Cour de Cassation · cr — 5 janvier 2000
- ECLI
- 613725c2cd5801467742050d
- Date
- 5 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145-3, 207, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance rejetant la demande de mise en liberté de Mohamed X... ; "aux motifs qu'au vu des renseignements recueillis, la chambre d'accusation est en mesure de se substituer au juge d'instruction pour préciser que lesdites investigations nécessitent un délai d'achèvement de la procédure qui peut être estimé à environ quatre mois ; "alors, d'une part, que l'arrêt attaqué ne pouvait refuser d'annuler l'ordonnance entreprise qui ne comportait aucune indication sur le délai prévisible d'achèvement de la procédure, bien que la détention ait été prolongée au-delà du délai d'un an ; qu'il a ainsi violé l'article 145-3 du Code de procédure pénale ; "et alors, d'autre part, que, faute par la chambre d'accusation d'avoir infirmé ou annulé l'ordonnance entreprise, elle ne pouvait évoquer et substituer sa propre appréciation à celle défaillante du magistrat instructeur ; qu'elle a ainsi violé l'article 207 du Code de procédure pénale" ;
Solution
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Mohamed, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de COLMAR, en date du 26 août 1999, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, direction ou organisation d'un groupement ayant pour objet l'importation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicite de produits stupéfiants, a confirmé l'ordonnance ayant rejeté sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 145-3, 207, 592 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance rejetant la demande de mise en liberté de Mohamed X... ; "aux motifs qu'au vu des renseignements recueillis, la chambre d'accusation est en mesure de se substituer au juge d'instruction pour préciser que lesdites investigations nécessitent un délai d'achèvement de la procédure qui peut être estimé à environ quatre mois ; "alors, d'une part, que l'arrêt attaqué ne pouvait refuser d'annuler l'ordonnance entreprise qui ne comportait aucune indication sur le délai prévisible d'achèvement de la procédure, bien que la détention ait été prolongée au-delà du délai d'un an ; qu'il a ainsi violé l'article 145-3 du Code de procédure pénale ; "et alors, d'autre part, que, faute par la chambre d'accusation d'avoir infirmé ou annulé l'ordonnance entreprise, elle ne pouvait évoquer et substituer sa propre appréciation à celle défaillante du magistrat instructeur ; qu'elle a ainsi violé l'article 207 du Code de procédure pénale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation s'est déterminée par des considérations de droit et de fait, répondant aux exigences des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 janvier 2000
Référence
613725c2cd5801467742050d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel