Cour de Cassation · cr — 11 mai 2000
- ECLI
- 613725c2cd580146774204d4
- Date
- 11 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société holding X...Industrie (HI), créée en 1987, comportant 11 filiales et ayant pour activités la menuiserie industrielle et le négoce de bois exotiques, dont Gérard X...était président et Denis Z..., dirigeant de la société Financière Privée (SFP), l'un des administrateurs et actionnaires, après une période d'activité soutenue, a connu, à partir de 1990, de sérieuses difficultés financières qui ont conduit Gérard X...à se rapprocher de la société Huet, ayant les mêmes activités, en vue de constituer le deuxième groupe français dans le secteur de la menuiserie industrielle ; Que, le 2 avril 1992, un accord a été conclu entre les dirigeants des sociétés HI et Huet, aux termes duquel Gérard X...et son frère Noël, cédaient 49, 9 % des actions de la holding HI à une nouvelle holding, créée le 25 mars 1992, la société Huet Financière et Participation (HFP), dont Gérard X...était le président ; Attendu qu'il est reproché à Gérard X...d'avoir, à l'occasion de la cession de ses actions et de celles de son frère au groupe Huet, employé des manoeuvres frauduleuses caractérisant le délit d'escroquerie, notamment en dissimulant les résultats déficitaires de la société HI, en falsifiant l'état des stocks d'une filiale, la société Simo, et en faisant artificiellement monter le cours des actions de la société HI qui était inscrite au marché hors cote de la bourse de Nantes ; Que les fonds provenant de la cession des actions ont été virés sur deux comptes d'une banque suisse, puis transférés sur un autre compte de la SFP avant d'être déposés sur deux comptes, toujours en Suisse, dont les bénéficiaires étaient les épouses des frères X..., et ont finalement été remis, en février 1996, à un " passeur " pour les soustraire à l'action de la justice ;
Procédure
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me COPPER-ROYER, de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur les pourvois formés par : - X...Gérard, - Y...Riccardo, - Z...Denis, - La société HUET FINANCES ET PARTICIPATION, partie civile, - A...Christophe, administrateur judiciaire, partie civile, - B...Jean-François, mandataire-liquidateur, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 5 juillet 1999 qui a condamné, le premier, pour abus de biens sociaux, escroquerie, faux et usage, à 4 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, 2, 5 millions de francs d'amende, 5 ans d'interdiction des droits civiques et civils prévus à l'article 131-26, 1, 2, 3 et 4, du Code pénal, le deuxième, pour complicité d'abus de biens sociaux, de faux et usage, à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 1, 5 million de francs d'amende, le troisième, pour complicité d'abus de biens sociaux, d'escroquerie, de faux et usage, à 2 ans d'emprisonnement dont 1 an avec sursis, 2 millions de francs d'amende et 5 ans d'interdiction des droits civiques et civils prévus à l'article 131-26, 1, 2, 3 et 4, du Code pénal, a ordonné son maintien en détention et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I-Sur les pourvois de Gérard X..., Christophe A...et Jean-François B...: Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui des pourvois ; II-Sur les autres pourvois : Sur la recevabilité du pourvoi formé par Denis Z..., le 12 juillet 1999 : Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait, le 7 juillet 1999, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 7 juillet 1999 ; Vu les mémoires produits ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société holding X...Industrie (HI), créée en 1987, comportant 11 filiales et ayant pour activités la menuiserie industrielle et le négoce de bois exotiques, dont Gérard X...était président et Denis Z..., dirigeant de la société Financière Privée (SFP), l'un des administrateurs et actionnaires, après une période d'activité soutenue, a connu, à partir de 1990, de sérieuses difficultés financières qui ont conduit Gérard X...à se rapprocher de la société Huet, ayant les mêmes activités, en vue de constituer le deuxième groupe français dans le secteur de la menuiserie industrielle ; Que, le 2 avril 1992, un accord a été conclu entre les dirigeants des sociétés HI et Huet, aux termes duquel Gérard X...et son frère Noël, cédaient 49, 9 % des actions de la holding HI à une nouvelle holding, créée le 25 mars 1992, la société Huet Financière et Participation (HFP), dont Gérard X...était le président ; Attendu qu'il est reproché à Gérard X...d'avoir, à l'occasion de la cession de ses actions et de celles de son frère au groupe Huet, employé des manoeuvres frauduleuses caractérisant le délit d'escroquerie, notamment en dissimulant les résultats déficitaires de la société HI, en falsifiant l'état des stocks d'une filiale, la société Simo, et en faisant artificiellement monter le cours des actions de la société HI qui était inscrite au marché hors cote de la bourse de Nantes ; Que les fonds provenant de la cession des actions ont été virés sur deux comptes d'une banque suisse, puis transférés sur un autre compte de la SFP avant d'être déposés sur deux comptes, toujours en Suisse, dont les bénéficiaires étaient les épouses des frères X..., et ont finalement été remis, en février 1996, à un " passeur " pour les soustraire à l'action de la justice ; Attendu, par ailleurs, qu'il est reproché à Gérard X...d'avoir mis en place un circuit de fausses factures à l'occasion des achats de bois à l'étranger par une filiale de la société HI, la société Le Talin, et ayant notamment préjudicié à une autre filiale, la société Simo, laquelle a supporté la charge finale de factures indûment majorées de marges excessives ayant permis à l'intéressé de détourner une somme d'un million de dollars et ce, avec la complicité des dirigeants de la SFP, Riccardo Y...et Denis Z...; Attendu, enfin, que le 7 juillet 1992, Christophe A..., administrateur judiciaire, mandaté par les dirigeants des 12 sociétés du groupe X...Industrie, a effectué la déclaration de cessation des paiements de chacune des sociétés ; que, le même jour, le tribunal de commerce de Lorient a ouvert une procédure de redressement judiciaire desdites sociétés ; que, le 5 novembre 1993, cette juridiction a prononcé la liquidation judiciaire des sociétés HI et Le Talin et nommé Jean-François B...en qualité de mandataire-liquidateur, puis a arrêté le plan de redressement par continuation des autres sociétés du groupe, dont la société Simo, Christophe A...étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan ; Attendu que, le 7 décembre 1992, une information judiciaire a été ouverte pour faux et usage, abus de biens sociaux, escroquerie et complicité, à l'issue de laquelle Gérard X..., Denis Z...et Riccardo Y...ont été renvoyés de ces chefs devant la juridiction correctionnelle ; En cet état, Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Riccardo Y..., pris de la violation des articles 121-1, 121-3, 121-6, 121-7 et 441-1 nouveaux, 59, 60, 150 et 151 anciens du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la Cour a déclaré un prévenu, Riccardo Y..., coupable de complicité de faux et d'usage de faux ; " aux motifs propres et adoptés que Gérard X...avait créé dans les années 1980 un groupe exerçant son activité dans le domaine de la menuiserie industrielle comprenant notamment la société holding X...Industrie, les sociétés Simo et Le Talin et des filiales étrangères ; que le groupe était présent sur toute la filière du bois ; que les activités s'étaient développées et que la société holding avait été inscrite en 1989 au marché hors cote de la bourse de Nantes ; que l'enquête judiciaire déclenchée après le placement des sociétés du groupe en redressement judiciaire en 1992 avait révélé diverses charges contre Gérard X..., ainsi que contre Denis Z...et Riccardo Y...de la société Financière Privée (SFP) de Genève (arrêt p. 8 à 10) ; que, le 27 novembre 1992, l'expert en diagnostic désigné par le tribunal de commerce de Lorient, M. C..., avait signalé la découverte d'un système de fausses factures au préjudice de la société Simo, mis en place à l'occasion de l'achat de bois à l'étranger par la société Le Talin et ce, avec l'aide de la SFP, actionnaire de la société X...Industries ; que, pour financer ses achats, la société Le Talin ouvrait un crédit documentaire auprès d'une de ses banques, généralement le Crédit Agricole, au bénéfice de la SFP ; que cette dernière ouvrait un second crédit documentaire auprès d'une banque suisse au profit cette fois de la société exportatrice de bois ; que la SFP réglait comptant les sociétés venderesses grâce au crédit documentaire ouvert par elle en Suisse et se faisait payer ensuite par la banque française, mais qu'au lieu de facturer de manière distincte son intervention et le crédit qu'elle accordait à la société Le Talin, la SFP se faisait adresser directement les factures, libellées au nom de la société Le Talin et émises par l'exportateur, et de nouvelles factures, au nom toujours de l'exportateur mais majorées d'un pourcentage allant de 16 à 30 % et rédigées soit sur des documents originaux soit sur des photocopies, étaient établies au siège de la SFP et adressées à la société Le Talin pour servir de document contractuel pour la lettre de crédit tirée sur la banque française de cette société ; que Gérard X...avait reconnu, le 17 février 1993, l'existence d'une double facturation et indiqué que la différence entre les montants des deux factures représentait le montant de la commission due à la SFP ; que le 18 février 1993, Gérard X...avait reconnu que la différence pouvait n'être pas constituée de la seule commission de la SFP et représenter une somme qui lui était remise personnellement par Denis Z..., directeur général adjoint de la SFP, somme qui servait parfois à verser des commissions occultes à de hauts fonctionnaires des pays dans lesquels des achats de bois étaient effectués ; mais que Gérard X...niait alors que les sommes ainsi prélevées aient pu être déposées sur un compte anonyme en Suisse ; que les vérifications des enquêteurs montraient que la pratique de la double facturation avait été mise en oeuvre dès le début des achats de bois exotiques et avec l'ensemble des fournisseurs de la société Le Talin, mais ne permettaient pas de connaître le montant de la fraude, en l'absence d'explications des dirigeants de la SFP, société fiduciaire suisse inscrite au registre du commerce en 1964, dont le capital était possédé quasiment par moitié par Riccardo Y...et Denis Z..., et qui avait comme objet social toutes opérations de finance, crédit, change, bourse et commission, gestion de fortune, dont Riccardo Y..., de nationalité italienne, était le directeur général, et Denis Z..., ressortissant français, le directeur général adjoint ; que la SFP était un des partenaires financiers de Gérard X..., avait financé certains approvisionnements de bois à l'étranger, et avait acquis en 1987 une participation de 7, 1 % dans le capital de la holding X...Industries ; que, le 22 janvier 1993, à la question de savoir si la SFP avait reçu des factures en blanc au nom des fournisseurs de X...Industries, Denis Z...avait répondu affirmativement, indiqué que ces factures étaient adressées par la poste, et ajouté que certaines factures, majorées de leur commission, arrivaient directement de chez le fournisseur qui les adressait à la SFP avec la facture représentant le seul coût de la marchandise ; que Denis Z...avait indiqué que Gérard X...avait recours aux factures en blanc lorsqu'il ne connaissait pas encore la quantité de bois chargée ou qu'il ne voulait pas que ses fournisseurs connaissent trop de détails et que, dans cette hypothèse, Gérard X...qui, pendant les mois de chargement du bois, d'avril à septembre, venait toutes les trois semaines au siège de la SFP à Genève, utilisait un bureau mis à sa disposition pour vérifier la facturation et donnait ses instructions pour établir les fausses factures à une secrétaire de la SFP ; que, selon Denis Z..., cette double facturation s'était prolongée pendant 5 ans et avait procuré à Gérard X..., une fois déduite la part de la SFP, une somme de 5 000 000 francs ; que Riccardo Y...avait expliqué que les fonds étaient versés sur deux comptes dits Simone1 et Simone2 puis virés périodiquement, souvent en fin d'année, sur un troisième compte dit Tim ; que les sommes déposées sur ce compte constituaient, selon Riccardo Y..., une " caisse noire " servant à payer des collaborateurs avec des fonds non déclarés et à verser des commissions aux " décideurs " des pays exportateurs de bois ; que Riccardo Y...avait fait ultérieurement remettre par son conseil un document manuscrit intitulé " décharge ", écrit de la main de Gérard X..., en date du 27 décembre 1989 et adressé à la SFP, explicitant le rôle des comptes Simone ; que, dans ce document, après avoir constaté que " le monde bancaire français ne peut offrir un service aussi vaste et performant que celui offert " par la SFP, Gérard X...donnait instruction aux responsables de la société financière de comptabiliser dans les deux comptes Simone les encaissements et paiements documentaires effectués pour le compte de la société Le Talin et les déchargeait de toute responsabilité ; qu'il ajoutait, s'agissant de la pratique de la double facturation, que " toutes ces opérations font partie des usages courants de la place financière suisse. Il s'agit d'une procédure usuelle lors d'activités commerciales dans certains pays où on ne peut faire des affaires que si on a des disponibilités liquides hors bilan qui permettent de compenser des exportateurs qui ne veulent pas être intégralement payés officiellement, qui permettent de payer des commissions à des intermédiaires non officiellement mandatés " ; que, le 30 janvier 1996, Gérard X...avait confirmé les déclarations de Riccardo Y...et reconnu qu'entre le 1er janvier 1989 et le 2 avril 1992, il avait prélevé sur les comptes Simone et viré sur son compte personnel Tim la somme de 442 000 dollars dont il avait tiré personnellement bénéfice, à l'exception de quelques sommes versées à titre de " bakchichs " ; que Gérard X...avait reconnu à l'audience que les sommes virées sur son compte personnel Tim avaient financé l'achat ou la location d'un yacht de luxe dont certaines factures étaient d'ailleurs payées directement du compte Tim par Denis Z...; que Gérard X...ne justifiait pas de l'emploi des sommes virées sur ce compte pour le paiement occulte de tiers ou de fonctionnaires étrangers ; que la participation de Denis Z...à l'élaboration des fausses factures et à leur usage était établie ; que, sur les faits de complicité reprochés à Riccardo Y...et contestés par lui, il était exact que la société X...Industries était surtout le client de Denis Z..., lui-même n'ayant pas de relations avec Gérard X..., ne s'occupant pas de la mise à disposition de ses locaux ou de son personnel et ne voyant pas arriver les factures vierges ; que si le système de la double facturation, pour irrégulier qu'il soit au plan comptable, ne pouvait à lui seul établir à sa charge la preuve d'une complicité de faux et d'usage de faux, encore fallait-il constater que les factures envoyées à la société Le Talin ne se contentaient pas d'être la reprise des factures initiales augmentées des seuls frais relatifs aux crédits documentaires et aux services financiers offerts par la SFP, mais y incluaient des marges absolument anormales, avec lesquelles Gérard X...constituait sa caisse noire, et que Riccardo Y..., signataire des transferts annuels sur le compte Tim, ne pouvait pas ne pas voir et ne pas interpréter (jugement p. 12 à 17) ; que Riccardo Y...concluait à sa relaxe, n'ayant opéré aucun acte matériel, sinon pour parapher des pièces comptables, procédure systématique dans l'organisation interne de la SFP ; que le mis en cause savait cependant que les comptes Simone1 et 2 alimentaient le compte Tim, compte relevant de sa direction de la gestion des fortunes et ce, d'autant plus que M. D..., qui exécutait les ordres de virement, travaillait directement sous ses ordres, et que Riccardo Y...visait les transferts de fonds de compte à compte (arrêt p. 12) ; que la prévention de complicité de faux et d'usage de faux serait retenue à l'encontre de Riccardo Y...(jugement p. 17) ; " alors, premièrement, que des constatations selon lesquelles les fausses factures étaient établies par Gérard X...et Denis Z...et le rôle de Riccardo Y...s'était limité à parapher au plan comptable des transferts de fonds entre les comptes ouverts par Gérard X..., il résultait que Riccardo Y...n'avait pas procuré les moyens de confectionner les fausses factures ni aidé à leur préparation, et qu'il ne pouvait être déclaré complice du délit de faux ; " alors, deuxièmement, que la complicité par aide, assistance ou fourniture de moyens ne peut s'induire d'une simple inaction ou abstention ; que la seule constatation du fait que Riccardo Y...avait laissé se perpétuer un système de fausse facturation dont il n'aurait pu ignorer l'existence, ne suffisait pas à caractériser un fait personnel de complicité d'usage de faux ; " alors, troisièmement, qu'il était constaté que Riccardo Y...n'était pas destinataire des factures envoyées par Gérard X...à Denis Z..., son seul interlocuteur au sein de la SFP ; que la Cour a négligé de rechercher, comme l'y invitait Riccardo Y...(conclusions p. 12 à 15, 18 à 20), lequel se prévalait des témoignages de préposés de la SFP et de tiers, si le visa qu'il apposait sur les ordres de mouvement de compte à compte n'avait pas pour seul objet la vérification de l'exécution et de la concordance comptable des ordres, tout examen des pièces de fond et tout contrôle de fond étant impossibles en théorie comme en pratique puisque Riccardo Y...visait jusqu'à 400 ordres de mouvement par jour, et si tout fait personnel de complicité d'usage de faux n'était donc pas exclu à la charge de Riccardo Y...; " alors, quatrièmement, que la Cour s'est contredite sur l'élément intentionnel, en constatant, d'une part, que Riccardo Y...n'était pas destinataire des factures envoyées par Gérard X...et en retenant, d'autre part, que Riccardo Y...ne pouvait pas ne pas voir et ne pas interpréter les marges supposées anormales portées sur ces factures et connaissait donc nécessairement le caractère délictueux des agissements de Gérard X...; " alors, cinquièmement, que Riccardo Y...rappelait (conclusions p. 17) que l'élément intentionnel de la complicité suppose non seulement la connaissance de l'infraction principale, mais la volonté d'y participer ; que la Cour a seulement retenu que Riccardo Y...avait nécessairement connu le caractère délictueux des agissements de Gérard X..., mais n'a pas fait apparaître la volonté du supposé complice de s'associer à la fraude " ; Sur le second moyen de cassation, proposé pour Riccardo Y...et pris de la violation des articles 121-1, 121-3, 121-6, 121-7 nouveaux, 59 et 60 anciens du Code pénal, 437 de la loi du 24 juillet 1966, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que la Cour a déclaré un prévenu, Riccardo Y..., coupable de complicité de faux et d'usage de faux ; " aux motifs propres et adoptés que Gérard X...avait créé dans les années 1980 un groupe exerçant son activité dans le domaine de la menuiserie industrielle comprenant notamment la société holding X...Industries, les sociétés Simo et Le Talin et des filiales étrangères ; que la SFP se faisait adresser directement les factures, libellées au nom de la société Le Talin et émises par les exportateurs étrangers de bois, et de nouvelles factures, au nom toujours des exportateurs mais majorées d'un pourcentage allant de 16 à 30 % et rédigées soit sur des documents originaux soit sur des photocopies, étaient établies au siège de la SFP et adressées à la société Le Talin pour servir de document contractuel pour la lettre de crédit tirée sur la banque française de cette société ; que la pratique de la double facturation avait été mise en oeuvre dès le début des achats de bois exotiques et avec l'ensemble des fournisseurs de la société Le Talin, mais ne permettaient pas de connaître le montant de la fraude, en l'absence d'explications des dirigeants de la SFP, société fiduciaire suisse inscrite au registre du commerce en 1964, dont le capital était possédé quasiment par moitié par Riccardo Y...et Denis Z..., et qui avait comme objet social toutes opérations de finance, dont Riccardo Y..., de nationalité italienne, était le directeur général, et Denis Z..., ressortissant français, le directeur général adjoint ; que, selon Denis Z..., la double facturation s'était prolongée pendant 5 ans et avait procuré à Gérard X..., une fois déduite la part de la SFP, une somme de 5 000 000 francs ; que Riccardo Y...avait expliqué que les fonds étaient versés sur deux comptes dits Simone1 et Simone2 puis virés périodiquement, souvent en fin d'année, sur un troisième compte dit Tim ; que les sommes déposées sur ce compte constituaient, selon Riccardo Y..., une " caisse noire " servant à payer des collaborateurs avec des fonds non déclarés et à verser des commissions aux " décideurs " des pays exportateurs de bois ; que Riccardo Y...avait fait ultérieurement remettre par son conseil un document manuscrit intitulé " décharge ", écrit de la main de Gérard X..., en date du 27 décembre 1989 et adressé à la SFP, explicitant le rôle des comptes Simone ; que, dans ce document, après avoir constaté que " le monde bancaire français ne peut offrir un service aussi vaste et performant que celui offert " par la SFP, Gérard X...donnait instruction aux responsables de la société financière de comptabiliser dans les deux comptes Simone les encaissements et paiements documentaires effectués pour le compte de la société Le Talin et les déchargeait de toute responsabilité ; qu'il ajoutait, s'agissant de la pratique de la double facturation, que " toutes ces opérations font partie des usages courants de la place financière suisse. Il s'agit d'une procédure usuelle lors d'activités commerciales dans certains pays où on ne peut faire des affaires que si on a des disponibilités liquides hors bilan qui permettent de compenser des exportateurs qui ne veulent pas être intégralement payés officiellement, qui permettent de payer des commissions à des intermédiaires non officiellement mandatés " ; que, le 30 janvier 1996, Gérard X...avait confirmé les déclarations de Riccardo Y...et reconnu qu'entre le 1er janvier 1989 et le 2 avril 1992, il avait prélevé sur les comptes Simone et viré sur son compte personnel Tim la somme de 442 000 dollars dont il avait tiré personnellement bénéfice, à l'exception de quelques sommes versées à titre de " bakchichs " ; que Gérard X...avait reconnu à l'audience que les sommes virées sur son compte personnel Tim avaient financé l'achat ou la location d'un yacht de luxe dont certaines factures étaient d'ailleurs payées directement du compte Tim par Denis Z...; que Gérard X...ne justifiait pas de l'emploi des sommes virées sur ce compte pour le paiement occulte de tiers ou de fonctionnaires étrangers ; que la participation de Denis Z...à l'élaboration des fausses factures et à leur usage était établie ; que, sur les faits de complicité reprochés à Riccardo Y...et contestés par lui, il était exact que la société X...Industries était surtout le client de Denis Z..., lui-même n'ayant pas de relations avec Gérard X..., ne s'occupant pas de la mise à disposition de ses locaux ou de son personnel et ne voyant pas arriver les factures vierges ; que, cependant, Riccardo Y...savait que les comptes Simone1 et 2 étaient des comptes de la société Le Talin, donc des comptes sociaux, et que le compte Tim était un compte personnel de Gérard X...; que Riccardo Y...ne pouvait donc ignorer que le transfert annuel de fonds d'un compte social à un compte privé, transfert qu'il signait, était irrégulier et constituait nécessairement un abus de biens sociaux (jugement p. 12 à 17) ; que Riccardo Y...concluait à sa relaxe, n'ayant opéré aucun acte matériel, sinon pour parapher des pièces comptables, procédure systématique dans l'organisation interne de la SFP ; que le mis en cause savait cependant que les comptes Simone1 et 2 alimentaient le compte Tim, compte relevant de sa direction de la gestion des fortunes et ce, d'autant plus que M. D..., qui exécutait les ordres de virement, travaillait directement sous ses ordres, et que Riccardo Y...visait les transferts de fonds de compte à compte (arrêt p. 12) ; que la Simo était bien la victime des agissements frauduleux, la société Le Talin cédant à la Simo 95 % des bois acquis à l'étranger et répercutant automatiquement sur elle le coût final excessif des factures (arrêt p. 11) ; " alors, premièrement, que le tiers gestionnaire de compte n'est pas tenu de considérer a priori comme nécessairement irrégulier tout transfert de fonds d'un compte social au compte personnel du dirigeant, le dirigeant pouvait être créancier de la société à divers titres et notamment au titre de sa rémunération personnelle ; que la Cour ne pouvait déduire la connaissance par Riccardo Y...de l'irrégularité des transferts de sa seule connaissance de l'existence de ces transferts ; " alors, deuxièmement, que la Cour n'a pas recherché, comme l'y invitait Riccardo Y...(conclusions p. 19 et 20) qui se référait notamment au témoignage de Denis Z..., si le nombre très élevé de mouvements comptables que Riccardo Y...devait viser quotidiennement ne l'empêchait de savoir à quel client correspondait chaque mouvement, et s'il n'était donc pas exclu qu'il ait eu connaissance de l'irrégularité des transferts concernés ; " alors, troisièmement, que la complicité par aide ou assistance ne peut résulter d'une simple abstention ; qu'à la supposer établie, la connaissance par Riccardo Y...de l'irrégularité des transferts de fonds, transferts dont la Cour constatait qu'il ne les effectuait pas lui-même et qu'il se limitait à les contresigner, ne pouvait suffire à caractériser un fait personnel d'assistance ou de fourniture de moyens ; " alors, quatrièmement, que la Cour n'a pas recherché, comme l'y invitait Riccardo Y...(conclusions p. 20 5, p. 21 et suivants) si le compte personnel Tim ouvert à Gérard X...dans les livres de la SFP ne fonctionnait pas en principe avec la seule signature de Denis Z..., et donc si les rares visas apposés a posteriori par Riccardo Y...sur quelques ordres de virements exécutés par d'autres n'étaient pas impropres à caractériser l'assistance ou la fourniture de moyens, les virements étant déjà rendus effectifs par la seule signature antérieurement apposée par Denis Z...; " alors, cinquièmement, que, sur l'élément intentionnel de la complicité, la Cour n'a pas recherché, comme l'y invitait Riccardo Y...(conclusions p. 24), si ce dernier n'était pas actionnaire de la société X...Industries et si, donc, il n'était pas inconcevable qu'il ait pu se rendre complice d'un mécanisme d'abus qui, appauvrissant une société du groupe X..., spoliait Riccardo Y...lui-même " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, la complicité des délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Denis Z...et pris de la violation des articles 437-3 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, 1382 du Code civil, 2, 3, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Denis Z...solidairement avec Gérard X...à payer à Me Christophe A..., administrateur judiciaire et à Me Jean-François B..., mandataire liquidateur, ès qualités au nom et pour le compte des sociétés X...Industries SA et autres et à Me Christophe A..., agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Simo, la contre-valeur en francs français au 5 juillet 1999 de la somme de 546 161 dollars US avec intérêts de droit à compter du 30 novembre 1998 ; " aux motifs que les faits d'abus de biens sociaux sont établis à l'encontre de Gérard X...et les faits de complicité de ce délit sont établis à l'encontre de Denis Z...; que les comptes du holding X...Industries sont directement dépendants de ceux de ses filiales ; que, par ailleurs, la société Simo était bien la victime des agissements frauduleux, la société Le Talin cédant à la Simo 95 % des bois acquis à l'étranger et répercutant sur elle automatiquement le coût final excessif des factures ; que Gérard X...a reconnu devant le tribunal avoir viré la somme de 442 000 dollars sur le compte Tim de 1988 à 1991 ; que, même en admettant le calcul produit dans ses conclusions d'appel par Denis Z..., faisant état de 108 657 dollars US ayant servi à Gérard X...pour payer notamment des commissions aux décideurs tiers, le total des abus de biens s'élève à 442 000 + 212 218 (solde au 31 décembre 1991 non récupéré par les repreneurs)-108 657 = 546 161 dollars US ; " 1) alors que seul un préjudice personnel et précisément déterminé pour chaque partie civile peut donner lieu à réparation de la part du juge répressif ; que plusieurs sociétés commerciales relevant d'un même groupe sont des personnes morales distinctes ; que leurs demandes doivent donc être présentées séparément quand bien même elles seraient représentées par un même mandataire et qu'en déclarant recevable la demande commune de dommages-intérêts formée aux noms tant des " sociétés X...Industries et autres) que de la société Simo et en faisant masse de leur préjudice pour condamner Denis Z...solidairement avec Gérard X...à le réparer, l'arrêt attaqué a méconnu le principe susvisé ; " 2) alors que s'il est concevable d'envisager comme possible la recevabilité de l'action civile d'une société mère pour les abus commis par les dirigeants de sociétés filiales, c'est à la condition que soit constatée au détriment de la société mère, du fait de ces abus, l'existence d'un préjudice direct résultant de l'utilisation par le dirigeant commun de la société filiale et de la société mère d'un usage des biens mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels de cette dernière et que la seule considération vague et imprécise qu'il existe, de manière générale, une " dépendance directe des comptes de la holding " avec ceux de ses filiales ne permet pas de caractériser, au préjudice de la société mère, l'usage incriminé par l'article 437-3 de la loi du 24 juillet 1966 ; " 3) alors que les juges du fond, saisis de poursuites du chef d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la SA X...Industries et de la société Simo, ne pouvaient sans excéder leurs pouvoirs et méconnaître ce faisant les dispositions de l'article 388 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 2 du même Code, allouer des dommages-intérêts aux " autres " sociétés du groupe X...Industries ; " 4) alors que les juges ne sont pas compétents pour allouer des dommages-intérêts à des personnes physiques ou morales indéterminées et qu'en allouant des dommages-intérêts à " d'autres " sociétés du groupe X...Industries sans même préciser le nom de ces sociétés, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale ; " 5) alors que les juges répressifs ne peuvent allouer des dommages-intérêts que pour la réparation des dommages certains résultant directement de l'infraction et que l'arrêt, qui n'a pas constaté dans ses motifs que les " autres sociétés " aient subi un quelconque dommage du fait des délits poursuivis à l'encontre des prévenus, ne pouvait, sans méconnaître les dispositions impératives des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, allouer à ces sociétés des dommages-intérêts ; " 6) alors que les motifs sur lesquels s'est fondé l'arrêt pour évaluer le montant total du préjudice subi par les parties civiles sont manifestement contradictoires puisque, tout en reconnaissant que le préjudice correspondait aux sommes virées de 1988 à 1991 à Gérard X...sur le compte " Tim ", soit 442 000 dollars US, montant dont il fallait déduire les commissions à l'exportation versées aux décideurs tiers soit 108 657 dollars US, la cour d'appel a cru pouvoir ajouter la somme de 212 218 dollars US représentant le " solde-du compte Tim-au 30 décembre 1991 non récupéré par les repreneurs ", somme déjà nécessairement incluse dans les 442 000 dollars US précités " ; Sur le moyen pris en sa première branche : Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni d'aucune conclusion que Denis Z...ait invoqué devant les juges du fond, l'irrecevabilité des constitutions de parties civiles de Christophe A..., administrateur judiciaire et Jean-François B..., mandataire-liquidateur ; Sur le moyen pris en ses deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième branches : Attendu que, pour condamner Denis Z..., solidairement avec Gérard X..., à payer à Christophe A...et Jean-François B..., agissant au nom et pour le compte des sociétés X...Industries et autres et à ce dernier, agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Simo, la contre-valeur en francs français de la somme de 546 161 dollars US, la juridiction du second degré se prononce par les motifs repris au moyen ; Qu'en cet état et dès lors que, d'une part, les sociétés appartenant au groupe X...Industries, qui établissaient des comptes consolidés, étaient liées entre elles par des intérêts communs et que, d'autre part, la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage résultant des délits d'abus de biens sociaux et complicité dont Gérard X...et Denis Z...ont été déclarés coupables, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait en sa première branche et, comme tel, irrecevable, ne peut être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Denis Z...et pris de la violation des articles 59, 60 et 405 du Code pénal ancien, 2, 3, 388, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Denis Z...solidairement avec Gérard X...à payer à la société H. Finances et Participation la somme de 10 millions de francs à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 1998 ; " aux motifs que le préjudice subi ne se confond pas avec la somme de 30 millions à débourser par la société H. Finances et participation, dans la mesure où la holding X...Industries avait, à la date d'émission des effets, une valeur encore aujourd'hui soumise à discussion ; que, sans le justifier, le tribunal a fixé à 13 millions le dommage résultant de l'escroquerie perpétrée par Gérard X...avec la complicité de Denis Z...; qu'il est cependant établi que Gérard X..., soutenu par les dirigeants de la société Financière Privée, a procédé par un " passeur ", début 1997, à l'évasion de 10 millions de francs essentiellement constituée du produit de l'infraction ; " 1) alors que les juges doivent ordonner les mesures d'investigation dont ils reconnaissent, fût-ce implicitement, la nécessité dans leurs décisions ; qu'en l'espèce, le délit d'escroquerie a consisté selon les constatations des juges du fond, à obtenir des acquéreurs, par des moyens frauduleux, à un prix majoré lors de l'achat des actions de la société X...Industries à Gérard et Noël X...; qu'ainsi que l'avaient constaté les premiers juges dont les motifs ont été implicitement repris sur ce point par la cour d'appel, " s'il est incontestable que la société X...Industries n'était pas dans l'état financier dans lequel le groupe Huet pouvait l'espérer face aux éléments produits, il n'empêche qu'il a néanmoins fait l'acquisition d'une réalité économique qui a conduit le tribunal de commerce de Lorient à autoriser la continuation de l'activité d'un certain nombre des sociétés composant la holding " et que la cour d'appel, qui constatait expressément que la holding X...Industries avait une " valeur encore aujourd'hui soumise à discussion ", reconnaissant ainsi nécessairement que les mesures d'investigation quant à la valeur de l'actif de la société cédée étaient nécessaires, a méconnu ses pouvoirs ; " 2) alors que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits qui leur sont déférés par l'ordonnance ou la citation qui les a saisis ; qu'en l'espèce, Gérard X...était poursuivi du chef d'escroquerie pour s'être fait remettre entre le mois de décembre 1991 et le premier trimestre 1992 un acte opérant obligation de la part de la société H. Finances et Participation et Denis Z..., quant à lui, était poursuivi pour complicité de ce délit ; que, pour fixer le montant des dommages-intérêts dus à la société partie civile, les juges n'étaient autorisés à se référer qu'à ces seuls faits de remise telle que localisée dans le temps par la prévention et qu'en se fondant, pour fixer ce montant, sur de prétendus faits " d'évasion " localisés début 1997 et parfaitement étrangers à la notion de remise, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé " ; Sur le premier moyen de cassation, proposé pour la société H. Finances et Participation, pris de la violation des articles 59, 60, 150, 151, 405, alinéa 1, du Code pénal abrogés postérieurement à la commission des faits, 437-3 de la loi 66-537 du 24 juillet 1966, 121-6, 121-7, 313-1, 441-1 du Code pénal, 437-3 de la loi 66-537 du 24 juillet 1966, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a limité à 10 millions de francs le montant des dommages-intérêts réparant le préjudice subi par la société H. Finances et Participation en raison des escroqueries commises par Gérard X...et Denis Z...; " aux motifs que " sur la demande en paiement de 13, 5 millions : "- par arrêt de ce jour, sur la demande de restitution des billets à ordre émis en règlement de la cession d'action, la Cour confirme le jugement ordonnant la mainlevée du séquestre et la restitution des 8 traites émises le 31 mars 1992 ; "- toutefois, le préjudice subi ne se confond pas avec la somme de 30 millions à débourser par HFP, dans la mesure où le holding HI avait, à la date d'émission des effets, une valeur encore aujourd'hui soumise à discussion ; "- sans le justifier, le tribunal a fixé à 13 millions le dommage résultant de l'escroquerie perpétrée par Gérard X...avec la complicité de Denis Z...; "- étant cependant établi que Gérard X..., soutenu par les dirigeants de SFP, a procédé par un " passeur ", début 1997, à l'évasion de 10 millions de francs essentiellement constitués du produit de l'infraction, il convient d'arrêter à ce moment la condamnation solidaire avec Denis Z..." (arrêt p. 17) ; " alors qu'il n'est pas contesté que la société H. Finances et Participation s'est appauvrie de 30 000 000 francs ; que cette somme a été effectivement versée à Gérard et Noël X...; que la Cour de Rennes a elle-même constaté que la société HI accusait dès 1991 une perte de plus de 28 000 000 francs, ce qui excluait toute valeur à la date d'émission des effets ; que la cour d'appel, en limitant à 10 000 000 francs le dommage de la société HFP, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes précités ; " et que les juges du fond ont eux-mêmes constatés que dès la remise des fonds, Gérard et Noël X...avaient ouvert des comptes en Suisse qui ont enregistré des opérations d'une importance bien supérieure à 10 000 000 francs ; que l'ampleur des trafics souverainement constatés ne permettait pas de retenir une limite quelconque, comme celle de 10 000 000 francs, en dehors de celle constituée par la perte de 30 000 000 francs versés sans contrepartie réelle par la société HFP ; que la Cour de Rennes n'a pas, sur ce point encore, donné de base légale à sa décision au regard des mêmes dispositions " ; Sur le second moyen de cassation, proposé pour la société Huet Finances et Participation et pris de la violation des articles 59, 60, 150, 151, 405, alinéa 1, du Code pénal abrogés postérieurement à la commission des faits, 437-3 de la loi 66-537 du 24 juillet 1966, 121-6, 121-7, 313-1, 441-1 du Code pénal, 437-3 de la loi 66-537 du 24 juillet 1966, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et de réponse à conclusions, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a limité à 3 MF le montant des dommages subi par la société H. Finances et Participation en raison des escroqueries commises par Gérard X...et Denis Z...et de l'obligation qui en est résultée pour elle de procéder à l'acquisition des titres des minoritaires ; " aux motifs que " sur la demande en paiement de 21 millions : "- jugeant que l'obligation de garantie des actionnaires minoritaires résultait d'un arrêt définitif rendu par la cour d'appel de Paris le 7 avril 1993, le tribunal correctionnel a estimé ne pouvoir faire droit à la demande sans remettre en cause l'autorité de chose jugée ; "- le principe de la demande est cependant recevable, d'une part, en raison de l'absence d'autorité de la chose jugée du civil sur le pénal, d'autre part parce que les motifs du présent arrêt relèvent la connivence antérieure des prévenus pour obtenir le paiement des actions détenus par la SFP, postérieurement à la cession du 31 mars 1992 ; "- la Cour constate que le dommage n'est pas équivalent au prix total de rachat, mais doit être raisonnablement fixé à 3 millions, somme correspondant approximativement à la moitié du prix de rachat des actions SFP " (arrêt p. 18) ; " alors que, dès l'instant où la société HFP a été contrainte de payer les actions des minoritaires, c'est la somme qu'elle a dû verser à ce titre qui constituait le montant de son dommage ; qu'en ne s'expliquant pas sur la raison pour laquelle elle retenait une somme inférieure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes précités ; " et que le prix de rachat effectivement réglé s'élevant à 21 MF, la somme de 3 MF ne pouvait correspondre, même " approximativement ", à la moitié de ce prix ; que la cour d'appel n'a pas donné d'explications suffisantes à l'appui de sa décision et a violé les mêmes dispositions " ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'en fixant à 10 et à 3 millions de francs les indemnités réparant le préjudice résultant pour la société Huet Finances et Participation, des faits d'escroquerie, abus de biens sociaux et complicité dont Gérard X...et Denis Z...ont été déclarés coupables, la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, les indemnités propres à réparer le dommage né des infractions ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Denis Z..., pris de la violation des articles 59, 60 et 405 du Code pénal ancien, 6 bis de la loi n° 88-70 du 2 janvier 1988 sur les bourses de valeurs, 5-4-1 du règlement général du Conseil des bourses de valeurs, 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné Denis Z...solidairement avec Gérard X...à payer à la société H. Finances et Participation 3 millions de francs avec intérêts au taux légal à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs que jugeant que l'obligation de garantie des actionnaires minoritaires résultant d'un arrêt définitif rendu par la cour d'appel de Paris le 7 avril 1993, le tribunal correctionnel avait estimé ne pouvoir faire droit à la demande sans remettre en cause l'autorité de chose jugée ; que le principe de la demande est cependant recevable, d'une part en raison de l'absence d'autorité de la chose jugée du civil sur le pénal, d'autre part parce que les motifs du présent arrêt relèvent la connivence antérieure des prévenus pour obtenir le paiement des actions détenues par la Société Financière Privée, postérieurement à la cession du 31 mars 1992 ; que la Cour constate que le dommage n'est pas équivalent au prix total, mais doit être raisonnablement fixé à 3 millions, somme correspondant approximativement à la moitié du prix de rachat des actions Société Financière Privée ; " alors que seuls peuvent être indemnisés par le juge répressif les dommages certains découlant directement de l'infraction ; que si l'acquéreur des actions de la holding X...Industries était recevable à demander devant le juge répressif saisi de faits d'escroqueries, réparation du préjudice résultant pour lui de la remise de fonds pour un montant excessif au regard de la valeur réelle des actions de la société à la date de l'acquisition, il n'était par contre pas recevable à invoquer, au titre du préjudice résultant de l'infraction, l'obligation pour lui de garantir les actionnaires minoritaires, cette obligation résultant, non directement des faits poursuivis mais d'une décision prise en application des dispositions des articles 6 et 6 bis de la loi n° 88-70 du 2 janvier 1988 par le Conseil des bourses de valeurs et constituant par conséquent une obligation légale ; " alors que l'indemnisation allouée à la partie civile doit correspondre au seul préjudice réellement subi en sorte que les juges ne peuvent fixer un montant de manière approximative ou raisonnable " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 19 mai 1992, la SFP, actionnaire minoritaire de la société HI, a avisé la société des Bourses Françaises que le groupe Huet, après l'acquisition des actions de la société HI, était devenu majoritaire dans le capital de celle-ci ; que, le 10 juin 1992, le Conseil des bourses de valeur a demandé à la société Huet Finances et Participation de mettre en oeuvre la procédure de garantie des cours au profit des actionnaires minoritaires, prévue par l'article 6 de la loi du 22 janvier 1988, sur les bourses de valeur, l'obligeant à acquérir les titres des minoritaires qui lui seraient présentés, au prix auquel la cession avait été réalisée ; que la décision du Conseil des bourses de valeur a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris, du 7 avril 1993 ; qu'ainsi, la société HFP a dû verser la somme de 21 MF ; Attendu que, statuant sur le préjudice subi par la société HFP à la suite des faits d'escroquerie et complicité dont Gérard X...et Denis Z...ont été déclarés coupables, la juridiction du second degré, après avoir relevé " la connivence antérieure des prévenus pour obtenir le paiement des actions détenues par la SFP ", infirme le jugement qui avait rejeté la demande en paiement de la somme de 21 MF et les condamne solidairement à payer à la société HFP, la somme de 3 millions de francs correspondant à la moitié du prix de rachat des actions SFP ; Qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Roger, Dulin conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 mai 2000
Référence
613725c2cd580146774204d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel