Cour de Cassation · cr — 24 mai 2000
- ECLI
- 613725c2cd580146774204d8
- Date
- 24 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu' Haji X... contrôlé le 26 janvier 1997 à 11 h 45 par les agents des douanes dans le train international reliant Dortmund à Paris a été trouvé en possession de devises étrangères non déclarées pour un montant supérieur à 50 000 F et conduit à 12 h 15 dans les locaux de l'administration où son audition, sa fouille à corps et celle de son bagage ainsi qu' un nouveau dénombrement des espèces trouvées sur lui , ont été constatés par un procès-verbal de saisie clôturé à 15 h ; Attendu que, pour écarter la nullité dudit procès verbal tirée de l'inobservation par l'administration des douanes de l'obligation de procéder sans divertir aux opérations de saisie exigées par l'article 324 du Code des douanes, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 324-2 du Code des douanes, 485 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a infirmé le jugement de première instance et décidé qu'aucune nullité n'était encourue pour violation des dispositions de l'article 324-2 du Code des douanes ; "aux motifs qu'il résulte des procès-verbaux des douanes que l'entière enquête, depuis l'interpellation de Haji X..., jusqu'à sa clôture, s'est étendue le 26 janvier 1997 de 11 h 45 à 15 h ; que de 11 h 45 à 15 h, les agents des douanes ont, sans désemparer, procédé à divers actes servant à la procédure qu'ils avaient ouverte ; "alors que l'article 324-2 du Code des douanes, dispose que "les agents qui ont constaté une infraction rédigent le procès-verbal sans divertir à d'autres actes, et au plus tard immédiatement après le transport et le dépôt des objets saisis", ce qui implique que les agents des douanes doivent limiter la durée des opérations de rédaction du procès-verbal au temps strictement nécessaire à la rédaction de celui-ci, une fois que les opérations matérielles de constatation de l'infraction ont été opérées ; que le procès-verbal de saisie est distinct des procès-verbaux d'audition susceptibles de contribuer à l'établissement d'une autre infraction, interrogatoires auxquels les agents des douanes ne peuvent, du reste, procéder qu'au cas de suspicion de commission d'une autre infraction que celle qui a donné lieu à la saisie ; qu'en refusant d'annuler le procès-verbal de saisie par le motif que de 11 h 45 à 15 h les agents des douanes ont sans désemparer procédé à divers actes utiles à la procédure qu'ils avaient ouverte, et sans répondre au motif des premiers juges, dont résultait que divers actes avaient été accomplis après la constatation de l'infraction, les juges du second degré ont violé les articles 323 et 324-2 du Code des douanes ; "alors, d'autre part, qu'en ne s'expliquant pas sur les actes auxquels les agents des douanes auraient procédé, et en n'expliquant pas pourquoi ces actes auraient servi à la procédure de saisie, les juges du fond n'ont pas suffisamment motivé leur décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle A. BOUZIDI, et de la société civile BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Haji, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 29 juin 1999, qui pour transfert, sans déclaration, de sommes, titres ou valeurs en provenance de l'étranger l'a condamné à 14 120 F d'amende et a ordonné la confiscation des sommes saisies ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 324-2 du Code des douanes, 485 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que la décision attaquée a infirmé le jugement de première instance et décidé qu'aucune nullité n'était encourue pour violation des dispositions de l'article 324-2 du Code des douanes ; "aux motifs qu'il résulte des procès-verbaux des douanes que l'entière enquête, depuis l'interpellation de Haji X..., jusqu'à sa clôture, s'est étendue le 26 janvier 1997 de 11 h 45 à 15 h ; que de 11 h 45 à 15 h, les agents des douanes ont, sans désemparer, procédé à divers actes servant à la procédure qu'ils avaient ouverte ; "alors que l'article 324-2 du Code des douanes, dispose que "les agents qui ont constaté une infraction rédigent le procès-verbal sans divertir à d'autres actes, et au plus tard immédiatement après le transport et le dépôt des objets saisis", ce qui implique que les agents des douanes doivent limiter la durée des opérations de rédaction du procès-verbal au temps strictement nécessaire à la rédaction de celui-ci, une fois que les opérations matérielles de constatation de l'infraction ont été opérées ; que le procès-verbal de saisie est distinct des procès-verbaux d'audition susceptibles de contribuer à l'établissement d'une autre infraction, interrogatoires auxquels les agents des douanes ne peuvent, du reste, procéder qu'au cas de suspicion de commission d'une autre infraction que celle qui a donné lieu à la saisie ; qu'en refusant d'annuler le procès-verbal de saisie par le motif que de 11 h 45 à 15 h les agents des douanes ont sans désemparer procédé à divers actes utiles à la procédure qu'ils avaient ouverte, et sans répondre au motif des premiers juges, dont résultait que divers actes avaient été accomplis après la constatation de l'infraction, les juges du second degré ont violé les articles 323 et 324-2 du Code des douanes ; "alors, d'autre part, qu'en ne s'expliquant pas sur les actes auxquels les agents des douanes auraient procédé, et en n'expliquant pas pourquoi ces actes auraient servi à la procédure de saisie, les juges du fond n'ont pas suffisamment motivé leur décision" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu' Haji X... contrôlé le 26 janvier 1997 à 11 h 45 par les agents des douanes dans le train international reliant Dortmund à Paris a été trouvé en possession de devises étrangères non déclarées pour un montant supérieur à 50 000 F et conduit à 12 h 15 dans les locaux de l'administration où son audition, sa fouille à corps et celle de son bagage ainsi qu' un nouveau dénombrement des espèces trouvées sur lui , ont été constatés par un procès-verbal de saisie clôturé à 15 h ; Attendu que, pour écarter la nullité dudit procès verbal tirée de l'inobservation par l'administration des douanes de l'obligation de procéder sans divertir aux opérations de saisie exigées par l'article 324 du Code des douanes, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen ; Qu'en cet état, et dés lors que les actes auxquels a été soumis l'intéressé à son arrivée dans les bureaux des douanes n'ont eu pour objet que de vérifier les premières constatations des enquêteurs sans désemparer et dans des conditions propres à assurer la protection de ses droits, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 mai 2000
Référence
613725c2cd580146774204d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel