Cour de Cassation · cr — 11 mai 2000
- ECLI
- 613725c2cd580146774204df
- Date
- 11 mai 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Peter X...est poursuivi pour avoir, en qualité de gérant de fait des sociétés " Le Pavillon Sévigné " et " Hôtel de Paris ", hôtels restaurants renommés, fait, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de ces sociétés un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celles-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement et, notamment, en détournant, au profit de la société Crown Principal Hôtel LTD (CPH), partie des prêts accordés aux sociétés précitées et en effectuant des prélèvements personnels ; Attendu que, pour requalifier les faits et déclarer le prévenu coupable de recels d'abus de biens sociaux en tant que dirigeant de fait de la société CPH et à titre personnel, la juridiction du second degré se prononce par les motifs repris au moyen et, notamment, relève qu'après acquisition par la société CPH de parts du capital des sociétés Le Pavillon Sévigné et Hôtel de Paris, ces deux sociétés, déjà en difficultés financières, ont souscrit des emprunts dont une partie importante a été récupérée par la société CPH, finançant ainsi leur propre rachat, contrairement à leur intérêt, et que la société CPH, contrôlée par une société financière détenue à 60 % par le prévenu et sa famille, a été représentée en France par Peter X...tant lors de la cession des parts que pour l'ouverture d'un compte société ; Qu'elle ajoute que, si la qualité du prévenu comme gérant de fait des sociétés acquises n'est pas établie, sa connaissance de la situation de ces deux entreprises et de la provenance des fonds perçus par la société CPH, et prélevés par lui-même, caractérise l'élément intentionnel des recels d'abus de biens sociaux reprochés ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, à la condition de n'y rien ajouter, la cour d'appel n'a méconnu ni les textes visés au moyen ni l'article 6. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et a caractérisé en tous leurs éléments les infractions dont elle a reconnu le prévenu coupable ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Peter, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 23 juin 1999, qui, pour recels d'abus de biens sociaux, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et un million de francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 425, 4, et 431 de la loi du 24 juillet 1966, 460 ancien et 321-1 du Code pénal, 6, 3, de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a disqualifié les faits poursuivis sous la qualification d'abus de bien sociaux en recels d'abus de biens sociaux, en ce qu'il a déclaré Peter X...coupable de recels d'abus de biens sociaux pour avoir sciemment recelé, en tant que dirigeant de fait de la société Crown Principal Hôtel, la somme de 5 635 000 francs, partie du prêt de 8 500 000 francs accordé par la BBC à la société Pavillon de Sévigné, la somme de 2 357 000 francs, partie du prêt de 3 000 000 de francs accordé par la Sodecco à la société Hôtel de Paris, les sommes provenant des fonds résultant de l'existence d'un compte courant au nom de la société Crown Principal Hôtel dans la société Pavillon de Sévigné, qui en réalité, compte tenu des transferts de fonds réciproques, était constamment débiteur, pour avoir sciemment recelé en tant que dirigeant de fait de la société Crown Principal Hôtel ou à titre personnel, en bénéficiant du produit de prélèvements effectués à titre de frais de séjour dans l'Hôtel de Paris et au Pavillon de Sévigné, la somme de 47 059 francs et en profitant d'un guéridon empire détourné au préjudice de la société Hôtel de Paris, et en ce que l'arrêt attaqué a condamné Peter X...à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis et 1 000 000 de francs d'amende ; " aux motifs que tout transfert de fonds d'une société à une autre, dans laquelle un des dirigeants est directement ou indirectement intéressé est prohibé, sauf si, dans un groupe juridiquement et économiquement constitué, l'intérêt du groupe puisse être provisoirement substitué à l'intérêt des sociétés membres, et que les sacrifices demandés à la société amenée à avancer les fonds ne lui causent pas un préjudice hors de proportion avec les avantages qu'elle peut retirer de sa participation au groupe ; qu'il ressort clairement du rapport de l'expert Y...que la société Crown Principal Hôtel Ltd. n'avait pas les moyens de sa politique ambitieuse d'achat et de redressements d'hôtels de prestige, et qu'en réalité, elle a été amenée à s'endetter dans des conditions critiquables et à des taux excessifs, pour se procurer des capitaux, et enfin, a endetté les deux sociétés exploitant les hôtels, dont l'équilibre financier était déjà très fragile, pour détourner ces fonds de leur objet, et permettre à la société mère de financer l'achat de la plupart des titres des deux SARL ; que cette politique était contraire à l'intérêt des deux sociétés concernées ; qu'elle ne saurait s'inscrire dans un intérêt de groupe, car de façon unilatérale et sans contrepartie, les deux sociétés bourdonnaises finançaient en fait par les emprunts mis à leur charge, leur propre rachat par la société Crown Principal Hôtel Ltd., qui devenaient propriétaires de la quasi-totalité des parts sociales constituant le capital social de chacune, alors qu'au surplus elles se trouvaient déjà en difficulté financière et ne pouvaient se permettre d'enrichir la société mère et ses dirigeants ; qu'en raison des difficultés rencontrées par la SARL Hôtel de Paris, cette dernière ne pouvait se permettre de ne pas recouvrer ou de ne pas lui facturer les sommes qui lui étaient dues par la SARL Le Pavillon de Sévigné ; qu'enfin, le dirigeant de la SARL général des hôtels n'était pas en droit de faire bénéficier de séjours gratuits un des financiers de la société mère, ni de lui laisser emporter du mobilier, au motif qu'il avait avancé des fonds, de telles dépenses devant nécessairement s'imputer sur son compte courant ; que la mauvaise foi du dirigeant des sociétés, qui après avoir récupéré partie des fonds investis grâce aux prêts frauduleusement supportés par les filiales de la société Crown Principal Hôtel Ltd. s'était désintéressé de leur sort, est ainsi suffisamment caractérisé ; " et aux motifs qu'il ressort de l'information que la société Crown Principal Hôtel Ltd. à pris une participation majoritaire dans le capital des deux SARL exploitant les hôtels du Bourdonnais ; que cette société Crown était elle-même contrôlée par une société Sunstreet Foundation, dont le siège était situé au Lichtenstein, dont le siège était situé à Vaduz ; que cette société financière, selon Peter X...(D37) était détenue à 60 % par lui-même et sa famille, qui en outre a avancé des fonds à hauteur de 6 000 000 de francs ; que Peter X...s'est manifesté en France comme étant représentant de la Société Crown Principal Hôtel Ltd. ; qu'il ne conteste pas avoir prospecté en France pour trouver des hôtels susceptibles d'intéresser le groupe financièrement contrôlé par la famille X...; qu'il ressort de l'acte de cession des parts de la SARL Pavillon de Sévigné établi par Me Z..., notaire à Vichy, le 20 avril 1998, que lors de l'opération, Peter X...représentait la société Crown ; que, par ailleurs, Peter X..., le 27 novembre 1987, s'était présenté avec Frédérick A...au Crédit Lyonnais de Cannes pour ouvrir le compte société à l'intitulé Crown Principal Hôtel Europe Limited ; que Dimitri C... ajoute que Peter X...était son principal interlocuteur, bien qu'il ne pratique pas la langue française, Frédérick A...ne venant pratiquement jamais à l'agence de Cannes ; que Peter X...était également présent devant Maître Z...lors de la signature de l'acte de cession de compte courant, représentant comme il le faisait toujours tant selon les déclarations de Frédérick A...que d'Eric B..., chargé de redresser l'Hôtel Pavillon de Sévigné, le capital et les intérêts de la famille X...; qu'enfin, le comptable du Pavillon de Sévigné indiquait que normalement les frais de séjour des dirigeants, dont Peter X..., de la société Crown Principal Hôtel Ltd. dans l'hôtel, à condition que les documents aient été établis, auraient dû être inscrits aux compte courant de cette société, ce qui établit que Peter X...était un membre très influent de l'équipe dirigeante ; qu'il n'est d'ailleurs pas indifférent de constater que Peter X...a confondu son patrimoine personnel avec celui de la société Hôtel de Paris, notamment en avançant des bouteilles de sa cave, et en contrepartie en emportant un meuble de l'Hôtel de Paris ; que dans ces conditions, il ressort suffisamment de la procédure que Peter X...possédait des intérêts dans la société Crown Principal Hôtel Ltd. et en était gérant de fait ; " et aux motifs, enfin, que l'information n'a pas permis d'établir un rôle identique de Peter X...au sein des deux sociétés hôtelières du Bourdonnais ; qu'en effet, en dépit de sa position financière dominante, en tant que principal bailleur de fonds, situation qu'il revendique dans ses écritures, il n'a été retrouvé trace d'aucun acte matériel caractérisant sa gestion directe de fait, puisqu'il n'était pas titulaire de la signature sur les comptes des deux sociétés bourdonnaises, que sa signature ne se retrouve pas sur les emprunts litigieux, ni sur les opérations de transfert de fond vers la société Crown Principal Hôtel ; que dans ces conditions, il n'est pas possible de retenir Peter X...en tant qu'auteur principal du délit d'abus de biens sociaux, ni même en tant que complice comme auteur moral d'un plan consistant à acheter les parts des SARL Pavillon de Sévigné et Hôtel de Paris à l'aide de fonds empruntés devant être remboursés par ces sociétés elles-mêmes, ce qui aurait eu pour effet, si ce stratagème avait fonctionné au sein de sociétés prospères, de faire payer par ces dernières le coût d'acquisition de leur capital par une autre société et ses investisseurs financiers, pour le plus grand profit de ces derniers si le choix des établissements victimes avait été plus pertinents ; qu'en revanche, en percevant directement les fonds provenant des emprunts BBCC (Madrid) et Sodecco, la société Crown et son dirigeant de fait, Peter X..., a commis le délit de recel d'abus de biens sociaux au préjudice des sociétés SARL Pavillon de Sévigné et Hôtel de Paris, commis par gérant de droit de Frédérick A...; que ce détournement des emprunts caractérise ainsi l'existence de comptes courants débiteurs dans les deux sociétés françaises ; que ces dernières en fait avançaient de l'argent sans contrepartie et à leur préjudice à la société Crown Principal Hôtel Ltd., qui le recelait, que, compte tenu des liens financiers existant entre la société Crown Principal Hôtel Ltd. et les deux entreprises hôtelières françaises et leurs dirigeants, Peter X...ne pouvait ignorer que l'apport d'argent frais provenait d'emprunts consentis aux sociétés filiales en difficultés, détournées de leur objet réel, pour permettre à la société Crown Principal Hôtel Ltd. de récupérer la majeure partie des fonds investis dans les prises de participation majoritaires, s'agissant de la politique financière de cette société anglaise ; qu'il a reconnu ne pas ignorer la situation financière difficile, puisqu'il a procédé à des apports d'argent ; que sa mauvaise foi est ainsi établie ; que cette dernière est au surplus caractérisée par les tentatives de poursuite d'activité similaire jusqu'à fin 1990 et début 1991, et le projet de constitution d'une nouvelle société à l'aide de capitaux familiaux en provenance des familles X...et Sarwar-Sassoon, pour reprendre diverses activités notamment un autre hôtel-restaurant de Montluçon ; qu'en outre, Peter X...a recelé directement et personnellement le meuble détourné au sein de la société SARL Hôtel de Paris, aucune compensation n'était possible avec l'apport de bouteilles ; qu'il en est de même du montant des frais de séjours dans les deux établissements, qui auraient dû lui être facturé personnellement, ou à tout le moins débité, comme il le soutient, du compte courant de la SARL Crown Principal Hôtel Ltd. qui a été la principale bénéficiaire des opérations effectuées au préjudice des SARL Pavillon de Sévigné et Hôtel de Paris ; qu'en effet, aucune facturation n'a été établie pour permettre de constater comptablement l'existence de ces opérations qui sont reconnues par l'intéressé et qui prouvent que par son comportement, Peter X...se considérait, au moins par l'intermédiaire de la société Crown Principal Hôtel, comme le propriétaire de ces deux affaires ; qu'il est ainsi suffisamment établi qu'en ne faisant pas dresser de facture, Frédérick A...commettait des abus de biens sociaux au profit de Peter X...qui commettait l'infraction de recel ; " 1) alors que tout accusé à droit à être informé de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ; que si les juges ont le droit et le devoir de restituer à la poursuite sa qualification véritable, même en l'absence d'acceptation du prévenu, ils ne peuvent le faire qu'après en avoir informé ce dernier, afin qu'il soit mis en mesure de s'en expliquer et de préparer utilement sa défense au regard de cette nouvelle qualification ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors disqualifier les faits reprochés à Peter X...sous la qualification d'abus de biens sociaux, afin de retenir celle de recels d'abus de biens sociaux, sans l'en avoir préalablement informé ; que faute de l'avoir fait, la cour d'appel n'a pas mis Peter X...en mesure de s'expliquer sur cette nouvelle qualification et de préparer utilement sa défense ; " 2) alors que les juges ne peuvent, pour retenir la culpabilité du prévenu, se fonder sur des faits distincts que ceux visés dans la prévention ; que l'ordonnance de renvoi devant la juridiction correctionnelle, qui avait expressément adopté les motifs du réquisitoire du 11 août 1997, avait considéré qu'il existait des charges suffisantes contre Peter X...d'avoir commis le délit d'abus de biens sociaux en qualité de dirigeants de fait des sociétés Hôtel de Paris et Pavillon de Sévigné ; qu'en revanche, il n'était nullement affirmé que Peter X...aurait eu la qualité de dirigeant de fait de la société Crown Principal Hôtel ; qu'il n'était pas plus affirmé que cette qualification résulterait de ce qu'il aurait à plusieurs reprises représenté cette société ; qu'en affirmant néanmoins, pour retenir l'infraction de recels d'abus de biens sociaux à l'encontre de Peter X..., que celui-ci avait la qualité de dirigeant de fait de la société Crown Principal Hôtel, bénéficiaire des sommes ayant fait l'objet d'abus de biens sociaux, la cour d'appel a statué sur des faits distincts de ceux visés dans la prévention ; " 3) alors que la qualité de dirigeant de fait suppose des pouvoirs d'initiative, de direction et de contrôle de la société ; que la cour d'appel, qui n'a pas relevé que Peter X...aurait disposé de tels pouvoirs, n'a pas caractérisé la qualité de dirigeant de fait de la société Crown Principal Hôtel, qu'elle a retenue à son encontre ; " 4) alors que le délit d'abus de biens sociaux suppose qu'il ait été fait des biens ou du crédit de la société un usage contraire à l'intérêt de celle-ci ; qu'en s'abstenant néanmoins d'expliquer en quoi il aurait été contraire à l'intérêt de la société Hôtel de Paris de faire bénéficier Peter X...de séjours dans son établissement et de lui remettre un meuble, en contrepartie de la remise du contenu de sa cave personnelle, celle-ci pouvant être utilisée dans le cadre de l'exploitation normale de l'hôtel-restaurant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Peter X...est poursuivi pour avoir, en qualité de gérant de fait des sociétés " Le Pavillon Sévigné " et " Hôtel de Paris ", hôtels restaurants renommés, fait, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de ces sociétés un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celles-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement et, notamment, en détournant, au profit de la société Crown Principal Hôtel LTD (CPH), partie des prêts accordés aux sociétés précitées et en effectuant des prélèvements personnels ; Attendu que, pour requalifier les faits et déclarer le prévenu coupable de recels d'abus de biens sociaux en tant que dirigeant de fait de la société CPH et à titre personnel, la juridiction du second degré se prononce par les motifs repris au moyen et, notamment, relève qu'après acquisition par la société CPH de parts du capital des sociétés Le Pavillon Sévigné et Hôtel de Paris, ces deux sociétés, déjà en difficultés financières, ont souscrit des emprunts dont une partie importante a été récupérée par la société CPH, finançant ainsi leur propre rachat, contrairement à leur intérêt, et que la société CPH, contrôlée par une société financière détenue à 60 % par le prévenu et sa famille, a été représentée en France par Peter X...tant lors de la cession des parts que pour l'ouverture d'un compte société ; Qu'elle ajoute que, si la qualité du prévenu comme gérant de fait des sociétés acquises n'est pas établie, sa connaissance de la situation de ces deux entreprises et de la provenance des fonds perçus par la société CPH, et prélevés par lui-même, caractérise l'élément intentionnel des recels d'abus de biens sociaux reprochés ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors qu'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, à la condition de n'y rien ajouter, la cour d'appel n'a méconnu ni les textes visés au moyen ni l'article 6. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et a caractérisé en tous leurs éléments les infractions dont elle a reconnu le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 mai 2000
Référence
613725c2cd580146774204df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel