Cour de Cassation · cr — 22 juin 1999
- ECLI
- 613725c1cd580146774204b5
- Date
- 22 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 321-1, 321-2, 321-3, 321-9, 321-10 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Henri X... coupable de recel aggravé et l'a condamné à la peine de 15 mois d'emprisonnement ; "aux motifs que "certes, les deux premiers nommés ont déclaré devant la Cour que leur délinquance n'avait eu aucun rapport avec Henri X..., de sorte qu'à suivre ces déclarations, Henri X... ne leur aurait jamais acheté des pièces détachées provenant de véhicules qu'ils auraient volés ; "Henri X..., qui sait que les intéressés l'ont mis en cause, d'ailleurs même comme commanditaire, fait grand cas du revirement des voleurs pour solliciter sa relaxe, soulignant que les déclarations qui l'avaient initialement mis en cause avaient été obtenues dans des conditions douteuses, qu'au surplus lesdites déclarations étaient infectées d'invraisemblances en démontrant la fausseté et qu'enfin aucune pièce n'avait été identifiée dans son établissement comme pouvant provenir des vols incriminés ; "- mais, l'examen minutieux des auditions des prévenus permet d'exclure le fait qu'ils auraient été l'objet de manoeuvres déloyales des enquêteurs, auxquels, bien mieux, ils ont fourni des détails concrets et précis, dont la logique et la concordance démontrent qu'ils ne pouvaient être que le résultat d'événements effectivement vécus par les intéressés ; "- non seulement les déclarations mettant ainsi en cause Henri X... ont été maintenues devant le magistrat instructeur en première comparution, mais, en outre, certaines ont été réitérées lors de confrontations avec le receleur et ceux qui sont revenus sur les déclarations ont été incapables d'expliquer de manière cohérente ce qui les auraient conduits à injustement accuser le garagiste ; "- s'agissant du contenu de ces accusations, aucune invraisemblance ne les affectait, notamment en ce qui concerne les prix auxquels les transactions s'effectuaient, de même qu'en ce qui concerne les délais ayant pu s'écouler entre les dates des commandes et celles des livraisons ; "- les intéressés pratiquaient une politique de flux tendu mis en oeuvre habituellement dans le secteur de l'automobile ; "- il s'agissait précisément pour Henri X... de réduire un élément essentiel du coût des opérations incriminées, à savoir celui lié au risque de voir retrouver dans son stock tel objet provenant d'un vol récemment commis ; "- il fallait donc que ces opérations aient lieu au coup par coup, en fonction des demandes de tel client ; "- il est donc sans emport d'invoquer le peu de pièces retrouvées provenant de "Ford" ; "- l'examen du rythme provenant des vols achève de donner toute leur cohérence aux accusations formulées contre Henri X... ; "- les dénégations de l'intéressé doivent par conséquent être écartées, le recel aggravé étant constitué en ce que l'activité de garagiste du prévenu a permis la remise sur le marché, en toute connaissance de cause, à titre lucratif et dans de brefs délais, des pièces détachées provenant des véhicules volés" (arrêt p. 9 4, 5, 6, 7, 8 et 9, et p. 10 1 à 5) ; "alors que par de tels motifs, la cour d'appel n'a pas relevé la connaissance par Henri X... de l'origine frauduleuse des pièces acquises auprès des prévenus reconnus coupables de vols ; que la décision de condamnation est donc ainsi dénuée de toute base légale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Henri, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 3 juin 1998, qui, pour recel aggravé, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement, a ordonné son maintien en détention et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 321-1, 321-2, 321-3, 321-9, 321-10 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Henri X... coupable de recel aggravé et l'a condamné à la peine de 15 mois d'emprisonnement ; "aux motifs que "certes, les deux premiers nommés ont déclaré devant la Cour que leur délinquance n'avait eu aucun rapport avec Henri X..., de sorte qu'à suivre ces déclarations, Henri X... ne leur aurait jamais acheté des pièces détachées provenant de véhicules qu'ils auraient volés ; "Henri X..., qui sait que les intéressés l'ont mis en cause, d'ailleurs même comme commanditaire, fait grand cas du revirement des voleurs pour solliciter sa relaxe, soulignant que les déclarations qui l'avaient initialement mis en cause avaient été obtenues dans des conditions douteuses, qu'au surplus lesdites déclarations étaient infectées d'invraisemblances en démontrant la fausseté et qu'enfin aucune pièce n'avait été identifiée dans son établissement comme pouvant provenir des vols incriminés ; "- mais, l'examen minutieux des auditions des prévenus permet d'exclure le fait qu'ils auraient été l'objet de manoeuvres déloyales des enquêteurs, auxquels, bien mieux, ils ont fourni des détails concrets et précis, dont la logique et la concordance démontrent qu'ils ne pouvaient être que le résultat d'événements effectivement vécus par les intéressés ; "- non seulement les déclarations mettant ainsi en cause Henri X... ont été maintenues devant le magistrat instructeur en première comparution, mais, en outre, certaines ont été réitérées lors de confrontations avec le receleur et ceux qui sont revenus sur les déclarations ont été incapables d'expliquer de manière cohérente ce qui les auraient conduits à injustement accuser le garagiste ; "- s'agissant du contenu de ces accusations, aucune invraisemblance ne les affectait, notamment en ce qui concerne les prix auxquels les transactions s'effectuaient, de même qu'en ce qui concerne les délais ayant pu s'écouler entre les dates des commandes et celles des livraisons ; "- les intéressés pratiquaient une politique de flux tendu mis en oeuvre habituellement dans le secteur de l'automobile ; "- il s'agissait précisément pour Henri X... de réduire un élément essentiel du coût des opérations incriminées, à savoir celui lié au risque de voir retrouver dans son stock tel objet provenant d'un vol récemment commis ; "- il fallait donc que ces opérations aient lieu au coup par coup, en fonction des demandes de tel client ; "- il est donc sans emport d'invoquer le peu de pièces retrouvées provenant de "Ford" ; "- l'examen du rythme provenant des vols achève de donner toute leur cohérence aux accusations formulées contre Henri X... ; "- les dénégations de l'intéressé doivent par conséquent être écartées, le recel aggravé étant constitué en ce que l'activité de garagiste du prévenu a permis la remise sur le marché, en toute connaissance de cause, à titre lucratif et dans de brefs délais, des pièces détachées provenant des véhicules volés" (arrêt p. 9 4, 5, 6, 7, 8 et 9, et p. 10 1 à 5) ; "alors que par de tels motifs, la cour d'appel n'a pas relevé la connaissance par Henri X... de l'origine frauduleuse des pièces acquises auprès des prévenus reconnus coupables de vols ; que la décision de condamnation est donc ainsi dénuée de toute base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 22 juin 1999
Référence
613725c1cd580146774204b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel