Cour de Cassation · cr — 13 octobre 1999
- ECLI
- 613725c2cd580146774204fe
- Date
- 13 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce que l arrêt attaqué a déclaré Dragisa Y... coupable d escroquerie au préjudice du Comité des Expositions de Paris et l a condamné à un an d emprisonnement avec sursis et à payer à la partie civile 150 000 francs de dommages-intérêts ; " aux motifs qu il est reproché au prévenu le délit d escroquerie pour avoir de concert avec Sébastien X..., à l occasion de leur emploi de contrôleur auprès du Comité des Expositions de Paris, détourné puis remis à la vente des tickets d entrée déjà utilisés, obtenant ainsi la remise par le Comité des Expositions de sommes d argent estimées à 450 000 francs par la victime ; que, devant la Cour, le prévenu conteste les faits reprochés et fait plaider par son conseil sa relaxe ; qu à l appui il est exposé que la prévention dirigée contre Dragisa Y... ne repose que sur les seules accusations de Sébastien X... ; que ce dernier a, au cours de l enquête et de l instruction, entièrement reconnu les faits reprochés ; qu il a maintenu ses déclarations mettant en cause Dragisa Y... lors d une confrontation devant le magistrat instructeur ; qu au cours de celle-ci, Dragisa Y... a admis avoir proposé à Sébastien X... de participer à un trafic de billets d entrée, prétendant avoir seulement voulu tester l honnêteté de son subordonné ; que l ensemble des précisions données par Sébastien X... relatives au trafic de billets d entrée n ont pu être prises en défaut, que notamment elles ont été confirmées sur certains points par deux caissières ; qu aucun élément de la procédure ne fait apparaître un conflit entre Dragisa Y... et Sébastien X... pouvant expliquer de la part de ce dernier une intention de nuire alors que cette dénonciation ne lui apportait aucun avantage dans la procédure en cours ; que l ensemble de ces éléments est de nature à entraîner la conviction de la Cour sur la culpabilité de Dragisa Y... ; que le Comité des Expositions de Paris fait déposer par son conseil des conclusions tendant à la confirmation des dispositions civiles du jugement déféré ; que le tribunal a fait une juste application du préjudice subi par la victime ; " alors qu en s abstenant totalement de caractériser les manoeuvres dont se serait rendu coupable Dragisa Y... pour déterminer le Comité des Expositions de Paris à lui remettre des fonds, la cour d appel a violé les textes visés au moyen " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle JEAN-PIERRE GHESTIN, la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Dragisa, contre l arrêt de la cour d appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 29 septembre 1998, qui, pour escroquerie, l a condamné à 1 an d emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ; " en ce que l arrêt attaqué a déclaré Dragisa Y... coupable d escroquerie au préjudice du Comité des Expositions de Paris et l a condamné à un an d emprisonnement avec sursis et à payer à la partie civile 150 000 francs de dommages-intérêts ; " aux motifs qu il est reproché au prévenu le délit d escroquerie pour avoir de concert avec Sébastien X..., à l occasion de leur emploi de contrôleur auprès du Comité des Expositions de Paris, détourné puis remis à la vente des tickets d entrée déjà utilisés, obtenant ainsi la remise par le Comité des Expositions de sommes d argent estimées à 450 000 francs par la victime ; que, devant la Cour, le prévenu conteste les faits reprochés et fait plaider par son conseil sa relaxe ; qu à l appui il est exposé que la prévention dirigée contre Dragisa Y... ne repose que sur les seules accusations de Sébastien X... ; que ce dernier a, au cours de l enquête et de l instruction, entièrement reconnu les faits reprochés ; qu il a maintenu ses déclarations mettant en cause Dragisa Y... lors d une confrontation devant le magistrat instructeur ; qu au cours de celle-ci, Dragisa Y... a admis avoir proposé à Sébastien X... de participer à un trafic de billets d entrée, prétendant avoir seulement voulu tester l honnêteté de son subordonné ; que l ensemble des précisions données par Sébastien X... relatives au trafic de billets d entrée n ont pu être prises en défaut, que notamment elles ont été confirmées sur certains points par deux caissières ; qu aucun élément de la procédure ne fait apparaître un conflit entre Dragisa Y... et Sébastien X... pouvant expliquer de la part de ce dernier une intention de nuire alors que cette dénonciation ne lui apportait aucun avantage dans la procédure en cours ; que l ensemble de ces éléments est de nature à entraîner la conviction de la Cour sur la culpabilité de Dragisa Y... ; que le Comité des Expositions de Paris fait déposer par son conseil des conclusions tendant à la confirmation des dispositions civiles du jugement déféré ; que le tribunal a fait une juste application du préjudice subi par la victime ; " alors qu en s abstenant totalement de caractériser les manoeuvres dont se serait rendu coupable Dragisa Y... pour déterminer le Comité des Expositions de Paris à lui remettre des fonds, la cour d appel a violé les textes visés au moyen " ; Attendu que les énonciations de l arrêt attaqué et du jugement qu il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s assurer que la cour d appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l allocation, au profit de la partie civile, de l indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Martin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 octobre 1999
Référence
613725c2cd580146774204fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel