pour extorsion, l'a condamnée à 1 an d'emprisonnement dont 9 mois avec sursis et 50 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 400 alinéa 1er de l'ancien Code pénal, 312-1 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la prévenue coupable du délit d'extorsion et l'a condamnée à la peine d'emprisonnement d'un an dont neuf mois assortis du sursis et à la peine de 50 000 francs d'amende ; "aux motifs qu'il résulte des éléments du dossier que les actes de vente dont a bénéficié Hélène C... de la part des époux X... ont eu pour effet de la favoriser financièrement ; Qu'en ce qui concerne les faits reprochés à Hélène C..., la question est de savoir si l'ensemble de ces mesures résulte, comme le soutient cette dernière, de la volonté des époux X... de déshériter leurs neveux et de faire d'Hélène C... leur unique héritière, ou si la passation des différents actes incriminés a été obtenue, non par un accord librement consenti des époux X..., mais par l'exercice d'une contrainte morale, laquelle doit être appréciée compte tenu de l'âge et de la condition physique et intellectuelle des personnes sur lesquelles elle s'exerce ; Qu'en l'espèce, il doit être pris en considération que les époux X... étaient, en 1990, des personnes très âgées (91 et 84 ans), et dans un état de faiblesse physique et mentale caractérisé ; Que cela résulte sans équivoque du rapport du Docteur F..., désigné comme expert par le juge d'instruction, rapport qui sera abondamment critiqué par les prévenus sans toutefois que ceux-ci sollicitent une contre-expertise, se limitant à verser aux débats diverses études réalisées à leur demande, de façon non contradictoire et in abstracto, ce qui ôte toute pertinence à ces documents ; Qu'à cet état de faiblesse physique et mentale présenté par les époux X... dans le courant de l'année 1990, s'est ajouté un état de faiblesse morale dû à l'isolement dans lequel ils se sont trouvés en raison de leur âge très avancé et de la réduction, voire de la suppression d'autonomie qui en est résulté ainsi que du fait qu'ils étaient sans enfants ; Que c'est par rapport à cette situation particulière, qu'il y a lieu d'apprécier le comportement d'Hélène C... qui a tout mis en oeuvre pour accentuer cet isolement et devenir la seule référence des époux X..., entraînant ainsi un état de complète dépendance morale de ces derniers vis-à-vis d'elle et ce d'autant plus qu'ayant émis le souhait de rester à leur domicile et de conserver ainsi leur autonomie, leur sort était lié à la seule personne qui subsistait dans leur entourage ; Que ces manoeuvres tendant à l'isolement des époux X... sont caractérisées par : - l'éviction de Lucienne Y..., amie intime de Carmen X..., qui assurait auprès des époux X... une présence efficace - le Docteur B... ayant d'ailleurs précisé que jusqu'à l'intervention de la prévenue auprès de ceux-ci, en août 1990, c'est Lucienne Y... qui l'appelait et qu'il rencontrait au domicile de ses patients, mais qui semblait peu appréciée de Raoul X..., argument dont se servira la prévenue pour lui interdire toute visite ; - l'éviction des parents ou alliés des époux X..., étant observé que la liste très restreinte des personnes étant autorisées à visiter Carmen X... pendant son hospitalisation - liste établie par la prévenue - si elle excluait parents et amis (dont Lucienne Y...), mentionnait des personnes totalement étrangères à l'intéressée, dont le fils d'Hélène C... et Jean-Luc Z... ; - le fait qu'Hélène C... a été à l'initiative de la modification du numéro de téléphone des époux X... ou à tout le moins de sa mise en dérangement, de telle sorte que leurs proches n'ont pu les contacter ; Que c'est dans ce contexte de grande vulnérabilité des époux X..., due à des facteurs physiologiques et à leur solitude, accentuée par les manoeuvres de la prévenue, que celle-ci a pris toutes les mesures utiles afin d'être la seule à exercer un pouvoir sur leurs personnes et sur leurs biens ; - pouvoir sur leurs personnes : Qu'en se faisant remettre des mandats la rendant seule responsable de leur prise en charge sanitaire (hospitalisation, assistance médicale...) ; Qu'en évinçant leur médecin traitant, le Docteur B..., qui certes ne les suivait que depuis un an mais qui était parfaitement informé de leur état de santé puisque c'est lui qui avait été à l'origine de l'hospitalisation de Carmen X..., et ce au profit de son propre médecin, pour les motifs fallacieux que le Docteur B... aurait été indisponible le jour où elle l'avait appelé et qu'il aurait été moins efficace que son médecin ; - pouvoir sur leurs biens : Qu'en se faisant remettre par les époux X..., dès le 21 août 1990, un mandat général de gérer et d'administrer leurs biens, ce qui apparaît en contradiction avec le caractère de Raoul X... qui, lorsqu'il disposait de toutes ses facultés mentales, s'était toujours comporté comme un homme d'affaires avisé, et qui - selon Francis E..., ami de l'intéressé - "allait voir (Madame C...) pour ses affaires" "tous les lundis après-midi", et qui enfin - selon un témoignage écrit de Jacqueline D..., employée au cabinet de la prévenue, (pièce versée au dossier d'instruction par cette dernière) - "venait aussitôt demander des explications... s'il ne comprenait pas une écriture...lors des arrêtés de compte" ; Qu'Hélène C... a produit diverses attestations d'amis et de salariés, faisant état des relations affectueuses entre elle-même et les époux X..., certains indiquant que Raoul X... la considérait comme sa fille ; Que toutefois, il résulte des témoignages de proches des époux X..., recueillis au cours de l'information, qu'il n'existait aucune intimité particulière entre ces derniers et la prévenue, la présence d'Hélène C... auprès d'eux "n'étant devenue visible qu'à partir du mois d'août 1990" ; Que par ailleurs, il convient de relever que, lorsqu'ils étaient en pleine possession de leurs moyens physiques et intellectuels, les époux X... n'ont jamais manifesté aucune intention libérale à l'égard d'Hélène C... et n'avaient pas, notamment, remis en cause leurs précédents testaments, établis en 1968 ; Qu'il apparaît, dès lors, que les relations entre les époux Gonthier et Hélène C... n'étaient que d'ordre professionnel, certes empreintes d'une certaine amitié, et que ce n'est qu'au milieu de l'année 1990, c'est-à-dire à un moment où Raoul et Carmen X... étaient très affaiblis, que la prévenue s'est immiscée dans leur vie personnelle, éliminant leur entourage et créant ainsi artificiellement une intimité et une dépendance dans le but de s'octroyer les faveurs du couple ; Que la prévenue a ainsi profité de la solitude et de l'affaiblissement des facultés physiques et mentales des époux X... pour les soumettre à sa volonté et obtenir par la contrainte morale des actes (mandats, ventes, testaments) lui permettant de s'accaparer la totalité de leur patrimoine, actes dont elle avait conscience qu'elle n'aurait pu les obtenir par un accord librement consenti des intéressés qui n'avaient jamais témoigné à son égard de la moindre intention libérale ; Que le délit d'extorsion reproché à Hélène C... est en conséquence caractérisé en tous ses éléments ; "alors que, d'une part, le délit d'extorsion suppose la violence, la menace de violence et la contrainte ; que ne sont pas constitutives de contrainte morale de simples assiduités fâcheuses, des sollicitations ou importunités ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne relève aucun fait objectif et matériel propre à caractériser les pressions intolérables auxquelles auraient été soumis les époux X... ; qu'en effet, comme le relevaient les premiers juges dans leur décision dont la demanderesse sollicitait la confirmation dans ses conclusions d'appel, tout semble avoir été mis en place pour assurer leur maintien à domicile avec une assistance médicale, comme le souhaitaient les époux X... ; que l'isolement relatif qu'ils ont pu connaître n'est que celui que réserve fréquemment la société aux personnes âgées et de santé fragile ; qu'ainsi la contrainte n'est pas établie ; "alors, d'autre part, que l'intention frauduleuse se définit comme la conscience chez l'auteur d'obtenir par la contrainte ce qui n'aurait pu être obtenu par un accord librement consenti ; qu'en l'espèce, il résultait des termes des conclusions de la demanderesse qui s'appropriait les motifs des premiers juges que les époux X... ont toujours manifesté leur volonté d'exhéréder les neveux, que chaque acte ayant concouru à déshériter leurs neveux et à favoriser Hélène C... correspondait à la volonté profonde, ancienne et inchangée des époux X... qui ont eux-mêmes organisé la poursuite de ce dessein ; que quelle que soit l'évolution de leur santé ou de leur vulnérabilité au cours de l'été 1990, ils n'ont jamais pris de dispositions allant à l'encontre de ce but ; que la cour d'appel, qui reconnaît qu'à la suite de querelles anciennes, Raoul X... entretenait des rapports pour le moins distants avec les membres de sa famille, ne pouvait, sans méconnaître la portée de ses propres constatations, et sans répondre aux conclusions d'appel de la demanderesse, retenir l'extorsion ; qu'en effet, faute de réelles victimes, rien ne permet de caractériser l'élément moral de l'infraction lorsque la demanderesse reçoit ce que les époux X... lui destinaient ; "alors, enfin, que la cour d'appel qui reconnaît elle-même l'existence de liens d'une certaine amitié entre les époux Gonthier et Hélène C... ne pouvait, sans se contredire, considérer que les actes litigieux avaient été obtenus par la contrainte morale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Martin conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 juin 1999
Référence
613725c1cd580146774204b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel