Cour de Cassation · cr — 14 mars 2000
- ECLI
- 613725c1cd580146774204b8
- Date
- 14 mars 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 3, 385-1, 385-2, 386, 388, 388-1, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que la Cour de Pau a déclaré irrecevables en l'état, en tant que formées devant la juridiction répressive, les demandes tendant à voir dire la Compagnie Rhin et Moselle tenue à garantie, déclaré seulement l'arrêt opposable à la Compagnie Rhin et Moselle ainsi qu'au FGA et à la Caisse primaire d'assurance maladie des Landes et condamné Pascal X...à payer des dommages-intérêts à divers ayants droit de la victime et à verser la somme de 230. 672, 96 francs à Jacques Y... ; " aux motifs que : " sur la portée de l'arrêt du " 07 Avril 1998 " "... l'irrecevabilité de l'exception fondée sur une cause de nullité du contrat ou sur une clause du contrat, telle qu'elle a été prononcée pas l'arrêt du 07 avril 1998 en application des articles 385. 1 et 388. 1 du Code de procédure pénale, dès lors qu'elle est motivée par le défaut de mise en cause de la souscriptrice du contrat, ne saurait avoir pour effet de déclarer l'assureur tenu à garantie, sauf pour la Cour à excéder ses pouvoirs et à statuer hors du cade de sa saisine ; " que cette irrecevabilité ainsi retenue devant la juridiction répressive laisse donc entière la discussion au fond devant une juridiction civile, de sorte que la Cour peut seulement, en " l'occurrence, déclarer sa décision opposable à l'assureur ; " conformément à l'article 388. 3 du Code de Procédure Pénale " (arrêt p. 9) ; " et encore aux motifs que " sur le préjudice patrimonial : "... qu'ainsi qu'il est admis par la partie civile en cause d'appel, il ne peut être retenu, au titre des revenus du ménage, que les seuls revenus de la défunte puisque Monsieur Y..., au chômage depuis 1993, ne percevait plus aucune somme ; "... que, si au jour de l'accident la situation de Thérèse Y... subissait une certaine mutation, on ne saurait pour autant fixer la base de calcul du préjudice en ne retenant que les revenus afférents aux trois derniers mois d'activité de l'épouse, les pièces produites au dossier à ce sujet faisant apparaître des éléments trop récents et aléatoires pour être révélateurs d'une situation acquise, même si son statut d'assistante maternelle permanente lui assurait un° minimum de rémunération ; " qu'ainsi le Tribunal a, à juste titre, arbitré à 64. 766 francs les revenus du foyer à l'époque du décès, d'après les douze derniers mois de l'activité de cette dernière et non moins justement fixé le solde disponible pour les ayants droit à 48. 575 francs, eu égard au prélèvement de 25 % que Thérèse Y... opérait pour ses besoins personnels, au montant des charges fixes et incompressibles et à la part personnelle des autres membres du foyer ; "... que la jurisprudence estimant qu'un enfant bénéficie de 20 % environ du disponible, il revient à Anne, dans la répartition des revenus du défunt, une somme de 9. 715 francs, le solde de 38. 860 francs étant affecté à Jacques Y... ; "... que l'application du point de rente de 10, 910 pour Jacques Y..., au motif que ce point a été retenu par la Caisse primaire d'assurance maladie, n'a pas lieu d'être, dès lors que le barème de l'Organisme Social n'est pas opposable au tiers responsable, " qu'il échet, en revanche, d'appliquer un prix du franc de rente de 5, 936 correspondant à l'âge de la victime, ce qui dégage un préjudice patrimonial de Jacques Y... de 230. 672, 96 francs et pour Anne Y... de 58. 290 francs sur la base d'un prix de franc de rente de 6, compte tenu de son âge ; "... que la Caisse primaire d'assurance maladie des Landes étant fondée à exercer son recours, soit 557. 827, 88 francs et 90. 559, 27 francs en ce qui concerne respectivement Jacques Y... et sa fille Anne, à concurrence des indemnités allouées à ces deux parties civiles, en réparation de leur préjudice patrimonial, aucun solde ne pourra revenir à ces dernières de ce chef'(arrêt p. 10) ; " alors que les contestations au contrat d'assurance conclu entre un assureur et un prévenu font partie intégrante du procès pénal ; que la cour d'appel ne pouvait, après avoir retenu l'irrecevabilité de l'exception tenant au défaut de mise en cause de Mme X..., se refuser à poursuivre le débat sur la portée de cette exception et à déclarer la Compagnie Rhin Et Moselle tenue à garantie ; que la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; " et que la contestation de la Compagnie Rhin et Moselle sur la nullité du contrat souscrit par Mme X...devait entraîner la mise en cause de cette dernière par l'assureur pour qu'il soit statué sur la garantie de Rhin et Moselle ; que la cour d'appel a violé, à ce titre encore, les dispositions susvisées " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 3, 385-1, 385-2, 386, 388, 388-1, 593 du Code de Procédure Pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que la Cour de Pau a déclaré irrecevables en l'état, en tant que formées devant la juridiction répressive, les demandes tendant à voir dire la Compagnie Rhin et Moselle tenue à garantie, déclaré seulement l'arrêt opposable à la Compagnie Rhin et Moselle ainsi qu'au FGA et à la Caisse primaire d'assurance maladie des Landes et condamné Pascal X...à payer des dommages intérêts à divers ayants droit de la victime et à verser la somme de 230. 672, 96 francs à Jacques Y... ; " aux mêmes motifs que ceux précédemment cités ; " alors que si la cour d'appel accordait à Jacques Y... une indemnité allouée en capital, elle devait capitaliser la somme retenue en adoptant un prix du franc de rente déterminé à partir non de l'âge de la victime mais à partir de celui de son conjoint bénéficiaire, s'il était plus âgé ; qu'en s'abstenant de toute précision sur l'âge de Thérèse Y... et sur celui de Jacques Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de Me COPPER-ROYER, la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE et de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Pascal, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, du 9 février 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'homicide involontaire sous l'empire d'un état alcoolique, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 3, 385-1, 385-2, 386, 388, 388-1, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que la Cour de Pau a déclaré irrecevables en l'état, en tant que formées devant la juridiction répressive, les demandes tendant à voir dire la Compagnie Rhin et Moselle tenue à garantie, déclaré seulement l'arrêt opposable à la Compagnie Rhin et Moselle ainsi qu'au FGA et à la Caisse primaire d'assurance maladie des Landes et condamné Pascal X...à payer des dommages-intérêts à divers ayants droit de la victime et à verser la somme de 230. 672, 96 francs à Jacques Y... ; " aux motifs que : " sur la portée de l'arrêt du " 07 Avril 1998 " "... l'irrecevabilité de l'exception fondée sur une cause de nullité du contrat ou sur une clause du contrat, telle qu'elle a été prononcée pas l'arrêt du 07 avril 1998 en application des articles 385. 1 et 388. 1 du Code de procédure pénale, dès lors qu'elle est motivée par le défaut de mise en cause de la souscriptrice du contrat, ne saurait avoir pour effet de déclarer l'assureur tenu à garantie, sauf pour la Cour à excéder ses pouvoirs et à statuer hors du cade de sa saisine ; " que cette irrecevabilité ainsi retenue devant la juridiction répressive laisse donc entière la discussion au fond devant une juridiction civile, de sorte que la Cour peut seulement, en " l'occurrence, déclarer sa décision opposable à l'assureur ; " conformément à l'article 388. 3 du Code de Procédure Pénale " (arrêt p. 9) ; " et encore aux motifs que " sur le préjudice patrimonial : "... qu'ainsi qu'il est admis par la partie civile en cause d'appel, il ne peut être retenu, au titre des revenus du ménage, que les seuls revenus de la défunte puisque Monsieur Y..., au chômage depuis 1993, ne percevait plus aucune somme ; "... que, si au jour de l'accident la situation de Thérèse Y... subissait une certaine mutation, on ne saurait pour autant fixer la base de calcul du préjudice en ne retenant que les revenus afférents aux trois derniers mois d'activité de l'épouse, les pièces produites au dossier à ce sujet faisant apparaître des éléments trop récents et aléatoires pour être révélateurs d'une situation acquise, même si son statut d'assistante maternelle permanente lui assurait un° minimum de rémunération ; " qu'ainsi le Tribunal a, à juste titre, arbitré à 64. 766 francs les revenus du foyer à l'époque du décès, d'après les douze derniers mois de l'activité de cette dernière et non moins justement fixé le solde disponible pour les ayants droit à 48. 575 francs, eu égard au prélèvement de 25 % que Thérèse Y... opérait pour ses besoins personnels, au montant des charges fixes et incompressibles et à la part personnelle des autres membres du foyer ; "... que la jurisprudence estimant qu'un enfant bénéficie de 20 % environ du disponible, il revient à Anne, dans la répartition des revenus du défunt, une somme de 9. 715 francs, le solde de 38. 860 francs étant affecté à Jacques Y... ; "... que l'application du point de rente de 10, 910 pour Jacques Y..., au motif que ce point a été retenu par la Caisse primaire d'assurance maladie, n'a pas lieu d'être, dès lors que le barème de l'Organisme Social n'est pas opposable au tiers responsable, " qu'il échet, en revanche, d'appliquer un prix du franc de rente de 5, 936 correspondant à l'âge de la victime, ce qui dégage un préjudice patrimonial de Jacques Y... de 230. 672, 96 francs et pour Anne Y... de 58. 290 francs sur la base d'un prix de franc de rente de 6, compte tenu de son âge ; "... que la Caisse primaire d'assurance maladie des Landes étant fondée à exercer son recours, soit 557. 827, 88 francs et 90. 559, 27 francs en ce qui concerne respectivement Jacques Y... et sa fille Anne, à concurrence des indemnités allouées à ces deux parties civiles, en réparation de leur préjudice patrimonial, aucun solde ne pourra revenir à ces dernières de ce chef'(arrêt p. 10) ; " alors que les contestations au contrat d'assurance conclu entre un assureur et un prévenu font partie intégrante du procès pénal ; que la cour d'appel ne pouvait, après avoir retenu l'irrecevabilité de l'exception tenant au défaut de mise en cause de Mme X..., se refuser à poursuivre le débat sur la portée de cette exception et à déclarer la Compagnie Rhin Et Moselle tenue à garantie ; que la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; " et que la contestation de la Compagnie Rhin et Moselle sur la nullité du contrat souscrit par Mme X...devait entraîner la mise en cause de cette dernière par l'assureur pour qu'il soit statué sur la garantie de Rhin et Moselle ; que la cour d'appel a violé, à ce titre encore, les dispositions susvisées " ; Attendu que Pascal X...a été poursuivi pour avoir involontairement causé la mort de Thérèse Y... à l'occasion de la conduite d'un véhicule ; que la compagnie Rhin et Moselle, assurant ledit véhicule en vertu d'une police souscrite par l'épouse du prévenu, a soulevé devant le tribunal correctionnel l'exception de nullité de ce contrat pour fausse déclaration intentionnelle, mais a vu néanmoins sa garantie retenue ; Attendu que, sur l'appel de l'assureur, la juridiction du second degré a rendu un premier arrêt constatant l'absence aux débats du souscripteur de la police d'assurance, déclarant de ce fait l'exception de non garantie irrecevable en l'état et renvoyant l'affaire à une audience ultérieure ; Que par l'arrêt attaqué, la cour d'appel, après avoir relevé que le souscripteur du contrat d'assurance ne se trouvait toujours pas dans la cause, liquide les préjudices des parties civiles et, sans statuer sur la garantie de la compagnie Rhin et Moselle, se borne à lui déclarer sa décision opposable ; Attendu qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel, loin de méconnaître les textes visés au moyen, en a fait l'exacte application ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 3, 385-1, 385-2, 386, 388, 388-1, 593 du Code de Procédure Pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que la Cour de Pau a déclaré irrecevables en l'état, en tant que formées devant la juridiction répressive, les demandes tendant à voir dire la Compagnie Rhin et Moselle tenue à garantie, déclaré seulement l'arrêt opposable à la Compagnie Rhin et Moselle ainsi qu'au FGA et à la Caisse primaire d'assurance maladie des Landes et condamné Pascal X...à payer des dommages intérêts à divers ayants droit de la victime et à verser la somme de 230. 672, 96 francs à Jacques Y... ; " aux mêmes motifs que ceux précédemment cités ; " alors que si la cour d'appel accordait à Jacques Y... une indemnité allouée en capital, elle devait capitaliser la somme retenue en adoptant un prix du franc de rente déterminé à partir non de l'âge de la victime mais à partir de celui de son conjoint bénéficiaire, s'il était plus âgé ; qu'en s'abstenant de toute précision sur l'âge de Thérèse Y... et sur celui de Jacques Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, là réparation du préjudice résultant pour Jacques Y... du décès de son épouse, la cour d'appel n'a fait qu'exercer son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ; Que le moyen, dès lors, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 mars 2000
- Matière
- (sur le premier moyen) assurance
Référence
613725c1cd580146774204b8
Données disponibles
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