Cour de Cassation · cr — 14 mars 2000
- ECLI
- 613725c2cd580146774204f8
- Date
- 14 mars 2000
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version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, sur le fondement de l'article 28 de la loi du 8 janvier 1993 relative à la législation dans le domaine funéraire, Antonio X... a été cité par la ville de Paris, partie civile, devant le tribunal correctionnel, pour avoir dirigé une entreprise ayant fourni, le 15 novembre 1995, des prestations et fournitures de pompes funèbres en violation des droits d'exclusivité maintenus pour cinq ans, en application des dispositions transitoires de cette loi, au profit de la régie communale de cette ville ; Que la partie civile a réitéré la citation en visant l'article L. 2223-44 du Code général des collectivités territoriales, sous lequel le texte, base de la poursuite, avait été codifié ; Attendu que le prévenu a soulevé une exception de nullité de l'acte de poursuite en soutenant qu'il aurait dû viser à la fois le texte applicable à la date des faits, abrogé par la loi de codification du 21 février 1996, et le texte codifié, en vigueur au jour de la poursuite ; que le tribunal correctionnel a fait droit à cette prétention et déclaré en conséquence la constitution de partie civile irrecevable ; Attendu qu'en infirmant le jugement, sur l'appel de la Ville de Paris, et en rejetant l'exception de nullité, les juges du second degré ont fait l'exacte application de l'article 551 du Code de procédure pénale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 2223-44, alinéa 3, du Code général des collectivités territoriales ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation " du droit de la concurrence " ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 2223-44, alinéa 4, du Code général des collectivités territoriales ; Les moyens étant réunis ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Antonio, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, du 16 février 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infraction à la législation dans le domaine funéraire, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, sur le fondement de l'article 28 de la loi du 8 janvier 1993 relative à la législation dans le domaine funéraire, Antonio X... a été cité par la ville de Paris, partie civile, devant le tribunal correctionnel, pour avoir dirigé une entreprise ayant fourni, le 15 novembre 1995, des prestations et fournitures de pompes funèbres en violation des droits d'exclusivité maintenus pour cinq ans, en application des dispositions transitoires de cette loi, au profit de la régie communale de cette ville ; Que la partie civile a réitéré la citation en visant l'article L. 2223-44 du Code général des collectivités territoriales, sous lequel le texte, base de la poursuite, avait été codifié ; Attendu que le prévenu a soulevé une exception de nullité de l'acte de poursuite en soutenant qu'il aurait dû viser à la fois le texte applicable à la date des faits, abrogé par la loi de codification du 21 février 1996, et le texte codifié, en vigueur au jour de la poursuite ; que le tribunal correctionnel a fait droit à cette prétention et déclaré en conséquence la constitution de partie civile irrecevable ; Attendu qu'en infirmant le jugement, sur l'appel de la Ville de Paris, et en rejetant l'exception de nullité, les juges du second degré ont fait l'exacte application de l'article 551 du Code de procédure pénale ; Qu'en effet, l'abrogation d'une loi à la suite de sa codification à droit constant ne modifie ni la teneur des dispositions transférées ni leur portée ; Que le moyen ne saurait être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 2223-44, alinéa 3, du Code général des collectivités territoriales ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation " du droit de la concurrence " ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 2223-44, alinéa 4, du Code général des collectivités territoriales ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour caractériser l'infraction prévue par l'article L. 2223-44 du Code général des collectivités territoriales, l'arrêt énonce qu'en méconnaissance des droits d'exclusivité de la Ville de Paris, la société dirigée par le prévenu a procédé à un convoi funéraire et fourni le corbillard, le cercueil et le personnel assurant le transport en vue de l'inhumation, au cimetière parisien de Pantin, du défunt domicilié et mis en bière à Paris, prestations relevant du service extérieur de pompes funèbres tel que défini par la loi ; Que les juges ajoutent que, la partie civile, opérant en la matière sur le seul territoire de la commune, n'occupe pas une position dominante ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que la dérogation instituée par l'alinéa 3 de l'article L. 2223-44 précité n'était pas applicable en l'espèce, le cimetière d'une commune étant considéré comme faisant partie de son territoire même s'il est situé sur une autre commune, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; Attendu qu'en évaluant à 5 000 francs la réparation du préjudice résultant pour la victime de l'atteinte à ses droits d'exclusivité, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer, en ses divers aspects, le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 mars 2000
Référence
613725c2cd580146774204f8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel