Cour de Cassation · cr — 10 mai 2000
- ECLI
- 613725c2cd580146774204dd
- Date
- 10 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 2, 3, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Fabien A...et la Compagnie MAAF Assurances à payer à Anita Y...la seule somme de 79 036 francs à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs propres qu'aux termes de l'expertise médicale, la victime a subi une incapacité totale de travail du 14 avril 1993 au 31 décembre 1993 alors qu'elle était exploitante d'un salon de coiffure ; que si elle a subi, pour d'autres causes que l'accident en question, un arrêt de travail antérieur, il est relevé par le rapport médical qu'elle avait repris son activité en février 1993, soit deux mois environ avant l'accident dont elle a été victime ; qu'il est démontré par le rapport d'expertise comptable que le salaire moyen de la victime dans son activité était de l'ordre de 10 000 francs par mois ; que, dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a estimé à 85 000 francs la perte de gains de la victime pendant la période d'incapacité totale de travail ; qu'Anita Y...estime que son préjudice professionnel doit être évalué, forfaitairement, à 1 000 000 francs dès lors qu'elle n'a pu exercer son activité de gérante et de coiffeuse depuis la date de l'accident ; qu'elle fait valoir que son absence du salon de coiffure a contribué à la désaffection de la clientèle et au dépérissement de son fonds de commerce ; que néanmoins l'expert médical a fixé au 31 décembre 1993 la date de consolidation des blessures ; que, dès lors, c'est à compter de cette date que la victime avait la possibilité de reprendre son activité de coiffeuse et de dirigeante de son salon de coiffure ; que l'expert comptable mandaté par le premier juge a fixé à la somme de 19 787 francs les conséquences pécuniaires de l'accident sur le résultat d'exploitation du salon de coiffure ; que Anita Y...ne démontre nullement que son préjudice professionnel puisse se chiffrer au montant de sa prétention forfaitaire ; que l'expert a fixé à 12 % le taux de l'incapacité permanente partielle ; que les certificats médicaux produits par la victime ne permettent pas de faire droit à la demande de celle-ci tendant à ordonner une nouvelle expertise médicale ; que le premier juge a justement évalué à la somme de 66 000 francs l'indemnisation réparant ce préjudice ; qu'il est établi qu'en raison de l'accident litigieux, la victime a, durant le temps d'incapacité totale de travail, été dans l'obligation de faire appel à un jardinier et à une aide ménagère pour effectuer les travaux qu'elle effectuait alors personnellement ; que c'est justement que ce préjudice a été indemnisé par le premier juge à concurrence de 16 206 francs sans qu'il y ait lieu de réduire ce montant, l'état de santé antérieur de la victime étant sans emport sur ces dépenses ; qu'il est démontré et non contesté que les divers organismes sociaux ont versé à la victime la somme de 154 829 francs ; que les frais médicaux payés par l'assurance maladie et maternité de travailleurs non salariés de professions non agricoles (CMR LORRAINE) s'élèvent à 61 872 francs ; qu'il a été accordé à la victime une provision de 10 000 francs par jugement définitif prononcé le 30 novembre 1993 ; que cette même décision a donné acte à la MAAF du paiement d'une somme de 5 000 francs à titre de provision ; qu'en définitive, pour cette instance, le préjudice s'établit ainsi : - Frais médicaux 61 872, 00 F -ITT 85 000, 00 F -IPP 66 000, 00 F -Préjudice professionnel 19 787, 00 F -Frais jardinage et autres 16 206, 00 F TOTAL 248 865, 00 F A déduire Sommes versées par les organismes sociaux 154 829, 00 F Provisions 15 000, 00 F Indemnité complémentaire 79 036, 00 F " et aux motifs des premiers juges que les experts précisent qu'un état dépressif préexistait à l'accident du 14 avril 1993 ; que le Docteur B...énonce : " Par ailleurs, un syndrome dépressif grave est survenu vers octobre 1992 à la suite de la révélation d'un différend conjugal. Depuis octobre 1992, Anita Y...est en traitement chez son médecin traitant, le Docteur C...à l'hôpital et sur le plan psychothérapique chez le Docteur D...à Saint-Avold. Enfin, une surcharge pondérale ancienne est signalée avec un poids qui était stabilisé entre 78 et 82 kilogrammes en 1991-1992 pour une taille de 1mètre 64. Mais déjà en 1987, une prise en charge diététique avait été réalisée en milieu hospitalier dans le service du Docteur E... à Vittel, à l'époque le poids étant de 85 kilogrammes. Parallèlement, une tendance à l'hypertension artérielle justifiait un traitement au long cours " ; que les experts soulignent l'état préexistant à l'accident du 14 avril 1993 et que Anita Y...était en arrêt de travail de février 1992 à février 1993 ; qu'aucun de ces médecins n'indique que la victime " ne pourra pas reprendre son activité de coiffeuse " comme elle le prétend ; " 1) alors qu'en cas de recours contre le responsable d'un accident, l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, qui sert de limite au remboursement des prestations versées par les tiers payeurs, doit être appréciée en tous ses éléments ; qu'en déduisant du montant du préjudice corporel d'Anita Y...la somme de 154 829 francs versée par les tiers payeurs en ne tenant que partiellement compte de cette somme dans l'évaluation dudit préjudice corporel, sans s'expliquer sur la nature des prestations non prises en compte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ; " 2) alors que la réparation du préjudice subi par la victime d'une infraction doit être intégrale ; que la date de consolidation des blessures est celle à partir de laquelle l'état d'une victime n'est plus susceptible d'être amélioré d'une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié ; qu'en déduisant, pour évaluer le préjudice professionnel d'Anita Y..., de ce que l'expert avait fixé au 31 décembre 1993 la date de consolidation des blessures, qu'à compter de cette date la victime avait la possibilité de reprendre ses activités professionnelles, quand la consolidation de ses blessures n'impliquait pas nécessairement la possibilité pour Anita Y...de reprendre ses activités professionnelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ; " 3) alors que la réparation du préjudice subi par la victime d'une infraction doit être intégrale ; qu'en fixant à la somme de 19 787 francs le montant du préjudice professionnel d'Anita Y..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'impossibilité dans laquelle elle s'était trouvée d'exploiter elle-même son fonds de commerce n'avait pas eu de conséquence sur la valeur de celui-ci et sur les revenus qu'il était susceptible de procurer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ; " 4) alors que la réparation du préjudice subi par la victime d'une infraction doit être intégrale ; qu'en ne recherchant pas plus, pour fixer le montant de l'incapacité permanente partielle, si les problèmes physique et psychologique d'Anita Y..., antérieurs à l'accident, n'avaient pas été aggravés par celui-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle LAURENT PARMENTIER-HELENE DIDIER et de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Anita, épouse Y..., partie civile, - Z...Bernard, en qualité de mandataire liquidateur d'Anita Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, du 8 janvier 1999, qui, dans la procédure suivie contre Fabien A...du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 2, 3, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Fabien A...et la Compagnie MAAF Assurances à payer à Anita Y...la seule somme de 79 036 francs à titre de dommages-intérêts ; " aux motifs propres qu'aux termes de l'expertise médicale, la victime a subi une incapacité totale de travail du 14 avril 1993 au 31 décembre 1993 alors qu'elle était exploitante d'un salon de coiffure ; que si elle a subi, pour d'autres causes que l'accident en question, un arrêt de travail antérieur, il est relevé par le rapport médical qu'elle avait repris son activité en février 1993, soit deux mois environ avant l'accident dont elle a été victime ; qu'il est démontré par le rapport d'expertise comptable que le salaire moyen de la victime dans son activité était de l'ordre de 10 000 francs par mois ; que, dès lors, c'est à juste titre que le premier juge a estimé à 85 000 francs la perte de gains de la victime pendant la période d'incapacité totale de travail ; qu'Anita Y...estime que son préjudice professionnel doit être évalué, forfaitairement, à 1 000 000 francs dès lors qu'elle n'a pu exercer son activité de gérante et de coiffeuse depuis la date de l'accident ; qu'elle fait valoir que son absence du salon de coiffure a contribué à la désaffection de la clientèle et au dépérissement de son fonds de commerce ; que néanmoins l'expert médical a fixé au 31 décembre 1993 la date de consolidation des blessures ; que, dès lors, c'est à compter de cette date que la victime avait la possibilité de reprendre son activité de coiffeuse et de dirigeante de son salon de coiffure ; que l'expert comptable mandaté par le premier juge a fixé à la somme de 19 787 francs les conséquences pécuniaires de l'accident sur le résultat d'exploitation du salon de coiffure ; que Anita Y...ne démontre nullement que son préjudice professionnel puisse se chiffrer au montant de sa prétention forfaitaire ; que l'expert a fixé à 12 % le taux de l'incapacité permanente partielle ; que les certificats médicaux produits par la victime ne permettent pas de faire droit à la demande de celle-ci tendant à ordonner une nouvelle expertise médicale ; que le premier juge a justement évalué à la somme de 66 000 francs l'indemnisation réparant ce préjudice ; qu'il est établi qu'en raison de l'accident litigieux, la victime a, durant le temps d'incapacité totale de travail, été dans l'obligation de faire appel à un jardinier et à une aide ménagère pour effectuer les travaux qu'elle effectuait alors personnellement ; que c'est justement que ce préjudice a été indemnisé par le premier juge à concurrence de 16 206 francs sans qu'il y ait lieu de réduire ce montant, l'état de santé antérieur de la victime étant sans emport sur ces dépenses ; qu'il est démontré et non contesté que les divers organismes sociaux ont versé à la victime la somme de 154 829 francs ; que les frais médicaux payés par l'assurance maladie et maternité de travailleurs non salariés de professions non agricoles (CMR LORRAINE) s'élèvent à 61 872 francs ; qu'il a été accordé à la victime une provision de 10 000 francs par jugement définitif prononcé le 30 novembre 1993 ; que cette même décision a donné acte à la MAAF du paiement d'une somme de 5 000 francs à titre de provision ; qu'en définitive, pour cette instance, le préjudice s'établit ainsi : - Frais médicaux 61 872, 00 F -ITT 85 000, 00 F -IPP 66 000, 00 F -Préjudice professionnel 19 787, 00 F -Frais jardinage et autres 16 206, 00 F TOTAL 248 865, 00 F A déduire Sommes versées par les organismes sociaux 154 829, 00 F Provisions 15 000, 00 F Indemnité complémentaire 79 036, 00 F " et aux motifs des premiers juges que les experts précisent qu'un état dépressif préexistait à l'accident du 14 avril 1993 ; que le Docteur B...énonce : " Par ailleurs, un syndrome dépressif grave est survenu vers octobre 1992 à la suite de la révélation d'un différend conjugal. Depuis octobre 1992, Anita Y...est en traitement chez son médecin traitant, le Docteur C...à l'hôpital et sur le plan psychothérapique chez le Docteur D...à Saint-Avold. Enfin, une surcharge pondérale ancienne est signalée avec un poids qui était stabilisé entre 78 et 82 kilogrammes en 1991-1992 pour une taille de 1mètre 64. Mais déjà en 1987, une prise en charge diététique avait été réalisée en milieu hospitalier dans le service du Docteur E... à Vittel, à l'époque le poids étant de 85 kilogrammes. Parallèlement, une tendance à l'hypertension artérielle justifiait un traitement au long cours " ; que les experts soulignent l'état préexistant à l'accident du 14 avril 1993 et que Anita Y...était en arrêt de travail de février 1992 à février 1993 ; qu'aucun de ces médecins n'indique que la victime " ne pourra pas reprendre son activité de coiffeuse " comme elle le prétend ; " 1) alors qu'en cas de recours contre le responsable d'un accident, l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, qui sert de limite au remboursement des prestations versées par les tiers payeurs, doit être appréciée en tous ses éléments ; qu'en déduisant du montant du préjudice corporel d'Anita Y...la somme de 154 829 francs versée par les tiers payeurs en ne tenant que partiellement compte de cette somme dans l'évaluation dudit préjudice corporel, sans s'expliquer sur la nature des prestations non prises en compte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ; " 2) alors que la réparation du préjudice subi par la victime d'une infraction doit être intégrale ; que la date de consolidation des blessures est celle à partir de laquelle l'état d'une victime n'est plus susceptible d'être amélioré d'une façon appréciable et rapide par un traitement médical approprié ; qu'en déduisant, pour évaluer le préjudice professionnel d'Anita Y..., de ce que l'expert avait fixé au 31 décembre 1993 la date de consolidation des blessures, qu'à compter de cette date la victime avait la possibilité de reprendre ses activités professionnelles, quand la consolidation de ses blessures n'impliquait pas nécessairement la possibilité pour Anita Y...de reprendre ses activités professionnelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ; " 3) alors que la réparation du préjudice subi par la victime d'une infraction doit être intégrale ; qu'en fixant à la somme de 19 787 francs le montant du préjudice professionnel d'Anita Y..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'impossibilité dans laquelle elle s'était trouvée d'exploiter elle-même son fonds de commerce n'avait pas eu de conséquence sur la valeur de celui-ci et sur les revenus qu'il était susceptible de procurer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ; " 4) alors que la réparation du préjudice subi par la victime d'une infraction doit être intégrale ; qu'en ne recherchant pas plus, pour fixer le montant de l'incapacité permanente partielle, si les problèmes physique et psychologique d'Anita Y..., antérieurs à l'accident, n'avaient pas été aggravés par celui-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen " ; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice résultant pour Anita Y...de l'atteinte à son intégrité physique, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mai 2000
Référence
613725c2cd580146774204dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel