Cour de Cassation · cr — 5 octobre 1999
- ECLI
- 613725c1cd580146774204c0
- Date
- 5 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 bis du décret du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des officiers de justice, 385, 565, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l exception de nullité des citations devant le tribunal correctionnel comme devant la cour d appel fondée sur l'incompétence territoriale de l'huissier instrumentaire ; " aux motifs que, si aux termes du décret du 3 novembre 1959, les actes prévus à l'article 6 modifié du décret du 29 février 1956 peuvent être faits dans l'ensemble des ressorts des tribunaux d Instance de Bayonne et de Biarritz concurremment par les huissiers de justice établis dans ces ressorts, l'extension de compétence ainsi autorisée ne concerne pas les affaires pénales ; qu'en l'espèce, il y a lieu de constater que le prévenu n'avait pas soulevé cette exception de nullité de la citation devant le tribunal de grande Instance de Bayonne devant lequel il s'était présenté ; que l'affaire a été évoquée au fond devant cette juridiction ; que les dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale sont applicables en matière de presse ; que l'exception de nullité ne peut être présentée pour la première fois devant la cour d'appel après un débat au fond devant le tribunal et doit donc être déclarée irrecevable ; qu il résulte, en outre, des dispositions de l article 565 du Code de procédure pénale que la nullité d'un exploit ne peut être prononcée que lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu il concerne ; qu'en l'espèce, les citations litigieuses ont été remises à X..., en personne, qui ne peut invoquer la moindre atteinte à ses intérêts ; qu'en conséquence, l'exception de nullité des citations délivrées le 16 novembre 1995 et le 7 juin 1996 doit être purement et simplement écartée ; " alors qu'un acte, délivré par un huissier territorialement incompétent étant dépourvu de toute validité, ne peut qu'être déclaré nul et non avenu et ce, au besoin même d'office par toute juridiction ayant à en connaître sans qu'il y ait lieu par ailleurs de rechercher l'existence d'un grief causé aux intérêts de la personne invoquant l'illégalité de l'exploit en cause ; qu'il s'ensuit que la Cour, ayant constaté, conformément du reste aux dispositions de l'article 7 bis du décret n° 56-222 du 29 février 1956, l'incompétence territoriale d'un huissier de Bayonne pour délivrer en matière pénale des exploits à Biarritz : - d'une part, ne pouvait, sans priver sa décision de toute base légale, prétendre refuser de constater l'absence de toute validité des citations délivrées devant le tribunal correctionnel en prétendant se référer aux dispositions de l article 385 du Code de procédure pénale s'agissant d'une illégalité privant l'acte de toute efficience ; - d'autre part, en tout état de cause, l'absence de toute validité des exploits étant fondée sur une exception d'incompétence qui, de manière générale, exclut la preuve d un grief par la personne qui l'invoque, la cour d'appel, qui a refusé de déclarer nulles et non avenues les citations à comparaître par devant elle en se fondant sur l'absence d'un grief, a là encore privé sa décision de toute base légale " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité des poursuites concernant la couverture de l'hebdomadaire politique basque " Enbata " en date du 20 octobre 1995 et a déclaré de ce chef X... coupable de diffamation publique envers un fonctionnaire public ; " aux motifs que, si X... soutient que les mots " ordure galeuse " ne peuvent constituer une diffamation et ne peuvent être qualifiés que d'injures, en l'espèce, l'épithète " galeuse " accolé au mot " ordure " doit être reçu dans son acception spécifique ; que le terme " galeuse " renvoie en effet au sigle " GAL " (Groupe Antiterroriste de Libération) et n'est pas employé dans son sens habituel désignant une maladie de peau contagieuse ; que l'expression utilisée par le prévenu est bien l'imputation d'un fait précis, en l'occurrence l'allégation de l'appartenance de Y... à une organisation criminelle identifiée ; qu'en tout état de cause, X..., qui a notifié ses offres de preuve conformément aux articles 55 et 56 de la loi du 29 juillet 1881, a implicitement accepté de débattre sur le terrain de la diffamation ; " alors que, d une part, la Cour, qui a ainsi considéré que l'expression " ordure galeuse " ne pouvait en l'espèce être considérée comme une expression de mépris relevant du langage courant mais devait être rapprochée du sigle " GAL ", autrement dit le Groupe Antiterroriste de Libération, sans aucunement indiquer les raisons de fait la conduisant à privilégier pareille interprétation, ne permet pas, en l'état de cette totale absence de motifs, à la chambre criminelle d exercer son contrôle sur la qualification des propos incriminés ; " alors que, d autre part, pour être constitutifs de diffamation, les propos incriminés doivent contenir l'imputation ou l'allégation d'un fait suffisamment précis pour être sans difficulté l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire, ce qui ne saurait manifestement être le cas de l'expression " ordure galeuse " qui, à supposer même qu elle doive être rapprochée du sigle " GAL ", laisse totalement incertain en l'absence de toute autre indication l'objet exact de cette accusation dans la mesure où l'adhésion à un mouvement peut très bien ne résulter que d'une simple approbation de ses thèses, ce qui constitue une opinion pouvant faire l'objet d'une libre discussion ; " qu'enfin, le fait pour un prévenu de diffamation d'user de la procédure d'offre de preuve de la vérité diffamatoire, laquelle se trouve strictement réglementée notamment quant aux délais par l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, ne saurait en aucune manière être analysé comme un acquiescement à la qualification donnée dans l acte de saisine du tribunal aux propos qui lui sont reprochés ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a là encore entaché sa décision d'un manque de base légale " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l arrêt confirmatif attaqué a déclaré X... coupable de diffamation publique envers un fonctionnaire public à raison d un article publié dans le numéro 1392 du jeudi 14 septembre 1995 de l hebdomadaire politique basque " Enbata " ; " aux motifs que, sous le titre " Y..., les dividendes de la traque dETA " figure un long article intitulé " le commissaire de la PAF Y..., émargeait sur les fonds secrets du gouvernement espagnol ", suivi du sous-titre suivant " il a reçu beaucoup d'argent en échange d'informations sur les réfugiés basques " et contient les paragraphes suivants " celui-ci le chargeait à l'époque de remettre au commissaire en poste à la PAF d'Hendaye, Y..., des enveloppes dont le contenu totaliserait plusieurs millions de francs français, en provenance du ministère de l intérieur espagnol, le tout en échange de la collaboration des policiers français dans la lutte anti-ETA " et que " les versements se faisaient directement à celui qui fut le plus haut responsable de la lutte anti-ETA pendant les années du GAL " ; que ces allégations constituent l'imputation de faits déterminés, précis et explicites : la fourniture par un commissaire de police français de renseignements au gouvernement espagnol sur des réfugiés basques, contre la remise de fortes sommes d'argent ; que ces imputations sont de nature à porter atteinte à l'honneur du commissaire Y..., les faits tombant sous l'application de la loi pénale s'agissant de corruption dans l'exercice de ses fonctions ; " alors qu'aux termes de l'article 432-11 du nouveau Code pénal, le délit de corruption supposant, s'agissant de la perception de présents ou d'avantages par un dépositaire de l'autorité publique en contrepartie d'un acte ou d'une abstention relevant de ses fonctions qu'elle ait eu lieu sans droit, le fait d'affirmer dans le cadre d'une politique inter-étatique de coopération policière aux fins de lutte contre un mouvement séparatiste, qu'une rémunération a été versée par le gouvernement espagnol aux responsables des forces de police françaises en contrepartie des services de celles-ci ne saurait permettre, en l'absence de toute autre précision, d'en déduire que ces rémunérations, fussent-elles financées sur des fonds secrets du gouvernement espagnol, aient eu un caractère illicite et aient pu être constitutives d'une quelconque corruption ; que, dès lors, en l'état de ces seules énonciations, la Cour n a pas caractérisé l'existence d'une imputation portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la partie civile et justifiant la condamnation de X... du chef de diffamation publique envers un officier public " ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 31 et 35 bis de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le fait justificatif de la bonne foi invoqué par X... ; " aux motifs qu'en se bornant à reprendre à son compte et sans autres investigations les propos tenus par Angel Y... dans le quotidien El Mundo, impliqué dans un contexte électoral passionné, ou le contenu d'une dépêche diffusée par l'AFP le 11 septembre 1995, reprenant un article du même journal, X... ne peut prétendre avoir fourni une information sincère et objective ; qu'il ne peut justifier avoir poursuivi un but légitime, alors qu'il réfute la qualification de journaliste préférant celle de militant de la cause basque, affirmant diriger un journal d'opinion ; qu'il s est abstenu avant de diffuser les articles incriminés de rencontrer ou d'approcher Y... et de lui permettre de répondre aux graves accusations unilatérales et très subjectives d'A., personnage très controversé dont la fiabilité reste discutable ; que le fait que ce dernier ait réitéré ses accusations lors d un entretien accordé postérieurement à Serge Z..., entendu à l'audience, ne saurait conforter la faible crédibilité des révélations du policier espagnol ; que le prévenu ne saurait sérieusement soutenir qu'il s'est contenté de défendre la mémoire des victimes des attentats du GAL en dénonçant les implications de la police française ; qu'enfin, le ton employé dans les articles incriminés caractérise au contraire l'intention de nuire à un haut fonctionnaire de police particulièrement efficace dans sa lutte contre l'organisation terroriste ETA ; " alors que la Cour qui, à aucun moment, ne relève le caractère mensonger de l'article publié le 14 septembre 1995 par l'hebdomadaire " Enbata ", se bornant à émettre des doutes, au demeurant non motivés, quant à la fiabilité des déclarations faites par le policier espagnol Lopez-Carrillo, fait grief à X... d'un manque de prudence et d'objectivité dans l'enquête, tiré de ce qu'il n'aurait pas rencontré la partie civile, tout en ayant constaté par ailleurs de manière contradictoire que des contacts avaient été pris avec le nouveau responsable de la PAF, lui reproche en outre la poursuite d'un but légitime au seul motif qu'il ne revendique pas la qualité de journaliste professionnel et enfin, lui reproche une absence de modération dans le ton en procédant à l'amalgame des deux articles incriminés, nonobstant le fait que celui du 14 septembre 1995 n'était entaché d'aucun excès de langage, n'a pas, en l'état de ces énonciations entachées tout autant d'insuffisance que de contradiction, légalement justifié sa décision refusant d'accorder à X... le bénéfice du fait justificatif de la bonne foi dont l'appréciation n'est souveraine qu'autant qu'elle est déduite d'énonciations exemptes d'insuffisance " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle, LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ et de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 5 février 1997, qui l a condamné, pour diffamations publiques envers un fonctionnaire, à une amende de 20 000 francs, et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Attendu qu il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que Y... a fait citer devant le tribunal correctionnel X... Abeberrry, directeur de publication du journal Enbata, ainsi que la SARL Imprimerie du Labourd, comme civilement responsable, pour diffamation publique envers un fonctionnaire public, à raison d'une part d un article publié le 14 septembre 1995, dans le journal susvisé, d'autre part d un passage et d une photographie le représentant en uniforme, parus dans le numéro diffusé le 26 octobre 1995 du journal ; que le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable des faits reprochés, par jugement du 27 mars 1996 dont le prévenu, la partie civile, et le ministère public ont relevé appel ; que le prévenu a alors soulevé, pour la première fois, l'exception de nullité des citations introductives d'instance pour cause d'incompétence territoriale de l'huissier et a invoqué la nullité de la citation à comparaître devant la cour d'appel ; que la cour d'appel a écarté ces exceptions, a rejeté l'offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires ainsi que de bonne foi, et retenu la culpabilité de X... ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 bis du décret du 29 février 1956 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des officiers de justice, 385, 565, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l exception de nullité des citations devant le tribunal correctionnel comme devant la cour d appel fondée sur l'incompétence territoriale de l'huissier instrumentaire ; " aux motifs que, si aux termes du décret du 3 novembre 1959, les actes prévus à l'article 6 modifié du décret du 29 février 1956 peuvent être faits dans l'ensemble des ressorts des tribunaux d Instance de Bayonne et de Biarritz concurremment par les huissiers de justice établis dans ces ressorts, l'extension de compétence ainsi autorisée ne concerne pas les affaires pénales ; qu'en l'espèce, il y a lieu de constater que le prévenu n'avait pas soulevé cette exception de nullité de la citation devant le tribunal de grande Instance de Bayonne devant lequel il s'était présenté ; que l'affaire a été évoquée au fond devant cette juridiction ; que les dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale sont applicables en matière de presse ; que l'exception de nullité ne peut être présentée pour la première fois devant la cour d'appel après un débat au fond devant le tribunal et doit donc être déclarée irrecevable ; qu il résulte, en outre, des dispositions de l article 565 du Code de procédure pénale que la nullité d'un exploit ne peut être prononcée que lorsqu'elle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne qu il concerne ; qu'en l'espèce, les citations litigieuses ont été remises à X..., en personne, qui ne peut invoquer la moindre atteinte à ses intérêts ; qu'en conséquence, l'exception de nullité des citations délivrées le 16 novembre 1995 et le 7 juin 1996 doit être purement et simplement écartée ; " alors qu'un acte, délivré par un huissier territorialement incompétent étant dépourvu de toute validité, ne peut qu'être déclaré nul et non avenu et ce, au besoin même d'office par toute juridiction ayant à en connaître sans qu'il y ait lieu par ailleurs de rechercher l'existence d'un grief causé aux intérêts de la personne invoquant l'illégalité de l'exploit en cause ; qu'il s'ensuit que la Cour, ayant constaté, conformément du reste aux dispositions de l'article 7 bis du décret n° 56-222 du 29 février 1956, l'incompétence territoriale d'un huissier de Bayonne pour délivrer en matière pénale des exploits à Biarritz : - d'une part, ne pouvait, sans priver sa décision de toute base légale, prétendre refuser de constater l'absence de toute validité des citations délivrées devant le tribunal correctionnel en prétendant se référer aux dispositions de l article 385 du Code de procédure pénale s'agissant d'une illégalité privant l'acte de toute efficience ; - d'autre part, en tout état de cause, l'absence de toute validité des exploits étant fondée sur une exception d'incompétence qui, de manière générale, exclut la preuve d un grief par la personne qui l'invoque, la cour d'appel, qui a refusé de déclarer nulles et non avenues les citations à comparaître par devant elle en se fondant sur l'absence d'un grief, a là encore privé sa décision de toute base légale " ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'exception de nullité des citations introductives d'instance, la cour d'appel retient que ce grief, qui n a pas été présenté aux premiers juges, ne saurait l'être pour la première fois devant la cour d'appel, conformément à l article 385 du Code de procédure pénale, qui est applicable en matière de presse ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel n'encourt pas le grief allégué ; que la forclusion prévue par l'article précité, concerne toutes les nullités, sous la seule réserve de celles affectant la compétence juridictionnelle, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; Attendu, par ailleurs, que pour rejeter l'exception de nullité de la citation du 7 juin 1996, les juges énoncent que le prévenu, a comparu, et ne peut invoquer d'atteinte à ses intérêts ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que la citation litigieuse était seulement indicative de la date de l'audience de renvoi de la cour d'appel à laquelle les parties ont au demeurant comparu, le moyen doit être rejeté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité des poursuites concernant la couverture de l'hebdomadaire politique basque " Enbata " en date du 20 octobre 1995 et a déclaré de ce chef X... coupable de diffamation publique envers un fonctionnaire public ; " aux motifs que, si X... soutient que les mots " ordure galeuse " ne peuvent constituer une diffamation et ne peuvent être qualifiés que d'injures, en l'espèce, l'épithète " galeuse " accolé au mot " ordure " doit être reçu dans son acception spécifique ; que le terme " galeuse " renvoie en effet au sigle " GAL " (Groupe Antiterroriste de Libération) et n'est pas employé dans son sens habituel désignant une maladie de peau contagieuse ; que l'expression utilisée par le prévenu est bien l'imputation d'un fait précis, en l'occurrence l'allégation de l'appartenance de Y... à une organisation criminelle identifiée ; qu'en tout état de cause, X..., qui a notifié ses offres de preuve conformément aux articles 55 et 56 de la loi du 29 juillet 1881, a implicitement accepté de débattre sur le terrain de la diffamation ; " alors que, d une part, la Cour, qui a ainsi considéré que l'expression " ordure galeuse " ne pouvait en l'espèce être considérée comme une expression de mépris relevant du langage courant mais devait être rapprochée du sigle " GAL ", autrement dit le Groupe Antiterroriste de Libération, sans aucunement indiquer les raisons de fait la conduisant à privilégier pareille interprétation, ne permet pas, en l'état de cette totale absence de motifs, à la chambre criminelle d exercer son contrôle sur la qualification des propos incriminés ; " alors que, d autre part, pour être constitutifs de diffamation, les propos incriminés doivent contenir l'imputation ou l'allégation d'un fait suffisamment précis pour être sans difficulté l'objet d'une preuve et d'un débat contradictoire, ce qui ne saurait manifestement être le cas de l'expression " ordure galeuse " qui, à supposer même qu elle doive être rapprochée du sigle " GAL ", laisse totalement incertain en l'absence de toute autre indication l'objet exact de cette accusation dans la mesure où l'adhésion à un mouvement peut très bien ne résulter que d'une simple approbation de ses thèses, ce qui constitue une opinion pouvant faire l'objet d'une libre discussion ; " qu'enfin, le fait pour un prévenu de diffamation d'user de la procédure d'offre de preuve de la vérité diffamatoire, laquelle se trouve strictement réglementée notamment quant aux délais par l'article 55 de la loi du 29 juillet 1881, ne saurait en aucune manière être analysé comme un acquiescement à la qualification donnée dans l acte de saisine du tribunal aux propos qui lui sont reprochés ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a là encore entaché sa décision d'un manque de base légale " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l arrêt confirmatif attaqué a déclaré X... coupable de diffamation publique envers un fonctionnaire public à raison d un article publié dans le numéro 1392 du jeudi 14 septembre 1995 de l hebdomadaire politique basque " Enbata " ; " aux motifs que, sous le titre " Y..., les dividendes de la traque dETA " figure un long article intitulé " le commissaire de la PAF Y..., émargeait sur les fonds secrets du gouvernement espagnol ", suivi du sous-titre suivant " il a reçu beaucoup d'argent en échange d'informations sur les réfugiés basques " et contient les paragraphes suivants " celui-ci le chargeait à l'époque de remettre au commissaire en poste à la PAF d'Hendaye, Y..., des enveloppes dont le contenu totaliserait plusieurs millions de francs français, en provenance du ministère de l intérieur espagnol, le tout en échange de la collaboration des policiers français dans la lutte anti-ETA " et que " les versements se faisaient directement à celui qui fut le plus haut responsable de la lutte anti-ETA pendant les années du GAL " ; que ces allégations constituent l'imputation de faits déterminés, précis et explicites : la fourniture par un commissaire de police français de renseignements au gouvernement espagnol sur des réfugiés basques, contre la remise de fortes sommes d'argent ; que ces imputations sont de nature à porter atteinte à l'honneur du commissaire Y..., les faits tombant sous l'application de la loi pénale s'agissant de corruption dans l'exercice de ses fonctions ; " alors qu'aux termes de l'article 432-11 du nouveau Code pénal, le délit de corruption supposant, s'agissant de la perception de présents ou d'avantages par un dépositaire de l'autorité publique en contrepartie d'un acte ou d'une abstention relevant de ses fonctions qu'elle ait eu lieu sans droit, le fait d'affirmer dans le cadre d'une politique inter-étatique de coopération policière aux fins de lutte contre un mouvement séparatiste, qu'une rémunération a été versée par le gouvernement espagnol aux responsables des forces de police françaises en contrepartie des services de celles-ci ne saurait permettre, en l'absence de toute autre précision, d'en déduire que ces rémunérations, fussent-elles financées sur des fonds secrets du gouvernement espagnol, aient eu un caractère illicite et aient pu être constitutives d'une quelconque corruption ; que, dès lors, en l'état de ces seules énonciations, la Cour n a pas caractérisé l'existence d'une imputation portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la partie civile et justifiant la condamnation de X... du chef de diffamation publique envers un officier public " ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 31 et 35 bis de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le fait justificatif de la bonne foi invoqué par X... ; " aux motifs qu'en se bornant à reprendre à son compte et sans autres investigations les propos tenus par Angel Y... dans le quotidien El Mundo, impliqué dans un contexte électoral passionné, ou le contenu d'une dépêche diffusée par l'AFP le 11 septembre 1995, reprenant un article du même journal, X... ne peut prétendre avoir fourni une information sincère et objective ; qu'il ne peut justifier avoir poursuivi un but légitime, alors qu'il réfute la qualification de journaliste préférant celle de militant de la cause basque, affirmant diriger un journal d'opinion ; qu'il s est abstenu avant de diffuser les articles incriminés de rencontrer ou d'approcher Y... et de lui permettre de répondre aux graves accusations unilatérales et très subjectives d'A., personnage très controversé dont la fiabilité reste discutable ; que le fait que ce dernier ait réitéré ses accusations lors d un entretien accordé postérieurement à Serge Z..., entendu à l'audience, ne saurait conforter la faible crédibilité des révélations du policier espagnol ; que le prévenu ne saurait sérieusement soutenir qu'il s'est contenté de défendre la mémoire des victimes des attentats du GAL en dénonçant les implications de la police française ; qu'enfin, le ton employé dans les articles incriminés caractérise au contraire l'intention de nuire à un haut fonctionnaire de police particulièrement efficace dans sa lutte contre l'organisation terroriste ETA ; " alors que la Cour qui, à aucun moment, ne relève le caractère mensonger de l'article publié le 14 septembre 1995 par l'hebdomadaire " Enbata ", se bornant à émettre des doutes, au demeurant non motivés, quant à la fiabilité des déclarations faites par le policier espagnol Lopez-Carrillo, fait grief à X... d'un manque de prudence et d'objectivité dans l'enquête, tiré de ce qu'il n'aurait pas rencontré la partie civile, tout en ayant constaté par ailleurs de manière contradictoire que des contacts avaient été pris avec le nouveau responsable de la PAF, lui reproche en outre la poursuite d'un but légitime au seul motif qu'il ne revendique pas la qualité de journaliste professionnel et enfin, lui reproche une absence de modération dans le ton en procédant à l'amalgame des deux articles incriminés, nonobstant le fait que celui du 14 septembre 1995 n'était entaché d'aucun excès de langage, n'a pas, en l'état de ces énonciations entachées tout autant d'insuffisance que de contradiction, légalement justifié sa décision refusant d'accorder à X... le bénéfice du fait justificatif de la bonne foi dont l'appréciation n'est souveraine qu'autant qu'elle est déduite d'énonciations exemptes d'insuffisance " ; Les moyens étant réunis ; Attendu, en premier lieu, quen matière de diffamation, le prévenu qui a spontanément offert, dans les conditions précisées à l article 55 de la loi du 29 juillet 1881, de faire la preuve de la vérité des faits diffamatoires, ne sauraient ensuite soutenir que les termes ou expressions incriminées ne seraient pas diffamatoires, faute de contenir l imputation d'un fait précis susceptible de preuve ; Attendu, en second lieu, qu'après avoir admis le caractère diffamatoire envers le plaignant des passages incriminés, les juges ont écarté l'exception de bonne foi invoquée en défense, en relevant que le prévenu ne justifie pas avoir poursuivi un but légitime, que ses propos manquent de prudence et de modération et que le ton employé caractérise I'intention de nuire ; Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, dépourvues d'insuffisance et de contradiction, desquelles il résulte que le prévenu n'a pas apporté la preuve, qui lui incombait, de circonstances justificatives propres à établir sa bonne foi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 octobre 1999
- Matière
- (sur les 2e, 3e et 4e moyens) presse
Référence
613725c1cd580146774204c0
Données disponibles
- Texte intégral