Cour de Cassation · cr — 13 octobre 1999
- ECLI
- 613725c2cd58014677420501
- Date
- 13 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 425 de la loi du 24 juillet 1966, 460 du Code pénal devenu 321-1 nouveau du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que, statuant sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par deux gérants de société (Dominique X... et Nicaise Z...), agissant tant en leur nom personnel qu'ès qualités, contre personne non dénommée du chef d'abus de biens sociaux et recel, l'arrêt attaqué a déclaré qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions visées dans l'acte ; " aux motifs qu'il résultait des investigations réalisées que les trois sociétés Posexpress, CCC et Scabli avaient été constituées pour compléter l'activité de la société Nouvelle Remire Alu ; que, progressivement, d'importants découverts bancaires étaient apparus dans les comptes ouverts à la BNPG au nom des trois premières, ayant atteint plus de 4 000 000 francs en décembre 1990 ; que, c'était dans ces conditions qu'avait été mis en place un prêt de restructuration proposé par le représentant de la banque à l'époque des faits, M. Y..., pour un montant de 4 500 000 francs, comportant un taux d'intérêt moindre que celui des agios de découverts bancaires ; que Dominique X... avait signé l'acte de prêt au titre de la société Nouvelle Remire Alu à qui il était nommément affecté, les deux associés se portant par ailleurs cautions solidaires auprès de l'établissement prêteur ; que le 20 décembre 1990, le crédit avait été libéré sur le compte de la société Nouvelle Remire Alu et les sommes transférées par la banque, à la demande de Dominique X..., à concurrence de 930 000 francs vers la société CCC, de 109 593, 83 francs vers la société Posexpress, et de 3 078 016, 85 francs vers la société Scabli ; que les échéances de remboursement avaient été honorées jusqu'en février 1994 par la société Nouvelle Remire Alu qui avait fait l'objet d'un redressement judiciaire à la fin de cette année là ; que, dans l'enquête effectuée, il ressortait qu'il s'était agi d'un prêt de restructuration bénéficiant à un groupe de sociétés appartenant aux demandeurs, à un taux de 12 % plus favorable que celui pratiqué en matière d'agios (17 %) avec une date de valeur anticipée favorisant les finances du groupe ; que Dominique X... soutenait avoir subi la manoeuvre de la banque ayant consisté à faire supporter l'intégralité de la charge financière par la seule société saine et favorisant ainsi à son seul bénéfice le remboursement des découverts des autres sociétés bien qu'elles eussent déjà été en position d'être liquidées ; qu'il admettait avoir prêté la main sans en avoir eu alors conscience à un abus de biens sociaux dont seule la banque avait pu tirer profit ; que, s'il était constant que les quatre sociétés formaient des entités juridiques distinctes, il devait également être retenu qu'elles étaient étroitement liées les unes aux autres, ayant des activités exactement complémentaires instituant un lien évident de dépendance économique et ayant les mêmes dirigeants et associés ; que cette dépendance impliquait qu'il y eût pour chaque société un intérêt général et évident à ce que les trois autres poursuivissent leur activité ; qu'ainsi, la mise en place du prêt et son affectation ne pouvaient être considérées comme constitutives des délits dénoncés, d'autant moins que l'avantage que la BNPG en aurait tiré devait être relativisé au regard du différentiel d'intérêts entre les agios des comptes courants et le taux du crédit et que l'élément moral de l'infraction supposée n'était pas établi ; qu'il n'était pas indifférent de relever que le prêt avait pu, sans inconvénient majeur, être remboursé pendant plusieurs années, circonstance qui témoignait de son adéquation avec la réalité économique de l'époque, et que l'un des plaignants, dûment conseillé par son comptable, avait approuvé l'opération en connaissance de cause, pour se prévaloir à présent de ce qu'il considérait être une infraction ; " alors que les demandeurs faisaient valoir que lorsque le prêt avait été consenti, en 1990, à la société Nouvelle Remire Alu, à l'époque in bonis, laquelle devait remettre les fonds aux trois autres sociétés, il ne pouvait y avoir aucun intérêt commun entre les quatre entreprises puisque les débitrices de la banque avaient déjà, à la connaissance d'ailleurs de celle-ci, cessé toute activité, leur bilan n'étant plus composé que d'une seule ligne constituée par le découvert dû à la banque, en sorte que l'opération, sans aucune contrepartie pour la première, avait eu pour seul but de lui faire payer le passif des autres, une telle opération n'ayant ainsi bénéficié qu'à la banque ; que la chambre d'accusation ne pouvait donc prendre en considération le fait justificatif tiré de l'intérêt d'un groupe pour écarter la qualification d'abus de biens sociaux, sans répondre aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles selon lesquelles il ne pouvait être question d'intérêt du groupe formé par les quatre sociétés puisque les trois débitrices n'avaient plus aucune activité lorsque le prêt avait été souscrit " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formés par : - Z... Nicaise, - X... Dominique, - La SOCIETE NOUVELLE REMIRE ALU, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, siégeant à CAYENNE, en date du 22 juin 1998, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef d'abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 425 de la loi du 24 juillet 1966, 460 du Code pénal devenu 321-1 nouveau du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que, statuant sur la plainte avec constitution de partie civile déposée par deux gérants de société (Dominique X... et Nicaise Z...), agissant tant en leur nom personnel qu'ès qualités, contre personne non dénommée du chef d'abus de biens sociaux et recel, l'arrêt attaqué a déclaré qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les infractions visées dans l'acte ; " aux motifs qu'il résultait des investigations réalisées que les trois sociétés Posexpress, CCC et Scabli avaient été constituées pour compléter l'activité de la société Nouvelle Remire Alu ; que, progressivement, d'importants découverts bancaires étaient apparus dans les comptes ouverts à la BNPG au nom des trois premières, ayant atteint plus de 4 000 000 francs en décembre 1990 ; que, c'était dans ces conditions qu'avait été mis en place un prêt de restructuration proposé par le représentant de la banque à l'époque des faits, M. Y..., pour un montant de 4 500 000 francs, comportant un taux d'intérêt moindre que celui des agios de découverts bancaires ; que Dominique X... avait signé l'acte de prêt au titre de la société Nouvelle Remire Alu à qui il était nommément affecté, les deux associés se portant par ailleurs cautions solidaires auprès de l'établissement prêteur ; que le 20 décembre 1990, le crédit avait été libéré sur le compte de la société Nouvelle Remire Alu et les sommes transférées par la banque, à la demande de Dominique X..., à concurrence de 930 000 francs vers la société CCC, de 109 593, 83 francs vers la société Posexpress, et de 3 078 016, 85 francs vers la société Scabli ; que les échéances de remboursement avaient été honorées jusqu'en février 1994 par la société Nouvelle Remire Alu qui avait fait l'objet d'un redressement judiciaire à la fin de cette année là ; que, dans l'enquête effectuée, il ressortait qu'il s'était agi d'un prêt de restructuration bénéficiant à un groupe de sociétés appartenant aux demandeurs, à un taux de 12 % plus favorable que celui pratiqué en matière d'agios (17 %) avec une date de valeur anticipée favorisant les finances du groupe ; que Dominique X... soutenait avoir subi la manoeuvre de la banque ayant consisté à faire supporter l'intégralité de la charge financière par la seule société saine et favorisant ainsi à son seul bénéfice le remboursement des découverts des autres sociétés bien qu'elles eussent déjà été en position d'être liquidées ; qu'il admettait avoir prêté la main sans en avoir eu alors conscience à un abus de biens sociaux dont seule la banque avait pu tirer profit ; que, s'il était constant que les quatre sociétés formaient des entités juridiques distinctes, il devait également être retenu qu'elles étaient étroitement liées les unes aux autres, ayant des activités exactement complémentaires instituant un lien évident de dépendance économique et ayant les mêmes dirigeants et associés ; que cette dépendance impliquait qu'il y eût pour chaque société un intérêt général et évident à ce que les trois autres poursuivissent leur activité ; qu'ainsi, la mise en place du prêt et son affectation ne pouvaient être considérées comme constitutives des délits dénoncés, d'autant moins que l'avantage que la BNPG en aurait tiré devait être relativisé au regard du différentiel d'intérêts entre les agios des comptes courants et le taux du crédit et que l'élément moral de l'infraction supposée n'était pas établi ; qu'il n'était pas indifférent de relever que le prêt avait pu, sans inconvénient majeur, être remboursé pendant plusieurs années, circonstance qui témoignait de son adéquation avec la réalité économique de l'époque, et que l'un des plaignants, dûment conseillé par son comptable, avait approuvé l'opération en connaissance de cause, pour se prévaloir à présent de ce qu'il considérait être une infraction ; " alors que les demandeurs faisaient valoir que lorsque le prêt avait été consenti, en 1990, à la société Nouvelle Remire Alu, à l'époque in bonis, laquelle devait remettre les fonds aux trois autres sociétés, il ne pouvait y avoir aucun intérêt commun entre les quatre entreprises puisque les débitrices de la banque avaient déjà, à la connaissance d'ailleurs de celle-ci, cessé toute activité, leur bilan n'étant plus composé que d'une seule ligne constituée par le découvert dû à la banque, en sorte que l'opération, sans aucune contrepartie pour la première, avait eu pour seul but de lui faire payer le passif des autres, une telle opération n'ayant ainsi bénéficié qu'à la banque ; que la chambre d'accusation ne pouvait donc prendre en considération le fait justificatif tiré de l'intérêt d'un groupe pour écarter la qualification d'abus de biens sociaux, sans répondre aux articulations essentielles du mémoire des parties civiles selon lesquelles il ne pouvait être question d'intérêt du groupe formé par les quatre sociétés puisque les trois débitrices n'avaient plus aucune activité lorsque le prêt avait été souscrit " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché ni toute autre infraction ; Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même des pourvois en application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 13 octobre 1999
Référence
613725c2cd58014677420501
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel