Cour de Cassation · cr — 30 mai 2000
- ECLI
- 613725c2cd58014677420512
- Date
- 30 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 89, 183, 186, 575, alinéa 2, 2, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la partie civile d'une ordonnance de non-lieu ; " aux motifs que " cet appel a été formé le 16 juin 1998 alors que le délai venait à échéance le 15 juin 1998 à l'heure de fermeture du greffe ; que la circonstance avancée à l'audience, selon laquelle la lettre recommandée, envoyée par le greffier du juge d'instruction à Me Philippe Gentes, ... à Paris 75016, a été retournée à l'envoyeur avec la mention " NPAI " (n'habite pas à l'adresse indiquée) suite à une présentation faite le 8 juin 1998 alors que d'autres courriers ont normalement suivi à la nouvelle adresse de l'avocat :... à Rouen 76 000, ne saurait constituer un événement ayant les caractères de la force majeure (...) ; qu'en l'espèce, la partie civile a omis de faire connaître au juge d'instruction la modification apportée dans l'adresse déclarée, celle de Rouen étant à l'insu du juge d'instruction, substituée à la seule dont il avait connaissance, ...à Paris 16ème " ; " alors que selon l'article 183 du Code de procédure pénale, la notification des ordonnances susceptibles de faire l'objet d'un recours doit être faite à la partie concernée ainsi qu'à son avocat, selon les mêmes modalités, par la remise d'une copie de l'acte de son envoi, par lettre recommandée ; qu'il ne résulte pas des éléments de la cause que l'ordonnance de non-lieu ait été notifiée au FAF-PMI, partie civile, d'une part, et à Me Gentes, son avocat, d'autre part ; que dans ces conditions le délai d'appel de cette ordonnance n'a pu courir à l'encontre de la partie civile " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE FONDS D'ASSURANCE FORMATION NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES PETITES ET MOYENNES INDUSTRIES, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 25 juin 1999, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de dénonciation calomnieuse, a déclaré irrecevable son appel formé contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6, du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 89, 183, 186, 575, alinéa 2, 2, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la partie civile d'une ordonnance de non-lieu ; " aux motifs que " cet appel a été formé le 16 juin 1998 alors que le délai venait à échéance le 15 juin 1998 à l'heure de fermeture du greffe ; que la circonstance avancée à l'audience, selon laquelle la lettre recommandée, envoyée par le greffier du juge d'instruction à Me Philippe Gentes, ... à Paris 75016, a été retournée à l'envoyeur avec la mention " NPAI " (n'habite pas à l'adresse indiquée) suite à une présentation faite le 8 juin 1998 alors que d'autres courriers ont normalement suivi à la nouvelle adresse de l'avocat :... à Rouen 76 000, ne saurait constituer un événement ayant les caractères de la force majeure (...) ; qu'en l'espèce, la partie civile a omis de faire connaître au juge d'instruction la modification apportée dans l'adresse déclarée, celle de Rouen étant à l'insu du juge d'instruction, substituée à la seule dont il avait connaissance, ...à Paris 16ème " ; " alors que selon l'article 183 du Code de procédure pénale, la notification des ordonnances susceptibles de faire l'objet d'un recours doit être faite à la partie concernée ainsi qu'à son avocat, selon les mêmes modalités, par la remise d'une copie de l'acte de son envoi, par lettre recommandée ; qu'il ne résulte pas des éléments de la cause que l'ordonnance de non-lieu ait été notifiée au FAF-PMI, partie civile, d'une part, et à Me Gentes, son avocat, d'autre part ; que dans ces conditions le délai d'appel de cette ordonnance n'a pu courir à l'encontre de la partie civile " ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par la partie civile le 16 juin 1998 contre l'ordonnance de non-lieu rendue le 4 juin, la chambre d'accusation se prononce par les motifs incomplètement repris au moyen ; Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont justifié leur décision ; Attendu que, faute d'avoir signalé par nouvelle déclaration ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le changement survenu dans l'adresse qu'elle avait déclarée, la partie civile ne saurait se faire un grief de ce que l'ordonnance entreprise ait été notifiée à la dernière adresse déclarée ; Que le moyen, dès lors, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 30 mai 2000
Référence
613725c2cd58014677420512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel