Cour de Cassation · cr — 31 mai 2000
- ECLI
- 613725c2cd5801467742051b
- Date
- 31 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 186, 502, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé par Me Dersoir le 22 janvier 1999 ; "aux motifs que "Me Dersoir a interjeté appel de l'ordonnance de non-lieu rendue le 13 janvier 1999 au nom du conseil national de l'Ordre des pharmaciens sans autre précision, le 22 janvier 1999 à 14 heures 20 ; que, si l'article 502 du Code de procédure pénale n'exige aucun pouvoir spécial de l'avocat qui interjette appel au nom de son client, il ne peut le faire au nom d'une personne morale qu'en précisant l'organe qui la représente légalement ; que, force est de constater que l'acte d'appel du 22 janvier 1999 ne remplit pas ces conditions et doit, en conséquence, être déclaré irrecevable, en raison du défaut de qualité du demandeur" ; "alors qu'aucune disposition légale ne subordonne la recevabilité de l'appel formé par une personne morale, à l'obligation pour son avocat d'indiquer quel est l'organe qui la représente ; que, dès lors, en refusant d'examiner l'appel du CNOP, au motif erroné que l'article 502 du Code de procédure pénale obligerait de préciser quel est l'organe qui le représente (arrêt, p. 3 7), la cour d'appel a violé ce texte en y ajoutant des dispositions qu'il ne contient nullement, ensemble les articles 186, 575 et 593 du Code de procédure pénale" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente et un mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON et de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LE CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 17 juin 1999, qui, dans la procédure suivie contre Alain X..., Jean-Marc Z... et Patrick A..., du chef de fabrication, commercialisation et vente au public de médicaments réservés au monopole pharmaceutique, a déclaré irrecevables les appels formés contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 186, 502, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé par Me Dersoir le 22 janvier 1999 ; "aux motifs que "Me Dersoir a interjeté appel de l'ordonnance de non-lieu rendue le 13 janvier 1999 au nom du conseil national de l'Ordre des pharmaciens sans autre précision, le 22 janvier 1999 à 14 heures 20 ; que, si l'article 502 du Code de procédure pénale n'exige aucun pouvoir spécial de l'avocat qui interjette appel au nom de son client, il ne peut le faire au nom d'une personne morale qu'en précisant l'organe qui la représente légalement ; que, force est de constater que l'acte d'appel du 22 janvier 1999 ne remplit pas ces conditions et doit, en conséquence, être déclaré irrecevable, en raison du défaut de qualité du demandeur" ; "alors qu'aucune disposition légale ne subordonne la recevabilité de l'appel formé par une personne morale, à l'obligation pour son avocat d'indiquer quel est l'organe qui la représente ; que, dès lors, en refusant d'examiner l'appel du CNOP, au motif erroné que l'article 502 du Code de procédure pénale obligerait de préciser quel est l'organe qui le représente (arrêt, p. 3 7), la cour d'appel a violé ce texte en y ajoutant des dispositions qu'il ne contient nullement, ensemble les articles 186, 575 et 593 du Code de procédure pénale" ; Vu l'article 502 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, la déclaration d'appel doit être signée par le greffier et le demandeur lui-même, ou par un avoué près la juridiction qui a statué, ou par un avocat, ou par un fondé de pouvoir spécial ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par la partie civile, en raison du défaut de qualité du demandeur, la chambre d'accusation énonce que "si l'article 502 du Code de procédure pénale n'exige aucun pouvoir spécial de l'avocat qui interjette appel au nom de son client, il ne peut le faire au nom d'une personne morale qu'en précisant l'organe qui la représente légalement ; que, force est de constater que l'acte d'appel du 22 janvier 1999 ne remplit pas ces conditions" ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que satisfait aux exigences du texte susvisé la déclaration d'appel formée par l'avocat d'une personne morale, sans que soit mentionné l'organe qui la représente, la chambre d'accusation ne s'est pas conformée aux exigences du texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, en date du 17 juin 1999, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rennes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 31 mai 2000
- Matière
- appel correctionnel ou de police
Référence
613725c2cd5801467742051b
Données disponibles
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