Cour de Cassation · cr — 5 octobre 1999
- ECLI
- 613725c2cd580146774204fd
- Date
- 5 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 801, 175 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré irrecevable la demande de mesure d'instruction présentée par le conseil du mis en examen ; "aux motifs que "l'article 175 du Code de procédure pénale dispose, dans une rédaction claire qui ne nécessite aucune interprétation, qu'à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de l'envoi de l'avis..., les parties ne sont plus recevables à formuler une demande ou présenter une requête sur le fondement des articles 81, 82-1, 156, 173 ; que le jour d'envoi de l'avis est compris dans le délai ainsi visé, délai qui se termine le vingtième jour ; qu'en l'espèce, la notification de l'avis prévu à l'article 175 du Code de procédure pénale a été adressée aux parties et à leurs conseils le 23 janvier 1998 ; que le délai expirait le mercredi 11 février 1998 à 24 heures ; qu'en conséquence, la demande faite le jeudi 12 février 1998 est tardive et doit être déclarée irrecevable" ; "alors qu'il est de principe que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision, de la notification qui le fait courir ne compte pas ; que le délai de 20 jours de l'article 175, alinéa 2, du Code de procédure pénale ne commence à courir que le lendemain de l'envoi de la lettre recommandée ; celle-ci ayant été expédiée le 23 janvier 1998, le délai commençait à courir le 24 janvier et expirait le 12 février suivant ; que la demande d'actes d'instruction présentée à cette dernière date était par conséquent recevable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le principe susvisé" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Guy, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de MONTPELLIER, du 18 juin 1998, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'escroqueries, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré irrecevable sa demande d'actes complémentaires d'instruction ; Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date de ce jour, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 801, 175 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré irrecevable la demande de mesure d'instruction présentée par le conseil du mis en examen ; "aux motifs que "l'article 175 du Code de procédure pénale dispose, dans une rédaction claire qui ne nécessite aucune interprétation, qu'à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de l'envoi de l'avis..., les parties ne sont plus recevables à formuler une demande ou présenter une requête sur le fondement des articles 81, 82-1, 156, 173 ; que le jour d'envoi de l'avis est compris dans le délai ainsi visé, délai qui se termine le vingtième jour ; qu'en l'espèce, la notification de l'avis prévu à l'article 175 du Code de procédure pénale a été adressée aux parties et à leurs conseils le 23 janvier 1998 ; que le délai expirait le mercredi 11 février 1998 à 24 heures ; qu'en conséquence, la demande faite le jeudi 12 février 1998 est tardive et doit être déclarée irrecevable" ; "alors qu'il est de principe que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision, de la notification qui le fait courir ne compte pas ; que le délai de 20 jours de l'article 175, alinéa 2, du Code de procédure pénale ne commence à courir que le lendemain de l'envoi de la lettre recommandée ; celle-ci ayant été expédiée le 23 janvier 1998, le délai commençait à courir le 24 janvier et expirait le 12 février suivant ; que la demande d'actes d'instruction présentée à cette dernière date était par conséquent recevable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le principe susvisé" ; Vu l'article 175 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon le texte précité, les parties sont recevables à formuler une demande sur le fondement de l'article 82-1 du Code de procédure pénale jusqu'à l'expiration d'un délai de 20 jours à compter de l'envoi de l'avis prévu à l'alinéa 1er de l'article 175 dudit Code ; que ce délai est calculé à compter du lendemain de la notification de cet avis ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le juge d'instruction de Perpignan a donné aux parties l'avis prévu à l'article 175, alinéa 1er, du Code de procédure pénale par lettres recommandées envoyées le 23 janvier 1998 ; que, le 12 février 1998, l'avocat de Guy X..., personne mise en examen, a déposé au greffe une demande d'actes complémentaires d'instruction ; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré cette demande irrecevable, la chambre d'accusation se prononce par les motifs exactement reproduits au moyen ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le délai pour formuler une demande d'actes commençait à courir le lendemain de la date d'expédition de la lettre recommandée, soit le 24 janvier, pour expirer le 12 février 1998, à la fermeture des services du greffe, la chambre d'accusation a méconnu les texte et principe ci-dessus rappelés ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, en date du 18 juin 1998, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 octobre 1999
- Matière
- instruction
Référence
613725c2cd580146774204fd
Données disponibles
- Texte intégral