Cour de Cassation · cr — 10 mai 2000
- ECLI
- 613725c2cd58014677420511
- Date
- 10 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 86, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu en date du 11 mai 1999, rendue sur la plainte avec constitution de partie civile du chef de vol, déposée par Raymond X...à l'encontre de Roger Y...; " aux motifs qu'il convient de rappeler que Raymond X...a déposé plainte pour le vol de onze chevaux dont il prétend être propriétaire, à savoir Une de Riffray, Soulangy, Jalousie, Fadango, Fleurs de Monts, Corondel, Desse de France, Desna de Labio, Valautin, Arcane IV et Griscka ; qu'il est constant que la preuve de la propriété d'un équidé régulièrement déclarée auprès du Sire de Pompadour, est susceptible d'être apportée par la production de deux documents : la carte d'immatriculation de l'équidé, au verso de laquelle chaque transaction doit être mentionnée, et le document d'accompagnement permettant l'identification de celui-ci ; qu'en l'espèce, seule la carte d'immatriculation, en original, de la jument Desse de France a pu être recueillie ; que l'examen du verso de ce document fait apparaître que l'authenticité de la signature de M. Z..., personne qui aurait vendu cet animal à Raymond X..., est douteuse ; que l'audition de M. Z... a, au contraire, permis d'établir que la signature de celui-ci avait été imitée et que le cheval litigieux avait été en réalité, été acheté par Roger Y...; que, par ailleurs, malgré les nombreuses investigations diligentées par les services de la gendarmerie, les lieux de pacage des différents chevaux n'ont pu être déterminés avec précision ; que les auditions de témoins n'ont pas apporté d'éléments déterminants sur la propriété réelle des chevaux ; qu'aucune mesure complémentaire d'investigation n'apparaît aujourd'hui susceptible d'être utilement ordonnée ; que Raymond X...n'apporte aucune précision sur les circonstances mêmes des vols de chevaux allégués ; qu'en définitive, la procédure d'information diligentée n'a pas permis d'établir la preuve de la propriété des chevaux litigieux ; qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise ; " alors que Raymond X...avait indiqué avec précision à la chambre d'accusation (mémoire, p. 3 5) les lieux de pacage où se trouvaient les onze chevaux litigieux dérobés par Roger Y...; qu'en se bornant toutefois à énoncer, sans vérifier cette information, qu'il n'était pas possible de déterminer les lieux de pacage de ces chevaux, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et rendu une décision qui ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Raymond, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LIMOGES, en date du 1er juillet 1999, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Roger Y...du chef de vol, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires personnels produits ; Sur leur recevabilité : Attendu que ces mémoires qui émanent d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'ont pas été déposés au greffe de la juridiction qui a statué, mais ont été transmis directement à la Cour de Cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ; Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, ils ne saisissent pas la Cour de Cassation des moyens qu'ils pourraient contenir ; Vu le mémoire ampliatif produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 86, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu en date du 11 mai 1999, rendue sur la plainte avec constitution de partie civile du chef de vol, déposée par Raymond X...à l'encontre de Roger Y...; " aux motifs qu'il convient de rappeler que Raymond X...a déposé plainte pour le vol de onze chevaux dont il prétend être propriétaire, à savoir Une de Riffray, Soulangy, Jalousie, Fadango, Fleurs de Monts, Corondel, Desse de France, Desna de Labio, Valautin, Arcane IV et Griscka ; qu'il est constant que la preuve de la propriété d'un équidé régulièrement déclarée auprès du Sire de Pompadour, est susceptible d'être apportée par la production de deux documents : la carte d'immatriculation de l'équidé, au verso de laquelle chaque transaction doit être mentionnée, et le document d'accompagnement permettant l'identification de celui-ci ; qu'en l'espèce, seule la carte d'immatriculation, en original, de la jument Desse de France a pu être recueillie ; que l'examen du verso de ce document fait apparaître que l'authenticité de la signature de M. Z..., personne qui aurait vendu cet animal à Raymond X..., est douteuse ; que l'audition de M. Z... a, au contraire, permis d'établir que la signature de celui-ci avait été imitée et que le cheval litigieux avait été en réalité, été acheté par Roger Y...; que, par ailleurs, malgré les nombreuses investigations diligentées par les services de la gendarmerie, les lieux de pacage des différents chevaux n'ont pu être déterminés avec précision ; que les auditions de témoins n'ont pas apporté d'éléments déterminants sur la propriété réelle des chevaux ; qu'aucune mesure complémentaire d'investigation n'apparaît aujourd'hui susceptible d'être utilement ordonnée ; que Raymond X...n'apporte aucune précision sur les circonstances mêmes des vols de chevaux allégués ; qu'en définitive, la procédure d'information diligentée n'a pas permis d'établir la preuve de la propriété des chevaux litigieux ; qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise ; " alors que Raymond X...avait indiqué avec précision à la chambre d'accusation (mémoire, p. 3 5) les lieux de pacage où se trouvaient les onze chevaux litigieux dérobés par Roger Y...; qu'en se bornant toutefois à énoncer, sans vérifier cette information, qu'il n'était pas possible de déterminer les lieux de pacage de ces chevaux, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et rendu une décision qui ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mai 2000
Référence
613725c2cd58014677420511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel