Cour de Cassation · cr — 29 février 2000
- ECLI
- 613725c2cd580146774204f2
- Date
- 29 février 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 443-4 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable d'installation d'une caravane sans permis de construire ; "aux motifs que le prévenu, qui n'a au demeurant nullement démontré que celle-ci était sur les lieux lors de l'acquisition du terrain, n'a pas demandé, comme il en avait l'obligation, s'agissant d'un stationnement de longue durée, l'autorisation exigée par l'article R. 443-4 du Code de l'urbanisme permettant son stationnement sur son terrain ; "alors que l'article R. 443-4 subordonne à la délivrance d'une autorisation le stationnement d'une caravane sur un terrain "pendant plus de trois mois par an, consécutifs ou non" ; que la cour d'appel a constaté que Michel X... n'établissait pas la présence de la caravane sur le terrain, lors de son acquisition en date du 23 mars 1994, et qu'une telle présence était constatée dans le procès-verbal d'infraction du 26 mai 1994 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans justifier du stationnement de la caravane sur le terrain pendant plus de trois mois par an, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 422-2 et R. 422-2 du Code de l'urbanisme, L. 121 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré Michel X... coupable d'avoir entrepris ou implanté une construction sans avoir obtenu au préalable un permis de construire, condamné celui-ci à une peine d'amende de 15 000 francs et confirmé la mesure de démolition de la construction litigieuse ordonnée ; "aux motifs que le prévenu a réalisé des travaux sur une ruine comme cela résulte du procès-verbal du 26 mai 1994 ; ... ; que le prévenu, qui a réalisé des travaux importants sur la bâtisse au vu du procès-verbal d'infraction et de ses propres déclarations : pose de poutres, rehaussement des murs, enduits intérieurs, pose d'une fenêtre, toiture, a, en réalité, transformé la ruine qui se trouvait sur son terrain en une construction nouvelle, laquelle nécessitait l'obtention préalable d'un permis de construire en application de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme ; "1 ) alors que Michel X... faisait valoir qu'aux termes de l'article ND 1.2.C du plan d'occupation des sols, la restauration des constructions à usage d'habitation était autorisée lorsque celles-ci étaient existantes à la date de publication du plan d'occupation des sols approuvé le 9 décembre 1991 ; qu'en se bornant à énoncer qu'à la date de réalisation des travaux, la construction litigieuse aurait été en ruine, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions susvisées et, par suite, a privé sa décision de motifs ; "2 ) alors qu'en toute hypothèse, il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal du 26 mai 1994 que les travaux litigieux avaient été réalisés sur une construction existante au sens de l'article R. 422-2 du Code de l'urbanisme ; qu'en déclarant Michel X... coupable d'avoir entrepris ou implanté une construction sans permis de construire au motif que les travaux n'auraient pas été réalisés sur une construction existante, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "3 ) alors qu'en s'abstenant, au surplus, de constater la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'intention coupable de Michel X..." ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la mesure de démolition de la construction litigieuse ordonnée ; "aux motifs que la Cour estime équitable de confirmer la démolition de la construction litigieuse dans le délai de six mois sous astreinte de 200 francs passé ce délai ; "alors qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué, ni du jugement entrepris, que la direction départementale de l'Equipement entendue en ses observations aurait reçu le pouvoir de représenter le préfet à cet effet" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf février deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 11 mai 1999, qui, pour infractions au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 15 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction litigieuse ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 443-4 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable d'installation d'une caravane sans permis de construire ; "aux motifs que le prévenu, qui n'a au demeurant nullement démontré que celle-ci était sur les lieux lors de l'acquisition du terrain, n'a pas demandé, comme il en avait l'obligation, s'agissant d'un stationnement de longue durée, l'autorisation exigée par l'article R. 443-4 du Code de l'urbanisme permettant son stationnement sur son terrain ; "alors que l'article R. 443-4 subordonne à la délivrance d'une autorisation le stationnement d'une caravane sur un terrain "pendant plus de trois mois par an, consécutifs ou non" ; que la cour d'appel a constaté que Michel X... n'établissait pas la présence de la caravane sur le terrain, lors de son acquisition en date du 23 mars 1994, et qu'une telle présence était constatée dans le procès-verbal d'infraction du 26 mai 1994 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans justifier du stationnement de la caravane sur le terrain pendant plus de trois mois par an, la cour d'appel a méconnu les textes visés au moyen" ; Attendu que Michel X..., qui, sur citation initiale en date du 22 avril 1996, a, après requalification, été condamné, par application des articles L. 480-4, L. 480-7 et R. 443-4 du Code de l'urbanisme, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des caravanes, a lui-même admis dans ses écritures que l'engin, présent sur les lieux en 1994, "avait été enlevé depuis en même temps que le mobil-home dès l'engagement de la procédure", soit plus de trois mois après le début du stationnement ; D'où il suit que le moyen manque en fait ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 422-2 et R. 422-2 du Code de l'urbanisme, L. 121 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré Michel X... coupable d'avoir entrepris ou implanté une construction sans avoir obtenu au préalable un permis de construire, condamné celui-ci à une peine d'amende de 15 000 francs et confirmé la mesure de démolition de la construction litigieuse ordonnée ; "aux motifs que le prévenu a réalisé des travaux sur une ruine comme cela résulte du procès-verbal du 26 mai 1994 ; ... ; que le prévenu, qui a réalisé des travaux importants sur la bâtisse au vu du procès-verbal d'infraction et de ses propres déclarations : pose de poutres, rehaussement des murs, enduits intérieurs, pose d'une fenêtre, toiture, a, en réalité, transformé la ruine qui se trouvait sur son terrain en une construction nouvelle, laquelle nécessitait l'obtention préalable d'un permis de construire en application de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme ; "1 ) alors que Michel X... faisait valoir qu'aux termes de l'article ND 1.2.C du plan d'occupation des sols, la restauration des constructions à usage d'habitation était autorisée lorsque celles-ci étaient existantes à la date de publication du plan d'occupation des sols approuvé le 9 décembre 1991 ; qu'en se bornant à énoncer qu'à la date de réalisation des travaux, la construction litigieuse aurait été en ruine, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions susvisées et, par suite, a privé sa décision de motifs ; "2 ) alors qu'en toute hypothèse, il résulte de l'arrêt attaqué et du procès-verbal du 26 mai 1994 que les travaux litigieux avaient été réalisés sur une construction existante au sens de l'article R. 422-2 du Code de l'urbanisme ; qu'en déclarant Michel X... coupable d'avoir entrepris ou implanté une construction sans permis de construire au motif que les travaux n'auraient pas été réalisés sur une construction existante, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "3 ) alors qu'en s'abstenant, au surplus, de constater la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'intention coupable de Michel X..." ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la mesure de démolition de la construction litigieuse ordonnée ; "aux motifs que la Cour estime équitable de confirmer la démolition de la construction litigieuse dans le délai de six mois sous astreinte de 200 francs passé ce délai ; "alors qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué, ni du jugement entrepris, que la direction départementale de l'Equipement entendue en ses observations aurait reçu le pouvoir de représenter le préfet à cet effet" ; Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 29 février 2000
Référence
613725c2cd580146774204f2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel