Cour de Cassation · cr — 2 février 2000
- ECLI
- 613725c2cd580146774204ef
- Date
- 2 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-7 du Code pénal, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé les préve-nues des faux et usage de faux ; " aux motifs que l'attestation litigieuse relate essentiellement des faits qui se sont déroulés hors la présence de Michel X... et tendent à témoigner d'une certaine crainte et perturbation de Robin à l'occasion de l'exercice du droit de visite de son père dans les locaux de I'ACPE, et dans un contexte gravement conflictuel entre ses parents ; que les termes de cette attestation sont, au moins partiellement, corroborés par le témoignage à l'audience du tribunal de la maîtresse d'école de Robin, Béatrice B..., qui a confirmé qu'à l'époque dont il s'agit, en septembre et octobre 1997, elle avait trouvé que l'enfant était timide, voire prostré, et qu'elle en avait fait part à sa maman devant une amie, mais qu'elle avait refusé de faire une attestation en ce sens ; qu'en tout état de cause, et même si la relation par Pryscille A... des faits qu'elle a constatés, a pu apparaître tendancieuse à Michel X..., la preuve n'apparaît pas suffisamment rapportée de leur caractère délibéré-ment mensonger, ni même d'une intention de leur auteur d'exagérer la portée de ces propos ; que les faits, qui ne pourraient au demeurant qu'être qualifiés d'établissement d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts, n'étant dès lors pas suffisamment caractérisés, il convient de renvoyer Françoise Y... et Pryscille A... des fins de cette prévention, et par suite de déclarer Michel X... irrecevable en sa constitution de partie civile ; " alors que constitue le délit d'établissement et d'usage d'attestations inexactes le fait d'établir une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et d'en faire usage afin d'empêcher un père d'exercer un droit de visite et d'hébergement normal sur son enfant ; que la cour d'appel n'a pu, sans se contredire, retenir tout à la fois que les termes de l'attestation litigieuse qui font état de prétendues perturbations d'un enfant à l'occasion de l'exercice du droit de visite de son père dans les locaux de l'ACPE, de prétendus pleurs de l'enfant et cris du père alors que-comme le soulignait Michel X... dans ses conclusions d'appel délaissées-de l'extérieur des locaux, il est impossible d'entendre ce qui se passe à l'intérieur ; que, de plus, un enfant de quatre ans ne connaît pas la signification du mot " prison " et ne peut poser des questions à ce sujet ; que la Cour relève également que les termes de l'attestation litigieuse seraient corroborés par le témoignage à l'audience de la maîtresse d'école de Robin alors que celle-ci a contesté formelle-ment les propos qui lui étaient prêtés par Pryscille A..., témoignage qui a abouti à la condamnation des prévenues par les premiers juges ; que pareilles circonstances sont propres à établir le délit d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts ; que la cour d'appel ne pouvait, pour l'écarter, se fonder sur des motifs hypothétiques tirés notamment de ce que, si l'attestation de Prycille A... peut apparaître tendancieuse, la preuve n'était pas établie du caractère délibérément mensonger qu'ainsi, la relaxe n'est pas légalement justifiée " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, partie civile, contre l arrêt de la cour d appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 2 juin 1999, qui, après relaxe de Françoise Y... et Pryscille Z..., épouse A..., des chefs de faux et usage, l'a débouté de sa demande ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-7 du Code pénal, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé les préve-nues des faux et usage de faux ; " aux motifs que l'attestation litigieuse relate essentiellement des faits qui se sont déroulés hors la présence de Michel X... et tendent à témoigner d'une certaine crainte et perturbation de Robin à l'occasion de l'exercice du droit de visite de son père dans les locaux de I'ACPE, et dans un contexte gravement conflictuel entre ses parents ; que les termes de cette attestation sont, au moins partiellement, corroborés par le témoignage à l'audience du tribunal de la maîtresse d'école de Robin, Béatrice B..., qui a confirmé qu'à l'époque dont il s'agit, en septembre et octobre 1997, elle avait trouvé que l'enfant était timide, voire prostré, et qu'elle en avait fait part à sa maman devant une amie, mais qu'elle avait refusé de faire une attestation en ce sens ; qu'en tout état de cause, et même si la relation par Pryscille A... des faits qu'elle a constatés, a pu apparaître tendancieuse à Michel X..., la preuve n'apparaît pas suffisamment rapportée de leur caractère délibéré-ment mensonger, ni même d'une intention de leur auteur d'exagérer la portée de ces propos ; que les faits, qui ne pourraient au demeurant qu'être qualifiés d'établissement d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts, n'étant dès lors pas suffisamment caractérisés, il convient de renvoyer Françoise Y... et Pryscille A... des fins de cette prévention, et par suite de déclarer Michel X... irrecevable en sa constitution de partie civile ; " alors que constitue le délit d'établissement et d'usage d'attestations inexactes le fait d'établir une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et d'en faire usage afin d'empêcher un père d'exercer un droit de visite et d'hébergement normal sur son enfant ; que la cour d'appel n'a pu, sans se contredire, retenir tout à la fois que les termes de l'attestation litigieuse qui font état de prétendues perturbations d'un enfant à l'occasion de l'exercice du droit de visite de son père dans les locaux de l'ACPE, de prétendus pleurs de l'enfant et cris du père alors que-comme le soulignait Michel X... dans ses conclusions d'appel délaissées-de l'extérieur des locaux, il est impossible d'entendre ce qui se passe à l'intérieur ; que, de plus, un enfant de quatre ans ne connaît pas la signification du mot " prison " et ne peut poser des questions à ce sujet ; que la Cour relève également que les termes de l'attestation litigieuse seraient corroborés par le témoignage à l'audience de la maîtresse d'école de Robin alors que celle-ci a contesté formelle-ment les propos qui lui étaient prêtés par Pryscille A..., témoignage qui a abouti à la condamnation des prévenues par les premiers juges ; que pareilles circonstances sont propres à établir le délit d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts ; que la cour d'appel ne pouvait, pour l'écarter, se fonder sur des motifs hypothétiques tirés notamment de ce que, si l'attestation de Prycille A... peut apparaître tendancieuse, la preuve n'était pas établie du caractère délibérément mensonger qu'ainsi, la relaxe n'est pas légalement justifiée " ; Attendu que les énonciations de l arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s assurer que la cour d appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n était pas rapportée à la charge des prévenues, en l état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 2 février 2000
Référence
613725c2cd580146774204ef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel