Cour de Cassation · cr — 13 octobre 1999
- ECLI
- 613725c2cd580146774204c3
- Date
- 13 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408, alinéa 1, ancien du Code pénal, 314-1 et 314-10 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de motifs, défaut de base légale ; "en ce que Joseph Y... a été relaxé des fins de la poursuite du chef d'abus de confiance et les époux X... déboutés de leur demande en dommages-intérêts ; "aux motifs que, compte tenu, d'une part, de la décharge de séquestre intervenue le 3 mars 1989, et signée de Bouallem X..., par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu de Joseph Y... la somme de 1 300 000 francs et la totalité des valeurs lui revenant à la suite de la vente de son fonds de commerce, et, d'autre part, des écrits établis par les parties (reconnaissances de dette des 13 février 1989 et 10 janvier 1990, mentionnées ci-dessus), des lettres qu'ils ont échangées, des paiements d'intérêts, faits par Joseph Y... et perçus par Bouallem X..., il résulte clairement que Bouallem X... a nécessairement renoncé à se prévaloir du séquestre, et que c'est au titre d'un prêt à intérêts que ce dernier a laissé entre les mains de Joseph Y... le solde de ses fonds et valeurs" et "dès lors que lorsque le mandant autorise le mandataire à utiliser les fonds encaissés par celui-ci pour son compte, l'impossibilité où vient à se trouver le mandataire de rendre ou représenter les fonds confiés ne peuvent servir de fondement à une déclaration de culpabilité du chef d'abus de confiance ; qu'en conséquence, la Cour relaxera le prévenu des fins de la poursuite et déboutera la partie civile de ses demandes" (arrêt, pages 6 et 7) ; "1 ) alors que le délit d'abus de confiance existe par le seul fait que le détournement a été consommé sans qu'y fasse obstacle la signature de prêts lorsque ceux-ci procèdent de manoeuvres du séquestre pour échapper à ses obligations ; qu'en ayant dans ces conditions relaxé Joseph Y... des fins de la poursuite alors qu'aucune reddition de comptes et présentation des fonds n'avaient été faites à la date de décharge du séquestre, pas davantage lors de la signature des prêts, la cour d'appel a violé par refus d'application les textes cités au moyen ; "2 ) (subsidiaire) alors qu'en ne recherchant pas si, à la date de la conclusion des prêts, le détournement des sommes n'était pas déjà consommé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des mêmes textes" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me HEMERY, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Zakia, - X... René, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 9 septembre 1998, qui a relaxé Joseph Y... du chef d'abus de confiance et les a déboutés de leurs demandes ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408, alinéa 1, ancien du Code pénal, 314-1 et 314-10 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de motifs, défaut de base légale ; "en ce que Joseph Y... a été relaxé des fins de la poursuite du chef d'abus de confiance et les époux X... déboutés de leur demande en dommages-intérêts ; "aux motifs que, compte tenu, d'une part, de la décharge de séquestre intervenue le 3 mars 1989, et signée de Bouallem X..., par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu de Joseph Y... la somme de 1 300 000 francs et la totalité des valeurs lui revenant à la suite de la vente de son fonds de commerce, et, d'autre part, des écrits établis par les parties (reconnaissances de dette des 13 février 1989 et 10 janvier 1990, mentionnées ci-dessus), des lettres qu'ils ont échangées, des paiements d'intérêts, faits par Joseph Y... et perçus par Bouallem X..., il résulte clairement que Bouallem X... a nécessairement renoncé à se prévaloir du séquestre, et que c'est au titre d'un prêt à intérêts que ce dernier a laissé entre les mains de Joseph Y... le solde de ses fonds et valeurs" et "dès lors que lorsque le mandant autorise le mandataire à utiliser les fonds encaissés par celui-ci pour son compte, l'impossibilité où vient à se trouver le mandataire de rendre ou représenter les fonds confiés ne peuvent servir de fondement à une déclaration de culpabilité du chef d'abus de confiance ; qu'en conséquence, la Cour relaxera le prévenu des fins de la poursuite et déboutera la partie civile de ses demandes" (arrêt, pages 6 et 7) ; "1 ) alors que le délit d'abus de confiance existe par le seul fait que le détournement a été consommé sans qu'y fasse obstacle la signature de prêts lorsque ceux-ci procèdent de manoeuvres du séquestre pour échapper à ses obligations ; qu'en ayant dans ces conditions relaxé Joseph Y... des fins de la poursuite alors qu'aucune reddition de comptes et présentation des fonds n'avaient été faites à la date de décharge du séquestre, pas davantage lors de la signature des prêts, la cour d'appel a violé par refus d'application les textes cités au moyen ; "2 ) (subsidiaire) alors qu'en ne recherchant pas si, à la date de la conclusion des prêts, le détournement des sommes n'était pas déjà consommé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des mêmes textes" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 octobre 1999
Référence
613725c2cd580146774204c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel