Cour de Cassation · cr — 15 juin 1999
- ECLI
- 613725c2cd580146774204e4
- Date
- 15 juin 1999
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version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-17 du Code pénal, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception tirée de l'incompatibilité de la loi sur le permis de conduire à points avec l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a refusé d'écarter l'application de cette loi au bénéfice de Louise Z... ; "aux motifs qu'il résulte de l'article L. 11-4 du Code de la route excluant l'application des articles 702-1 du Code de procédure pénale et 133-16 du Code pénal à la perte de points affectant le permis de conduire, que cette mesure, qui échappe à l'appréciation des juridictions répressives, ne présente pas le caractère d'une sanction pénale accessoire à une condamnation mais celui d'une sanction administrative dont l'application est seulement subordonnée à la reconnaissance de la culpabilité de l'auteur par le juge pénal après un examen de la cause par un tribunal impartial et indépendant et, en conséquence, son incompatibilité alléguée avec la disposition conventionnelle susvisée ne relève pas de l'appréciation du juge répressif saisi d'une poursuite exercée non pas sur le fondement des articles L. 11-5 et L. 19, dernier alinéa, du Code de la route mais pour une infraction pouvant entraîner une perte partielle de ces points ; que la prévenue, contrairement à ses prétentions, n'est pas autorisée à solliciter du juge pénal que les dispositions de cette loi ne lui soient pas applicables ou à lui demander d'être relevée de la mesure de retrait de points de permis de conduire ; "alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 132-17 du Code pénal et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'aucune peine ne peut être appliquée si la juridiction ne l'a expressément prononcée et que le juge répressif a compétence pour veiller au respect effectif de ce principe fondamental ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, la demanderesse faisait valoir que la loi française sur le permis à points peut avoir pour effet de substituer à une peine publiquement prononcée, une sanction automatique totalement différente en dehors de toute procédure contradictoire et qu'en ne s'expliquant pas sur cet argument péremptoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1, 6.2 et 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception présentée par Louise Z... tirée de la non conformité des règles du droit interne relatives à l'administration de la preuve avec les articles 6.1, 6.2 et 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "aux motifs que les articles R. 253 du Code de la route, 427 et 537 du Code de procédure pénale relatifs à l'administration de la preuve desquels il résulte que les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports faisant foi jusqu'à preuve contraire, celle-ci ne pouvant être rapportée que par écrit ou par témoin, soit, à défaut de rapports ou procès-verbaux, par témoins, ne sont pas incompatibles avec le principe conventionnel de "l'égalité des armes" et avec la présomption d'innocence, dès lors qu'ils imposent à chacune des parties au procès pénal les mêmes modes de preuve et que, devant le juge du fond, la prévenue bénéficie de la possibilité de contester les énonciations du procès-verbal en rapportant la preuve contraire par écrit ou par témoin, alors que le ministère public ne peut invoquer le caractère probant de ses procès-verbaux que dans les termes et limites de l'article 429 du Code de procédure pénale ; "alors que l'égalité des armes et le respect de la présomption d'innocence, éléments essentiels du procès équitable, impliquent que la personne poursuivie puisse, de manière effective, contester l'accusation portée contre elle ; que, si l'article 537 du Code de procédure pénale impose à chacune des parties au procès pénal les mêmes modes de preuve, par écrit et/ou par témoin, la personne poursuivie est privée de la possibilité effective de les utiliser devant les juridictions du fond, dès lors que l'infraction poursuivie est, comme en l'espèce, une infraction aux dispositions du Code de la route relative aux excès de vitesse ; que le procès-verbal est dressé de manière occulte au temps prétendu de l'infraction et qu'il vaut jusqu'à preuve contraire ; que la personne poursuivie se trouve, dans ce cas, dans l'impossibilité, en raison de ce caractère occulte et du décalage de temps existant entre le moment où le procès-verbal a été ainsi dressé et le moment où elle a eu connaissance des poursuites initiées contre elle, de combattre utilement cette preuve par une preuve contraire apportée par écrit ou par témoin et que, dès lors, elle est privée du droit effectif de contester l'accusation portée contre elle" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 111-2 et 111-3 du Code pénal, 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble renversement de la charge de la preuve ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception présentée par Louise Z... tirée de ce que le ministère public ne rapportait pas la preuve de la publication des textes appliqués par la poursuite ; "aux motifs que la preuve de la publication de ces textes ne conditionne pas la validité des poursuites et il appartient à la prévenue, pour se soustraire à cette opposabilité et échapper à l'application des textes visés dans la poursuite, lesquels bénéficient d'une présomption de publication, de démontrer qu'à la date des faits qui lui sont reprochés les dispositions législatives et réglementaires les réprimant n'avaient pas fait l'objet d'une publication au journal officiel ou encore qu'un délai d'un jour franc ne s'était pas écoulé depuis le jour d'arrivée au chef-lieu de l'arrondissement des journaux officiels les contenant ; "alors que, tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité incombe à la partie poursuivante ; que la preuve de la publication, à la date des faits, du texte qui fonde une poursuite pénale incombe au ministère public et qu'en s'abstenant de rechercher si le texte appliqué par la poursuite avait fait l'objet d'une publication en raison d'une prétendue présomption de publication mettant à la charge de la prévenue la preuve négative de la non publication de ce texte, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus énoncé" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception soulevée par Louise Z... tirée de ce que le procédé photographique utilisé pour identifier le conducteur d'un véhicule n'était pas conforme aux dispositions de l'article 8.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "aux motifs qu'un véhicule, circulant sur une voie publique, ne peut être assimilé à un lieu privé et qu'il ne dépend que des seuls conducteurs, en respectant les limitations de vitesse, de ne pas être photographiés par un cinémomètre raccordé à un système de prise de vue ; que, par ailleurs, la loi du 21 janvier 1995 autorise l'enregistrement par le moyen de la vidéo-surveillance d'images sur la voie publique aux fins d'assurer la constatation des infractions aux règles de la circulation ; que, dans ces conditions, contrairement aux affirmations de la demanderesse, la constatation des contraventions d'excès de vitesse au moyen d'un cinémomètre associé à un appareil de prise de vue qui est utilisé aux seules fins de relever l'immatriculation des véhicules en infraction et de permettre, le cas échéant, l'identification du contrevenant, dès lors que le cliché photographique n'est adressé à ce dernier qu'à sa demande, ne constitue pas une atteinte aux droits de la personne ni une ingérence injustifiée au sens des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "1 - alors qu'abstraction faite des véhicules destinés à recevoir du public ou affectés au transport des marchandises, tout véhicule est un lieu où une personne, quel que soit le titre de son occupation, a le droit de se dire chez elle et qui constitue, dès lors, un lieu privé ; "2 - alors que l'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de la vie privée et du domicile n'est autorisée par l'article 8.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'à la triple condition qu'elle soit prévue par la loi, que cette loi offre un degré minimum de sécurité juridique et qu'elle soit nécessaire ; que, tel n'est pas le cas, en l'espèce, des dispositions de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 qui prévoient la transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique par le moyen de la vidéo-surveillance ; qu'en effet : 1 - en premier lieu, cette loi qui, pourtant, a trait aux garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, laisse à l'autorité réglementaire le soin de fixer les modalités de son application et qu'à la date des faits poursuivis, le décret pris pour l'application de cette loi n'était pas paru ; qu'ainsi, les conditions dans lesquelles les demandes d'autorisation préalable à l'installation d'un système de surveillance pouvaient être accordées et publiées étaient indéterminées ; 2 - en deuxième lieu, cette loi prévoit, de manière non nécessaire, sa mise en oeuvre en vue "de la régulation du trafic routier", c'est-à-dire dans des cas définis de manière extrêmement vague par le législateur laissant place à l'arbitraire de l'Administration ; 3 - en troisième lieu, elle ne précise pas clairement les conditions dans lesquelles "le public est informé de manière claire et permanente de l'existence du système de vidéo-surveillance et de l'autorité ou de la personne responsable" ; 4 - en quatrième lieu, elle ne fixe aucune règle à l'autorité réglementaire pour la détermination des "précautions utiles" que celle-ci doit prendre pour assurer le respect de la loi ; 5 - en cinquième lieu, elle ne comporte aucune définition de la "personne intéressée" pouvant, à ce titre, obtenir l'accès aux enregistrements, en vérifier la destruction et exercer des recours pour la sauvegarde de ses droits ; 6 - en sixième lieu, il résulte de l'article 5 du décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 que la loi du 21 janvier 1995 n'exclut pas l'utilisation des enregistrements visuels pour la constitution de fichiers nominatifs ; et qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'ingérence résultant de la législation française en matière de transmission et d'enregistrement d'images prises sur la voie publique ne répond pas aux conditions précitées par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales telles qu'interprétées par la Cour européenne des droits de l'homme ; "3 ) alors qu'il résulte expressément des termes de l'article 18 du décret du 17 octobre 1985 qu'à l'époque des faits poursuivis, les systèmes de vidéo-surveillance, prétendument mis en place en vertu de la loi du 21 janvier 1995 par les pouvoirs publics en France, n'était pas soumis aux règles de fond énoncées à l'article 10 de cette loi et que, dès lors, l'ingérence résultant de cette mise en place ne pouvait être considérée comme répondant, de façon effective, aux conditions minima posées par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Louise, épouse X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 11 mai 1998, qui, pour excès de vitesse, l'a condamnée à 2 500 francs d'amende ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 mai 1999 où étaient présents dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Vu le mémoire produit ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-17 du Code pénal, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception tirée de l'incompatibilité de la loi sur le permis de conduire à points avec l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a refusé d'écarter l'application de cette loi au bénéfice de Louise Z... ; "aux motifs qu'il résulte de l'article L. 11-4 du Code de la route excluant l'application des articles 702-1 du Code de procédure pénale et 133-16 du Code pénal à la perte de points affectant le permis de conduire, que cette mesure, qui échappe à l'appréciation des juridictions répressives, ne présente pas le caractère d'une sanction pénale accessoire à une condamnation mais celui d'une sanction administrative dont l'application est seulement subordonnée à la reconnaissance de la culpabilité de l'auteur par le juge pénal après un examen de la cause par un tribunal impartial et indépendant et, en conséquence, son incompatibilité alléguée avec la disposition conventionnelle susvisée ne relève pas de l'appréciation du juge répressif saisi d'une poursuite exercée non pas sur le fondement des articles L. 11-5 et L. 19, dernier alinéa, du Code de la route mais pour une infraction pouvant entraîner une perte partielle de ces points ; que la prévenue, contrairement à ses prétentions, n'est pas autorisée à solliciter du juge pénal que les dispositions de cette loi ne lui soient pas applicables ou à lui demander d'être relevée de la mesure de retrait de points de permis de conduire ; "alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 132-17 du Code pénal et 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'aucune peine ne peut être appliquée si la juridiction ne l'a expressément prononcée et que le juge répressif a compétence pour veiller au respect effectif de ce principe fondamental ; que, dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, la demanderesse faisait valoir que la loi française sur le permis à points peut avoir pour effet de substituer à une peine publiquement prononcée, une sanction automatique totalement différente en dehors de toute procédure contradictoire et qu'en ne s'expliquant pas sur cet argument péremptoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ; Attendu qu'aucune incompatibilité n'existe entre la loi du 10 juillet 1989 et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que chaque perte partielle de points, bien que s'appliquant de plein droit et échappant à l'appréciation des juridictions répressives, est subordonnée à la reconnaissance de la culpabilité de l'auteur de l'infraction, soit par le juge pénal, après examen préalable de la cause par un tribunal indépendant et impartial, soit par la personne concernée elle-même qui, en s'acquittant d'une amende forfaitaire, renonce à la garantie d'un procès équitable ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6.1, 6.2 et 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception présentée par Louise Z... tirée de la non conformité des règles du droit interne relatives à l'administration de la preuve avec les articles 6.1, 6.2 et 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "aux motifs que les articles R. 253 du Code de la route, 427 et 537 du Code de procédure pénale relatifs à l'administration de la preuve desquels il résulte que les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports faisant foi jusqu'à preuve contraire, celle-ci ne pouvant être rapportée que par écrit ou par témoin, soit, à défaut de rapports ou procès-verbaux, par témoins, ne sont pas incompatibles avec le principe conventionnel de "l'égalité des armes" et avec la présomption d'innocence, dès lors qu'ils imposent à chacune des parties au procès pénal les mêmes modes de preuve et que, devant le juge du fond, la prévenue bénéficie de la possibilité de contester les énonciations du procès-verbal en rapportant la preuve contraire par écrit ou par témoin, alors que le ministère public ne peut invoquer le caractère probant de ses procès-verbaux que dans les termes et limites de l'article 429 du Code de procédure pénale ; "alors que l'égalité des armes et le respect de la présomption d'innocence, éléments essentiels du procès équitable, impliquent que la personne poursuivie puisse, de manière effective, contester l'accusation portée contre elle ; que, si l'article 537 du Code de procédure pénale impose à chacune des parties au procès pénal les mêmes modes de preuve, par écrit et/ou par témoin, la personne poursuivie est privée de la possibilité effective de les utiliser devant les juridictions du fond, dès lors que l'infraction poursuivie est, comme en l'espèce, une infraction aux dispositions du Code de la route relative aux excès de vitesse ; que le procès-verbal est dressé de manière occulte au temps prétendu de l'infraction et qu'il vaut jusqu'à preuve contraire ; que la personne poursuivie se trouve, dans ce cas, dans l'impossibilité, en raison de ce caractère occulte et du décalage de temps existant entre le moment où le procès-verbal a été ainsi dressé et le moment où elle a eu connaissance des poursuites initiées contre elle, de combattre utilement cette preuve par une preuve contraire apportée par écrit ou par témoin et que, dès lors, elle est privée du droit effectif de contester l'accusation portée contre elle" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 111-2 et 111-3 du Code pénal, 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble renversement de la charge de la preuve ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception présentée par Louise Z... tirée de ce que le ministère public ne rapportait pas la preuve de la publication des textes appliqués par la poursuite ; "aux motifs que la preuve de la publication de ces textes ne conditionne pas la validité des poursuites et il appartient à la prévenue, pour se soustraire à cette opposabilité et échapper à l'application des textes visés dans la poursuite, lesquels bénéficient d'une présomption de publication, de démontrer qu'à la date des faits qui lui sont reprochés les dispositions législatives et réglementaires les réprimant n'avaient pas fait l'objet d'une publication au journal officiel ou encore qu'un délai d'un jour franc ne s'était pas écoulé depuis le jour d'arrivée au chef-lieu de l'arrondissement des journaux officiels les contenant ; "alors que, tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité incombe à la partie poursuivante ; que la preuve de la publication, à la date des faits, du texte qui fonde une poursuite pénale incombe au ministère public et qu'en s'abstenant de rechercher si le texte appliqué par la poursuite avait fait l'objet d'une publication en raison d'une prétendue présomption de publication mettant à la charge de la prévenue la preuve négative de la non publication de ce texte, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus énoncé" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception soulevée par Louise Z... tirée de ce que le procédé photographique utilisé pour identifier le conducteur d'un véhicule n'était pas conforme aux dispositions de l'article 8.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "aux motifs qu'un véhicule, circulant sur une voie publique, ne peut être assimilé à un lieu privé et qu'il ne dépend que des seuls conducteurs, en respectant les limitations de vitesse, de ne pas être photographiés par un cinémomètre raccordé à un système de prise de vue ; que, par ailleurs, la loi du 21 janvier 1995 autorise l'enregistrement par le moyen de la vidéo-surveillance d'images sur la voie publique aux fins d'assurer la constatation des infractions aux règles de la circulation ; que, dans ces conditions, contrairement aux affirmations de la demanderesse, la constatation des contraventions d'excès de vitesse au moyen d'un cinémomètre associé à un appareil de prise de vue qui est utilisé aux seules fins de relever l'immatriculation des véhicules en infraction et de permettre, le cas échéant, l'identification du contrevenant, dès lors que le cliché photographique n'est adressé à ce dernier qu'à sa demande, ne constitue pas une atteinte aux droits de la personne ni une ingérence injustifiée au sens des dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "1 - alors qu'abstraction faite des véhicules destinés à recevoir du public ou affectés au transport des marchandises, tout véhicule est un lieu où une personne, quel que soit le titre de son occupation, a le droit de se dire chez elle et qui constitue, dès lors, un lieu privé ; "2 - alors que l'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de la vie privée et du domicile n'est autorisée par l'article 8.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'à la triple condition qu'elle soit prévue par la loi, que cette loi offre un degré minimum de sécurité juridique et qu'elle soit nécessaire ; que, tel n'est pas le cas, en l'espèce, des dispositions de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 qui prévoient la transmission et l'enregistrement d'images prises sur la voie publique par le moyen de la vidéo-surveillance ; qu'en effet : 1 - en premier lieu, cette loi qui, pourtant, a trait aux garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques, laisse à l'autorité réglementaire le soin de fixer les modalités de son application et qu'à la date des faits poursuivis, le décret pris pour l'application de cette loi n'était pas paru ; qu'ainsi, les conditions dans lesquelles les demandes d'autorisation préalable à l'installation d'un système de surveillance pouvaient être accordées et publiées étaient indéterminées ; 2 - en deuxième lieu, cette loi prévoit, de manière non nécessaire, sa mise en oeuvre en vue "de la régulation du trafic routier", c'est-à-dire dans des cas définis de manière extrêmement vague par le législateur laissant place à l'arbitraire de l'Administration ; 3 - en troisième lieu, elle ne précise pas clairement les conditions dans lesquelles "le public est informé de manière claire et permanente de l'existence du système de vidéo-surveillance et de l'autorité ou de la personne responsable" ; 4 - en quatrième lieu, elle ne fixe aucune règle à l'autorité réglementaire pour la détermination des "précautions utiles" que celle-ci doit prendre pour assurer le respect de la loi ; 5 - en cinquième lieu, elle ne comporte aucune définition de la "personne intéressée" pouvant, à ce titre, obtenir l'accès aux enregistrements, en vérifier la destruction et exercer des recours pour la sauvegarde de ses droits ; 6 - en sixième lieu, il résulte de l'article 5 du décret n° 96-926 du 17 octobre 1996 que la loi du 21 janvier 1995 n'exclut pas l'utilisation des enregistrements visuels pour la constitution de fichiers nominatifs ; et qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'ingérence résultant de la législation française en matière de transmission et d'enregistrement d'images prises sur la voie publique ne répond pas aux conditions précitées par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales telles qu'interprétées par la Cour européenne des droits de l'homme ; "3 ) alors qu'il résulte expressément des termes de l'article 18 du décret du 17 octobre 1985 qu'à l'époque des faits poursuivis, les systèmes de vidéo-surveillance, prétendument mis en place en vertu de la loi du 21 janvier 1995 par les pouvoirs publics en France, n'était pas soumis aux règles de fond énoncées à l'article 10 de cette loi et que, dès lors, l'ingérence résultant de cette mise en place ne pouvait être considérée comme répondant, de façon effective, aux conditions minima posées par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre devant la Cour de Cassation les exceptions et moyens de défense que, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, les juges du second degré ont, à bon droit, écartés par leur arrêt confirmatif, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 juin 1999
Référence
613725c2cd580146774204e4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel