Cour de Cassation · cr — 30 mai 2000
- ECLI
- 613725c2cd580146774204d5
- Date
- 30 mai 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-1, alinéa 1er, 311-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a reconnu David X... coupable de vol en réunion et l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement ; " aux motifs que les policiers ont constaté, quand ils ont pris en charge les deux hommes, qu'ils étaient en complet état d'ivresse ; qu'ils tenaient à peine debout et que l'absence de desserrage des freins avait laissé des marques sur la chaussée, ce qui démontrait la soustraction frauduleuse du véhicule par les deux hommes ; que dans ces conditions la déclaration de culpabilité sera confirmée ; " alors que l'auteur d'un vol doit être animé d'une intention coupable, manifestée par la volonté de détourner la chose au préjudice de son légitime propriétaire ; qu'en omettant de préciser si David X... était animée d'une telle intention, après avoir au surplus relevé qu'il se trouvait en complet état d'ivresse, ce qui était de nature à abolir son discernement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de confusion de la peine qu'il a prononcée avec la peine de 6 mois d'emprisonnement ferme pour conduite en état d'imprégnation alcoolique et délit de fuite prononcée le 2 mars 1999 ; " aux motifs qu'il convient de rejeter la demande de confusion avec la peine de 6 mois d'emprisonnement ferme pour conduite en état d'imprégnation alcoolique et délit de fuite prononcée le 2 mars 1999, alors qu'elle concerne des faits différents et que David X... ne mérite aucune faveur particulière dans la mesure où, à 22 ans, huit condamnations sont déjà inscrites à son casier judiciaire ; " alors que les juges répressifs ne peuvent se prononcer sur une requête en confusion de peines pour la rejeter, sans constater que la première condamnation a acquis l'autorité de la chose jugée ; qu'en refusant néanmoins la confusion de peines demandée, sans préciser quelle était la juridiction qui avait prononcé la décision du 2 mars 1999 et davantage rechercher si cette décision avait acquis l'autorité de la chose jugée au moment où elle statuait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... David, contre l'arrêt n° 535 de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 1er juin 1999, qui l'a condamné, pour vol en réunion, à 6 mois d'emprisonnement, a ordonné la confusion de cette peine avec celle de 3 mois prononcée par arrêt de la même Cour du même jour et a rejeté sa demande de confusion avec la peine de 6 mois d'emprisonnement prononcée le 2 mars 1999 par le tribunal correctionnel de SOISSONS pour conduite en état alcoolique et délit de fuite ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-1, alinéa 1er, 311-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a reconnu David X... coupable de vol en réunion et l'a condamné à la peine de six mois d'emprisonnement ; " aux motifs que les policiers ont constaté, quand ils ont pris en charge les deux hommes, qu'ils étaient en complet état d'ivresse ; qu'ils tenaient à peine debout et que l'absence de desserrage des freins avait laissé des marques sur la chaussée, ce qui démontrait la soustraction frauduleuse du véhicule par les deux hommes ; que dans ces conditions la déclaration de culpabilité sera confirmée ; " alors que l'auteur d'un vol doit être animé d'une intention coupable, manifestée par la volonté de détourner la chose au préjudice de son légitime propriétaire ; qu'en omettant de préciser si David X... était animée d'une telle intention, après avoir au surplus relevé qu'il se trouvait en complet état d'ivresse, ce qui était de nature à abolir son discernement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Attendu qu'en déclarant David X... coupable de vol en réunion, par les motifs partiellement repris au moyen, la cour d'appel a justifié sa décision ; Que le grief, pris de ce que l'état d'ivresse, dans lequel se trouvait le prévenu au moment des faits, était de nature à abolir son discernement, est mélangé de fait et nouveau, et, comme tel, irrecevable ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-4 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de confusion de la peine qu'il a prononcée avec la peine de 6 mois d'emprisonnement ferme pour conduite en état d'imprégnation alcoolique et délit de fuite prononcée le 2 mars 1999 ; " aux motifs qu'il convient de rejeter la demande de confusion avec la peine de 6 mois d'emprisonnement ferme pour conduite en état d'imprégnation alcoolique et délit de fuite prononcée le 2 mars 1999, alors qu'elle concerne des faits différents et que David X... ne mérite aucune faveur particulière dans la mesure où, à 22 ans, huit condamnations sont déjà inscrites à son casier judiciaire ; " alors que les juges répressifs ne peuvent se prononcer sur une requête en confusion de peines pour la rejeter, sans constater que la première condamnation a acquis l'autorité de la chose jugée ; qu'en refusant néanmoins la confusion de peines demandée, sans préciser quelle était la juridiction qui avait prononcé la décision du 2 mars 1999 et davantage rechercher si cette décision avait acquis l'autorité de la chose jugée au moment où elle statuait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale " ; Attendu que, contrairement à ce que soutient le demandeur, la cour d'appel, pour déclarer mal fondée la confusion de la peine prononcée avec la condamnation antérieure, du 2 mars 1999, n'avait pas à rechercher si cette condamnation était définitive ; que, par ailleurs, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que les peines prononcées n'excèdent pas, par leur réunion, le maximum de la peine encourue pour le fait le plus sévèrement réprimé ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mai 2000
Référence
613725c2cd580146774204d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel