Cour de Cassation · cr — 21 mars 2000
- ECLI
- 613725c1cd580146774204b7
- Date
- 21 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 107, L. 116-1 ancien, L. 117 nouveau du Code électoral, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Monil X... du chef de fraude électorale ; " aux motifs que les menaces de licenciement proférées par Monil X... à l'encontre du personnel communal, en cas de vote non conforme au premier tour ou en cas de vote malgré les consignes d'abstention au second tour sont démontrées par la procédure d'instruction ; " alors que la cour d'appel avait fait procéder, à la demande de la défense, à l'audition de 5 témoins, pour respecter le droit dont le prévenu avait demandé l'exécution, à être confronté avec les témoins entendus lors de l'information ; que le respect de ce droit, tel que prévu par la Convention européenne, impliquait ensuite que la cour d'appel s'explique sur les déclarations contradictoirement recueillies à l'audience, dont la plupart avait exonéré Monil X... de toute responsabilité dans les faits qui lui étaient reprochés ; qu'en omettant de rappeler le contenu de ses déclarations à l'audience et de les confronter aux déclarations unilatérales retenues pendant l'instruction, sur lesquelles elle fonde presque exclusivement sa décision, sans s'expliquer sur la valeur probante au regard des déclarations ultérieurement recueillies, la cour d'appel a violé les droits de la défense ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L 107, L 116-1 ancien, L 117 du Code électoral, 131-26 et 132-21 du Code Pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Monil X... coupable de fraude électorale, l'a condamné, outre la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, à la peine de privation des droits civiques pendant cinq ans ; " alors que le demandeur avait expressément demandé, par ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, que celle-ci, au cas où elle estimait nécessaire de prononcer une peine accessoire d'interdiction des droits civiques, fasse usage des pouvoirs qu'elle tient de l'article 132-21 du Code pénal, et relève Monil X... de cette condamnation, notamment eu égard à son absence de toute condamnation antérieure ainsi qu'à la gestion rigoureuse, voire exemplaire, qu'il avait menée pour sa commune ; que, faute d'avoir répondu à cette demande, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Monil, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAPEETE, chambre correctionnelle, en date du 28 janvier 1999, qui l'a condamné, pour fraude électorale, à un an d'emprisonnement avec sursis et à 5 ans de privation des droits civiques ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 107, L. 116-1 ancien, L. 117 nouveau du Code électoral, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Monil X... du chef de fraude électorale ; " aux motifs que les menaces de licenciement proférées par Monil X... à l'encontre du personnel communal, en cas de vote non conforme au premier tour ou en cas de vote malgré les consignes d'abstention au second tour sont démontrées par la procédure d'instruction ; " alors que la cour d'appel avait fait procéder, à la demande de la défense, à l'audition de 5 témoins, pour respecter le droit dont le prévenu avait demandé l'exécution, à être confronté avec les témoins entendus lors de l'information ; que le respect de ce droit, tel que prévu par la Convention européenne, impliquait ensuite que la cour d'appel s'explique sur les déclarations contradictoirement recueillies à l'audience, dont la plupart avait exonéré Monil X... de toute responsabilité dans les faits qui lui étaient reprochés ; qu'en omettant de rappeler le contenu de ses déclarations à l'audience et de les confronter aux déclarations unilatérales retenues pendant l'instruction, sur lesquelles elle fonde presque exclusivement sa décision, sans s'expliquer sur la valeur probante au regard des déclarations ultérieurement recueillies, la cour d'appel a violé les droits de la défense ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L 107, L 116-1 ancien, L 117 du Code électoral, 131-26 et 132-21 du Code Pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Monil X... coupable de fraude électorale, l'a condamné, outre la peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, à la peine de privation des droits civiques pendant cinq ans ; " alors que le demandeur avait expressément demandé, par ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, que celle-ci, au cas où elle estimait nécessaire de prononcer une peine accessoire d'interdiction des droits civiques, fasse usage des pouvoirs qu'elle tient de l'article 132-21 du Code pénal, et relève Monil X... de cette condamnation, notamment eu égard à son absence de toute condamnation antérieure ainsi qu'à la gestion rigoureuse, voire exemplaire, qu'il avait menée pour sa commune ; que, faute d'avoir répondu à cette demande, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 21 mars 2000
Référence
613725c1cd580146774204b7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel