Cour de Cassation · cr — 1 juin 1999
- ECLI
- 613725c2cd580146774204e6
- Date
- 1 juin 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale et des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt a condamné in solidum Jean-Marie Z... et sa compagnie d'assurances, les Assurances Générales de France, à payer à Chantal Y..., ès qualités d'administratrice légale des biens de ses enfants mineurs, les sommes de 8 966, 51 francs pour Yann A..., 11 197, 79 francs pour Kathleen Y...et celle de 7 666, 13 francs pour Ashley Y...au titre de la réparation de leur préjudice économique et a débouté Jean-Marie Z... et son assureur de leurs demandes ; " aux motifs que le préjudice économique de chacun des neuf ayants droit d'Anastase A... s'élève à la somme de : -10 430, 56 francs pour Loïc A..., -20 216, 16 francs pour X... A..., -29 401, 28 francs pour Yann A..., -38 030, 40 francs pour Vladimir A..., -60 915, 36 francs pour Shirley Y..., -67 576, 24 francs pour Kevin Y..., -90 572, 40 francs pour Kathleen Y..., -100 013, 93 francs pour Ashley Y..., -90 572, 40 francs pour Gwoenwdoline A... ; qu'il convient de déduire de ce préjudice économique ainsi évalué les arrérages échus des rentes que la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique leur a servi ainsi que le capital constitutif de ses rentes selon l'état produit ; qu'ainsi, il ne reviendra rien à Loïc 10 430, 36 francs-16 051, 30 francs = faisant apparaître un solde négatif de 5 620, 74 francs ; il ne reviendra rien à X... 20 216, 16 francs-41 036, 82 francs = faisant apparaître un solde négatif de 20 820, 66 francs ; il reviendra 8 966, 51 francs à Yann 29 401, 18 francs-20 434, 77 francs = 8 966, 51 francs ; il reviendra 21 013, 70 francs à Vladimir, 38 030, 40 francs-17 016, 70 francs = 21 013, 70 francs ; il ne reviendra rien à Shirley 60 915, 36 francs- (36 888, 06 francs + 250 129, 10 francs) = faisant apparaître un solde négatif de 226 101, 80 francs ; il ne reviendra rien à Kevin, 67 576, 24 francs- (30 264, 28 francs + 167 679, 34 francs) = faisant apparaître un solde négatif de 130 367, 38 francs ; il reviendra à Kathleen la somme de 11 197, 79 francs, 90 572, 40 francs- (30 264, 28 francs + 49 110, 33 francs) = 11 197, 79 francs ; il reviendra à Ashley 7 666, 13 francs ; 100 013, 93 francs- (30 264, 28 francs + 62 082, 87 francs) = 7 666, 13 francs ; il ne reviendra rien à Gwoenwdoline, 90 572, 40 francs- (46 485, 75 francs + 73 665, 49 francs) = faisant apparaître un solde négatif de 29 579, 49 francs ; qu'il convient de préciser que la compagnie d'assurances les AGF a versé la somme de 36 079, 20 francs à Gwoenwdoline A... en réparation de son préjudice économique et globalement la somme de 281 754 francs pour l'indemnisation du préjudice économique des huit enfants de Chantal Y...; qu'il n'appartient pas à la Cour dans le cadre de la présente instance de fixer le montant de la dette de la compagnie d'assurances, les Assurances Générales de France envers la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique qui ne formule aucune demande envers cette compagnie d'assurances et qui a fait connaître qu'elle n'interviendrait pas à l'instance ; que la Cour ne saurait pas plus statuer sur l'imputation sur la créance de l'organisme social des sommes versées par la compagnie d'assurance les AGF aux ayants droit d'Athanase A... en réparation de leur préjudice économique ; " alors, qu'il résulte des alinéas 1, 2 et 3, combinés de l'article 454-1 du Code de la sécurité sociale que le tiers responsable partiellement avec l'employeur ou non de ses préposés d'un accident du travail et condamné à réparer intégralement le préjudice subi par les ayants-droit de la victime est fondé à voir déduire de ce préjudice les sommes allouées à ces derniers par la caisse de sécurité sociale et celles déjà versées par l'assureur en exécution d'un jugement assorti de l'exécution provisoire ; qu'en condamnant néanmoins Jean-Marie Z... et son assureur à verser à Mme Y..., ès qualités d'administratrice légale des biens de ses enfants mineurs les sommes de 8 966, 51 francs pour Yann A..., 11 197, 79 francs pour Kathleen Y...et celle de 7 666, 13 francs pour Ashley Y..., au titre de la réparation de leur préjudice économique, sans tenir compte des sommes déjà versées à leur bénéfice par l'assureur, la Cour a violé : 1) l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale ; 2) l'article 2 du Code de procédure pénale " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; " en ce que la Cour a déclaré son arrêt commun à la caisse de sécurité sociale de la Martinique ; " aux motifs que le présent arrêt doit être déclaré commun à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique à l'égard de laquelle, il sera statué par défaut ; " alors que ne saurait être déclaré commun à une partie un arrêt, dès lors qu'il résulte des mentions de celui-ci que la partie qui n'a pas comparu à l'audience où l'affaire a été appelée pour la première fois, n'a pas eu connaissance du renvoi de la cause et des parties postérieures successives ; qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour n'a pas légalement justifié son arrêt ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de Me VUITTON, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE (AGF), partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre correctionnelle, du 13 août 1998, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Marie Z..., notamment du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale et des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt a condamné in solidum Jean-Marie Z... et sa compagnie d'assurances, les Assurances Générales de France, à payer à Chantal Y..., ès qualités d'administratrice légale des biens de ses enfants mineurs, les sommes de 8 966, 51 francs pour Yann A..., 11 197, 79 francs pour Kathleen Y...et celle de 7 666, 13 francs pour Ashley Y...au titre de la réparation de leur préjudice économique et a débouté Jean-Marie Z... et son assureur de leurs demandes ; " aux motifs que le préjudice économique de chacun des neuf ayants droit d'Anastase A... s'élève à la somme de : -10 430, 56 francs pour Loïc A..., -20 216, 16 francs pour X... A..., -29 401, 28 francs pour Yann A..., -38 030, 40 francs pour Vladimir A..., -60 915, 36 francs pour Shirley Y..., -67 576, 24 francs pour Kevin Y..., -90 572, 40 francs pour Kathleen Y..., -100 013, 93 francs pour Ashley Y..., -90 572, 40 francs pour Gwoenwdoline A... ; qu'il convient de déduire de ce préjudice économique ainsi évalué les arrérages échus des rentes que la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique leur a servi ainsi que le capital constitutif de ses rentes selon l'état produit ; qu'ainsi, il ne reviendra rien à Loïc 10 430, 36 francs-16 051, 30 francs = faisant apparaître un solde négatif de 5 620, 74 francs ; il ne reviendra rien à X... 20 216, 16 francs-41 036, 82 francs = faisant apparaître un solde négatif de 20 820, 66 francs ; il reviendra 8 966, 51 francs à Yann 29 401, 18 francs-20 434, 77 francs = 8 966, 51 francs ; il reviendra 21 013, 70 francs à Vladimir, 38 030, 40 francs-17 016, 70 francs = 21 013, 70 francs ; il ne reviendra rien à Shirley 60 915, 36 francs- (36 888, 06 francs + 250 129, 10 francs) = faisant apparaître un solde négatif de 226 101, 80 francs ; il ne reviendra rien à Kevin, 67 576, 24 francs- (30 264, 28 francs + 167 679, 34 francs) = faisant apparaître un solde négatif de 130 367, 38 francs ; il reviendra à Kathleen la somme de 11 197, 79 francs, 90 572, 40 francs- (30 264, 28 francs + 49 110, 33 francs) = 11 197, 79 francs ; il reviendra à Ashley 7 666, 13 francs ; 100 013, 93 francs- (30 264, 28 francs + 62 082, 87 francs) = 7 666, 13 francs ; il ne reviendra rien à Gwoenwdoline, 90 572, 40 francs- (46 485, 75 francs + 73 665, 49 francs) = faisant apparaître un solde négatif de 29 579, 49 francs ; qu'il convient de préciser que la compagnie d'assurances les AGF a versé la somme de 36 079, 20 francs à Gwoenwdoline A... en réparation de son préjudice économique et globalement la somme de 281 754 francs pour l'indemnisation du préjudice économique des huit enfants de Chantal Y...; qu'il n'appartient pas à la Cour dans le cadre de la présente instance de fixer le montant de la dette de la compagnie d'assurances, les Assurances Générales de France envers la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique qui ne formule aucune demande envers cette compagnie d'assurances et qui a fait connaître qu'elle n'interviendrait pas à l'instance ; que la Cour ne saurait pas plus statuer sur l'imputation sur la créance de l'organisme social des sommes versées par la compagnie d'assurance les AGF aux ayants droit d'Athanase A... en réparation de leur préjudice économique ; " alors, qu'il résulte des alinéas 1, 2 et 3, combinés de l'article 454-1 du Code de la sécurité sociale que le tiers responsable partiellement avec l'employeur ou non de ses préposés d'un accident du travail et condamné à réparer intégralement le préjudice subi par les ayants-droit de la victime est fondé à voir déduire de ce préjudice les sommes allouées à ces derniers par la caisse de sécurité sociale et celles déjà versées par l'assureur en exécution d'un jugement assorti de l'exécution provisoire ; qu'en condamnant néanmoins Jean-Marie Z... et son assureur à verser à Mme Y..., ès qualités d'administratrice légale des biens de ses enfants mineurs les sommes de 8 966, 51 francs pour Yann A..., 11 197, 79 francs pour Kathleen Y...et celle de 7 666, 13 francs pour Ashley Y..., au titre de la réparation de leur préjudice économique, sans tenir compte des sommes déjà versées à leur bénéfice par l'assureur, la Cour a violé : 1) l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale ; 2) l'article 2 du Code de procédure pénale " ; Attendu qu'en prononçant condamnation contre Jean-Marie Z... et les AGF " en deniers ou quittances ", l'arrêt attaqué a tenu compte des provisions versées par cet assureur en exécution du jugement du 16 octobre 1995 ; Qu'ainsi, le moyen manque en fait ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; " en ce que la Cour a déclaré son arrêt commun à la caisse de sécurité sociale de la Martinique ; " aux motifs que le présent arrêt doit être déclaré commun à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique à l'égard de laquelle, il sera statué par défaut ; " alors que ne saurait être déclaré commun à une partie un arrêt, dès lors qu'il résulte des mentions de celui-ci que la partie qui n'a pas comparu à l'audience où l'affaire a été appelée pour la première fois, n'a pas eu connaissance du renvoi de la cause et des parties postérieures successives ; qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour n'a pas légalement justifié son arrêt ; Attendu que l'assureur est sans intérêt à critiquer la disposition par laquelle les juges ont déclaré leur décision opposable à la caisse de sécurité sociale ; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 1 juin 1999
Référence
613725c2cd580146774204e6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel