Cour de Cassation · cr — 15 mars 2000
- ECLI
- 613725c2cd580146774204f7
- Date
- 15 mars 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 184, 388, 512, 522 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, excès de pouvoir, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard Y... coupable du chef de faux et a prononcé à son encontre une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis et de vingt mille francs d'amende ; "aux motifs que le prévenu fait valoir qu'à l'époque des faits, le siège social de la société RENOVA était alors à la Sentinelle et que l'acte incriminé avait été établi le 28 juin 1990 ; qu'il a été jugé que la date des faits n'était pas essentielle s'il était indiqué qu'ils n'étaient pas prescrits ; que le lieu de commission de l'infraction n'est pas non plus un élément essentiel, étant observé que l'acte a été établi sur le territoire national et dans le ressort de Valenciennes ; qu'il n'est pas contesté que l'ordonnance de règlement répond aux exigences de l'article 184 du Code de procédure pénale qui prescrit l'indication de la qualification légale du fait imputé à la personne mise en examen, et, de façon précise, des motifs pour lesquels il existe des charges suffisantes, ne serait-ce que par référence expresse aux motifs du réquisitoire définitif ; que le mis en examen a été en mesure de s'expliquer sur les faits exacts qui lui étaient reprochés, et les erreurs soulevées n'ont pas préjudicié à ses intérêts ; "alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance de règlement ou par la citation qui les a saisies, sauf l'acceptation du prévenu de se voir juger sur des faits autres ; que la cour d'appel, qui était liée par les énonciations de l'ordonnance de règlement dont elle ne pouvait modifier aucune des dispositions quant aux fait déférés devant elle, n'a pu, en l'absence d'acceptation formelle de Bernard Y... pour être jugé sur des faits de faux différents de ceux mentionnés dans ladite ordonnance, se déclarer compétente et écarter le moyen de défense du prévenu se rapportant à sa saisine même, et non à des moyens de nullité de l'ordonnance de règlement" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 150 de l'ancien Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard Y... coupable du chef de faux et a prononcé à son encontre une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis et de vingt mille francs d'amende ; "aux motifs qu'au siège de la société Renova a été retrouvée une lettre de Bernard Y... à la Sarl Renova du 28 juin 1990 valant vente de fûts de peinture ; qu'il est constant que la livraison n'a jamais eu lieu ; que MM. Z..., Y..., et Mme X... ont affirmé ou reconnu qu'en réalité, la somme de 250 000 francs correspondait à une commission payée à Bernard Y... que la vente de fûts était destinée à masquer ; que, certes, lors de la confrontation du 6 décembre 1993, Bernard Y... était revenu sur ses aveux et avait affirmé qu'il y avait eu deux opérations biens distinctes, soit d'une part, la vente de pots de peinture qui n'était qu'à l'état de projet et n'avait pas été réalisée, et, d'autre part, le règlement de commissions dues ; que, si les termes de l'acte parlent d'une vente réalisée, l'examen des comptes de la Sarl Renova et de ceux de Bernard Y... fait apparaître le versement de cette somme à la date du contrat ; que la cour d'appel estime donc qu'il s'agissait bien d'une vente fictive destinée à masquer le versement des commissions ; que la vente était parfaite par l'accord sur l'objet et sur le prix de la facture, et n'était pas soumise à une procédure de vérification, ladite vente ayant reçu l'aval du gérant, le prévenu ne peut soutenir que ce faux ne constitue pas l'altération d'une preuve ; qu'aucune pièce n'établit que Bernard Y... était apporteur d'affaires et avait vocation à être rémunéré pour son éventuelle intervention ; que l'acte disqualifiant la nature du versement est bien de nature à porter un préjudice ; qu'il importe peu qu'il n'y ait pas eu de préjudice actuel pour la Sarl Renova, un préjudice virtuel, celui de créer pour cette société l'engagement de lui payer une somme de 250 000 francs, suffit à caractériser le délit ; "alors, d'une part que constitue un faux en écritures de commerce le fait par une personne tenue de justifier sur le plan comptable les mouvements de fonds effectués en vertu de son mandat, d'établir des pièces justificatives inexactes concernant les opérations correspondantes ; que, dès lors, la cour d'appel, faute de constater que l'acte incriminé avait engendré un mouvement comptable à l'intérieur des livres de la société Renova, de telle sorte que ce document puisse constituer un titre dont les énonciations seraient pénalement reprochables, n'a pas caractérisé l'un des éléments constitutifs du faux ; "alors, d'autre part, que Bernard Y... avait spécialement constaté dans ses conclusions d'appel le paiement de cette prétendue facture de 250 000 francs ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a retenu l'existence effective d'un tel paiement à partir des seules écritures figurant aux comptes bancaires de Bernard Y... et de la société Renova, sans autrement établir la réalité de ce paiement, a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation au regard de la preuve, et celle-ci n'est dès lors pas régulièrement motivée" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle LE BRET et LAUGIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, du 13 janvier 1998, qui, pour faux, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 184, 388, 512, 522 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, excès de pouvoir, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard Y... coupable du chef de faux et a prononcé à son encontre une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis et de vingt mille francs d'amende ; "aux motifs que le prévenu fait valoir qu'à l'époque des faits, le siège social de la société RENOVA était alors à la Sentinelle et que l'acte incriminé avait été établi le 28 juin 1990 ; qu'il a été jugé que la date des faits n'était pas essentielle s'il était indiqué qu'ils n'étaient pas prescrits ; que le lieu de commission de l'infraction n'est pas non plus un élément essentiel, étant observé que l'acte a été établi sur le territoire national et dans le ressort de Valenciennes ; qu'il n'est pas contesté que l'ordonnance de règlement répond aux exigences de l'article 184 du Code de procédure pénale qui prescrit l'indication de la qualification légale du fait imputé à la personne mise en examen, et, de façon précise, des motifs pour lesquels il existe des charges suffisantes, ne serait-ce que par référence expresse aux motifs du réquisitoire définitif ; que le mis en examen a été en mesure de s'expliquer sur les faits exacts qui lui étaient reprochés, et les erreurs soulevées n'ont pas préjudicié à ses intérêts ; "alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par l'ordonnance de règlement ou par la citation qui les a saisies, sauf l'acceptation du prévenu de se voir juger sur des faits autres ; que la cour d'appel, qui était liée par les énonciations de l'ordonnance de règlement dont elle ne pouvait modifier aucune des dispositions quant aux fait déférés devant elle, n'a pu, en l'absence d'acceptation formelle de Bernard Y... pour être jugé sur des faits de faux différents de ceux mentionnés dans ladite ordonnance, se déclarer compétente et écarter le moyen de défense du prévenu se rapportant à sa saisine même, et non à des moyens de nullité de l'ordonnance de règlement" ; Attendu que, pour s'estimer valablement saisie des faits imputés à Bernard Y..., la cour d'appel se détermine par les motifs repris au moyen ; qu'en cet état, elle a justifié sa décision, dès lors que, contrairement à ce qui est allégué, le prévenu, abstraction faite d'une erreur matérielle sur la date de l'infraction, n'a pas été jugé pour des faits nouveaux ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1 du Code pénal, 150 de l'ancien Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard Y... coupable du chef de faux et a prononcé à son encontre une peine de huit mois d'emprisonnement avec sursis et de vingt mille francs d'amende ; "aux motifs qu'au siège de la société Renova a été retrouvée une lettre de Bernard Y... à la Sarl Renova du 28 juin 1990 valant vente de fûts de peinture ; qu'il est constant que la livraison n'a jamais eu lieu ; que MM. Z..., Y..., et Mme X... ont affirmé ou reconnu qu'en réalité, la somme de 250 000 francs correspondait à une commission payée à Bernard Y... que la vente de fûts était destinée à masquer ; que, certes, lors de la confrontation du 6 décembre 1993, Bernard Y... était revenu sur ses aveux et avait affirmé qu'il y avait eu deux opérations biens distinctes, soit d'une part, la vente de pots de peinture qui n'était qu'à l'état de projet et n'avait pas été réalisée, et, d'autre part, le règlement de commissions dues ; que, si les termes de l'acte parlent d'une vente réalisée, l'examen des comptes de la Sarl Renova et de ceux de Bernard Y... fait apparaître le versement de cette somme à la date du contrat ; que la cour d'appel estime donc qu'il s'agissait bien d'une vente fictive destinée à masquer le versement des commissions ; que la vente était parfaite par l'accord sur l'objet et sur le prix de la facture, et n'était pas soumise à une procédure de vérification, ladite vente ayant reçu l'aval du gérant, le prévenu ne peut soutenir que ce faux ne constitue pas l'altération d'une preuve ; qu'aucune pièce n'établit que Bernard Y... était apporteur d'affaires et avait vocation à être rémunéré pour son éventuelle intervention ; que l'acte disqualifiant la nature du versement est bien de nature à porter un préjudice ; qu'il importe peu qu'il n'y ait pas eu de préjudice actuel pour la Sarl Renova, un préjudice virtuel, celui de créer pour cette société l'engagement de lui payer une somme de 250 000 francs, suffit à caractériser le délit ; "alors, d'une part que constitue un faux en écritures de commerce le fait par une personne tenue de justifier sur le plan comptable les mouvements de fonds effectués en vertu de son mandat, d'établir des pièces justificatives inexactes concernant les opérations correspondantes ; que, dès lors, la cour d'appel, faute de constater que l'acte incriminé avait engendré un mouvement comptable à l'intérieur des livres de la société Renova, de telle sorte que ce document puisse constituer un titre dont les énonciations seraient pénalement reprochables, n'a pas caractérisé l'un des éléments constitutifs du faux ; "alors, d'autre part, que Bernard Y... avait spécialement constaté dans ses conclusions d'appel le paiement de cette prétendue facture de 250 000 francs ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a retenu l'existence effective d'un tel paiement à partir des seules écritures figurant aux comptes bancaires de Bernard Y... et de la société Renova, sans autrement établir la réalité de ce paiement, a entaché sa décision d'une insuffisance de motivation au regard de la preuve, et celle-ci n'est dès lors pas régulièrement motivée" ; Attendu que, pour déclarer Bernard Y... coupable de faux, les juges du second degré prononcent par les motifs repris au moyen ; qu'en cet état, ils ont justifié leur décision, dès lors, d'une part, que le moyen manque en fait dans sa première branche en ce que, contrairement à ce qui est allégué, l'acte incriminé a été inscrit dans les comptes de la société Renova et que, sur le préjudice, la cour d'appel a souverainement apprécié que Bernard Y... avait effectivement perçu la somme réclamée ; Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 15 mars 2000
Référence
613725c2cd580146774204f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel