Cour de Cassation · cr — 17 mai 2000
- ECLI
- 613725c2cd58014677420515
- Date
- 17 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article unique de la loi n° 75-631 du 11 juillet 1975, de l'article 19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, des articles 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué mentionne que Madame Y..., magistrat stagiaire, a participé au délibéré avec voix consultative ; " alors que si les dispositions de l'article 19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ne s'opposent pas à ce que les auditeurs de justice siègent en surnombre et participent avec voix consultative au délibéré, l'article unique de la loi du 11 juillet 1975, qui autorise les magistrats et les futurs magistrats étrangers en stage à assister au délibéré, exclut toute participation de leur part aux décisions de ces juridictions, même avec voix consultative ; que la cour d'appel qui s'est bornée à relever que Madame Y..., magistrat stagiaire, avait participé avec voix consultative au délibéré, sans préciser s'il s'agissait d'un auditeur de justice, ou d'un magistrat étranger stagiaire, n'a pas mis la Cour de Cassation à même de vérifier la régularité de l'arrêt attaqué " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 624-1 du nouveau Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Laurent X...coupable de violences volontaires n'ayant entraîné aucune incapacité de travail ; " aux motifs que le 15 janvier 1998 vers 13 heures 15, une altercation opposait le couple X...et Marie Z...; celle-ci disait avoir été giflée par Laurent X...après avoir été insultée par les époux X...qui l'auraient d'abord suivie puis prise à partie ; qu'elle déposait plainte du chef de violences ; que le 5 mars 1998, l'officier du ministère public près le tribunal de police de Privas adressait un rapport d'information à cette juridiction duquel il ressortait que le véhicule de Laurent X...avait été repéré à plusieurs reprises près du domicile de Marie Z...; qu'il était en outre fait mention de l'état de choc psychologique présenté par cette dernière lors du dépôt de plainte ; que devant les policiers, Marie X...qualifiait Marie Z...de personnage " nuisible, foncièrement méchant, cherchant à détruire leur couple " ; qu'elle admettait avoir souhaité depuis longtemps rencontrer Marie Z...; que René A..., buraliste, déclarait que Marie Z..., suivie d'un couple, lui avait demandé d'appeler téléphoniquement son compagnon et que les deux autres personnes lui avaient dit de ne pas le faire ; que le médecin ayant examiné Marie Z...le jour des faits, a constaté une contusion du maxilaire droit avec une douleur vers l'articulation ainsi qu'une contusion ; que ces constatations corroborent les déclarations de Marie Z...ayant précisé dans son audition qu'elle avait été giflée sur la joue droite, que ces propos sont encore étayés par le rapport de l'officier du ministère public et la constatation de la présence du véhicule du prévenu, aperçu à plusieurs reprises à proximité du domicile de Marie Z..., révélatrice de la volonté des époux X...de s'en prendre à elle ; que les attestations produites par le prévenu ne comportent aucun témoignage directement relatif aux faits ; " alors que la constatation que la victime a accusé Laurent X...de l'avoir giflée et que le véhicule de ce dernier a été vu près du domicile de la victime antérieurement aux faits litigieux, ne suffit pas à établir que le prévenu a effectivement porté à Marie Z...les coups qui lui sont reprochés ; qu'ainsi en retenant Laurent X...dans les liens de la prévention bien qu'il ne résulte pas de ses constatations que le prévenu, qui a toujours nié les faits reprochés, ait été l'auteur des coups reçus par la victime, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...Laurent, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 3 juin 1999, qui, pour violences légères, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article unique de la loi n° 75-631 du 11 juillet 1975, de l'article 19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, des articles 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué mentionne que Madame Y..., magistrat stagiaire, a participé au délibéré avec voix consultative ; " alors que si les dispositions de l'article 19 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ne s'opposent pas à ce que les auditeurs de justice siègent en surnombre et participent avec voix consultative au délibéré, l'article unique de la loi du 11 juillet 1975, qui autorise les magistrats et les futurs magistrats étrangers en stage à assister au délibéré, exclut toute participation de leur part aux décisions de ces juridictions, même avec voix consultative ; que la cour d'appel qui s'est bornée à relever que Madame Y..., magistrat stagiaire, avait participé avec voix consultative au délibéré, sans préciser s'il s'agissait d'un auditeur de justice, ou d'un magistrat étranger stagiaire, n'a pas mis la Cour de Cassation à même de vérifier la régularité de l'arrêt attaqué " ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué, selon lesquelles " Madame Y..., magistrat stagiaire... a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré ", suffisent à établir qu'ont été respectés la prescription des articles 19 et 25-3 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 624-1 du nouveau Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Laurent X...coupable de violences volontaires n'ayant entraîné aucune incapacité de travail ; " aux motifs que le 15 janvier 1998 vers 13 heures 15, une altercation opposait le couple X...et Marie Z...; celle-ci disait avoir été giflée par Laurent X...après avoir été insultée par les époux X...qui l'auraient d'abord suivie puis prise à partie ; qu'elle déposait plainte du chef de violences ; que le 5 mars 1998, l'officier du ministère public près le tribunal de police de Privas adressait un rapport d'information à cette juridiction duquel il ressortait que le véhicule de Laurent X...avait été repéré à plusieurs reprises près du domicile de Marie Z...; qu'il était en outre fait mention de l'état de choc psychologique présenté par cette dernière lors du dépôt de plainte ; que devant les policiers, Marie X...qualifiait Marie Z...de personnage " nuisible, foncièrement méchant, cherchant à détruire leur couple " ; qu'elle admettait avoir souhaité depuis longtemps rencontrer Marie Z...; que René A..., buraliste, déclarait que Marie Z..., suivie d'un couple, lui avait demandé d'appeler téléphoniquement son compagnon et que les deux autres personnes lui avaient dit de ne pas le faire ; que le médecin ayant examiné Marie Z...le jour des faits, a constaté une contusion du maxilaire droit avec une douleur vers l'articulation ainsi qu'une contusion ; que ces constatations corroborent les déclarations de Marie Z...ayant précisé dans son audition qu'elle avait été giflée sur la joue droite, que ces propos sont encore étayés par le rapport de l'officier du ministère public et la constatation de la présence du véhicule du prévenu, aperçu à plusieurs reprises à proximité du domicile de Marie Z..., révélatrice de la volonté des époux X...de s'en prendre à elle ; que les attestations produites par le prévenu ne comportent aucun témoignage directement relatif aux faits ; " alors que la constatation que la victime a accusé Laurent X...de l'avoir giflée et que le véhicule de ce dernier a été vu près du domicile de la victime antérieurement aux faits litigieux, ne suffit pas à établir que le prévenu a effectivement porté à Marie Z...les coups qui lui sont reprochés ; qu'ainsi en retenant Laurent X...dans les liens de la prévention bien qu'il ne résulte pas de ses constatations que le prévenu, qui a toujours nié les faits reprochés, ait été l'auteur des coups reçus par la victime, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, la contravention dont elle l'a déclaré coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 mai 2000
Référence
613725c2cd58014677420515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel