Cour de Cassation · cr — 24 mai 2000
- ECLI
- 613725c2cd5801467742051c
- Date
- 24 mai 2000
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 388, 485, 509, 512, 591 et 593, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, déclarant Pierre Y...coupable de complicité de tentative d'escroquerie, l'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement et s'est prononcé sur les intérêts civils ; " aux motifs que Bernard X...a commis des tentatives d'escroquerie en sollicitant, au mois de septembre 1994, des financements au nom de tiers pour l'achat de véhicules, et ce respectivement auprès du Crédit Industriel de Metz et du Crédit de l'Est, en produisant de faux documents émanant de la " Maison de la Gastronomie " dont le gérant était le père de Pierre Y..., et que Pierre Y..., dénoncé par Bernard X...comme commanditaire des opérations et fournisseur des fausses fiches de paie, a été poursuivi pour complicité d'escroquerie ; que, si Bernard X...a reconnu sa participation aux tentatives d'escroquerie, Pierre Y...a contesté toute intervention, à quelque titre que ce soit ; qu'il est constant que les fausses fiches de salaires au nom de Hocine Z...et de Patrick A..., fournies par Bernard X...à l'appui des demandes de financement, portaient le timbre de la " Maison de la Gastronomie " ; que, par ailleurs, il est établi que Hocine Z..., à l'insu duquel avait été créées les fiches de salaires, avait remis à Pierre Y...sa carte d'identité ainsi qu'une quittance de loyer, en vue de sa future embauche ; que, s'agissant du dénommé A..., présenté faussement comme demandeur de prêt auprès du Crédit Général Industriel, Mme B..., employée de cet établissement, précisait avoir téléphoné à la " Maison de la Gastronomie " pour avoir des renseignements sur A..., et qu'une voix féminine lui avait confirmé la qualité de salarié de A...; qu'en outre, Jean Y..., gérant de la " Maison de la Gastronomie ", déclarait qu'il n'existait qu'un seul cachet de l'entreprise, qui était conservé soit dans les locaux professionnels, soit à son domicile ; qu'il apparaît donc que les faits de complicité mis à la charge de Pierre Y...résultent suffisamment des déclarations des témoins ainsi que des constatations matérielles ; que la culpabilité des deux prévenus est ainsi établie ; " alors que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits dont ils sont saisis ; qu'en déclarant Pierre Y...coupable de complicité de tentative d'escroquerie au détriment de la société Crédit Général Industriel et de la société Crédit de l'Est à raison des faits mettant en cause Hocine Z...et Patrick A..., tout en relevant que le prévenu était poursuivi du seul chef intéressant la société Crédit de l'Est et impliquant Hocine Z..., la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 121-7, 313-1 et 441-1 nouveaux du Code pénal, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, déclarant Pierre Y...coupable de complicité de tentative d'escroquerie, l'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement et s'est prononcé sur les intérêts civils ; " aux motifs que Bernard X...a commis des tentatives d'escroquerie en sollicitant, au mois de septembre 1994, des financements au nom de tiers pour l'achat de véhicules, et ce respectivement auprès du Crédit Industriel de Metz et du Crédit de l'Est, en produisant de faux documents émanant de la " Maison de la Gastronomie " dont le gérant était le père de Pierre Y..., et que Pierre Y..., dénoncé par Bernard X...comme commanditaire des opérations et fournisseur des fausses fiches de paie, a été poursuivi pour complicité d'escroquerie ; que, si Bernard X...a reconnu sa participation aux tentatives d'escroquerie, Pierre Y...a contesté toute intervention, à quelque titre que ce soit ; qu'il est constant que les fausses fiches de salaires au nom de Hocine Z...et de Patrick A..., fournies par Bernard X...à l'appui des demandes de financement, portaient le timbre de la " Maison de la Gastronomie " ; que, par ailleurs, il est établi que Hocine Z..., à l'insu duquel avait été créées les fiches de salaires, avait remis à Pierre Y...sa carte d'identité ainsi qu'une quittance de loyer, en vue de sa future embauche ; que, s'agissant du dénommé A..., présenté faussement comme demandeur de prêt auprès du Crédit Général Industriel, Mme B..., employée de cet établissement, précisait avoir téléphoné à la " Maison de la Gastronomie " pour avoir des renseignements sur A..., et qu'une voix féminine lui avait confirmé la qualité de salarié de A...; qu'en outre, Jean Y..., gérant de la " Maison de la Gastronomie ", déclarait qu'il n'existait qu'un seul cachet de l'entreprise, qui était conservé soit dans les locaux professionnels, soit à son domicile ; qu'il apparaît donc que les faits de complicité mis à la charge de Pierre Y...résultent suffisamment des déclarations des témoins ainsi que des constatations matérielles ; que la culpabilité des deux prévenus est ainsi établie ; " 1) alors qu'est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation ; qu'en déclarant Pierre Y...coupable de complicité de tentative d'escroquerie pour avoir fourni des faux à Bernard X...en vue de l'obtention d'un crédit, sans constater que les écrits argués de faux valaient titre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ; " 2) alors qu'est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation ; qu'en déclarant Pierre Y...coupable de complicité de tentative d'escroquerie pour avoir fourni des faux à Bernard X...en vue de l'obtention d'un crédit, sans en outre relever que le prévenu avait agi sciemment, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen " ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 nouveau du Code pénal, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Pierre Y...à la peine de 6 mois d'emprisonnement ; " au motif que, compte tenu de la gravité des faits et de la responsabilité des prévenus, la peine d'emprisonnement appliquée constitue, par sa nature et son quantum, une sanction adaptée et conforme aux exigences de la défense de l'ordre public ; " alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en prononçant une peine d'emprisonnement sans sursis, motif pris de la " gravité des faits " et de la " personnalité des prévenus ", sans autres explications, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen " ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Pierre Y...à payer à la SA CGL-Compagnie Générale de Location d'Equipements, la somme de 5 000 francs à titre de dommages-- intérêts ; " aux motifs que le Crédit Général Industriel se constitue régulièrement partie civile et conclut à la condamnation des prévenus à lui payer la somme de 30 000 francs (avec intérêts) à titre de dommages et intérêts ; que Pierre Y...et Bernard X...étant déclarés coupables doivent réparation à leur victime ; qu'au regard des circonstances et des pièces justificatives, il convient d'allouer à la partie civile la somme de 5 000 francs en réparation de son préjudice ; " 1) alors que l'action civile n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert d'un dommage directement causé par l'infraction ; qu'en condamnant Pierre Y...à payer des dommages-intérêts à la SA CGL-Compagnie Générale de Location d'Equipements, après avoir relevé que c'était une société dénommée Crédit Général Industriel qui s'était constituée partie civile, sans s'expliquer sur les liens entre ces deux sociétés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ; " 2) alors que l'action civile n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert d'un dommage directement causé par l'infraction ; qu'en déduisant en outre cette condamnation des " circonstances " et des " pièces justificatives ", sans s'en expliquer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur les pourvois formés par : - X...Bernard, - Y...Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 4 mars 1999, qui a condamné le premier, pour tentative d'escroquerie, et le second, pour complicité de tentative d'escroquerie, chacun à 6 mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I-Sur le pourvoi formé par Bernard X...: Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; II-Sur le pourvoi formé par Pierre Y...: Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 388, 485, 509, 512, 591 et 593, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, déclarant Pierre Y...coupable de complicité de tentative d'escroquerie, l'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement et s'est prononcé sur les intérêts civils ; " aux motifs que Bernard X...a commis des tentatives d'escroquerie en sollicitant, au mois de septembre 1994, des financements au nom de tiers pour l'achat de véhicules, et ce respectivement auprès du Crédit Industriel de Metz et du Crédit de l'Est, en produisant de faux documents émanant de la " Maison de la Gastronomie " dont le gérant était le père de Pierre Y..., et que Pierre Y..., dénoncé par Bernard X...comme commanditaire des opérations et fournisseur des fausses fiches de paie, a été poursuivi pour complicité d'escroquerie ; que, si Bernard X...a reconnu sa participation aux tentatives d'escroquerie, Pierre Y...a contesté toute intervention, à quelque titre que ce soit ; qu'il est constant que les fausses fiches de salaires au nom de Hocine Z...et de Patrick A..., fournies par Bernard X...à l'appui des demandes de financement, portaient le timbre de la " Maison de la Gastronomie " ; que, par ailleurs, il est établi que Hocine Z..., à l'insu duquel avait été créées les fiches de salaires, avait remis à Pierre Y...sa carte d'identité ainsi qu'une quittance de loyer, en vue de sa future embauche ; que, s'agissant du dénommé A..., présenté faussement comme demandeur de prêt auprès du Crédit Général Industriel, Mme B..., employée de cet établissement, précisait avoir téléphoné à la " Maison de la Gastronomie " pour avoir des renseignements sur A..., et qu'une voix féminine lui avait confirmé la qualité de salarié de A...; qu'en outre, Jean Y..., gérant de la " Maison de la Gastronomie ", déclarait qu'il n'existait qu'un seul cachet de l'entreprise, qui était conservé soit dans les locaux professionnels, soit à son domicile ; qu'il apparaît donc que les faits de complicité mis à la charge de Pierre Y...résultent suffisamment des déclarations des témoins ainsi que des constatations matérielles ; que la culpabilité des deux prévenus est ainsi établie ; " alors que les juges ne peuvent légalement statuer que sur les faits dont ils sont saisis ; qu'en déclarant Pierre Y...coupable de complicité de tentative d'escroquerie au détriment de la société Crédit Général Industriel et de la société Crédit de l'Est à raison des faits mettant en cause Hocine Z...et Patrick A..., tout en relevant que le prévenu était poursuivi du seul chef intéressant la société Crédit de l'Est et impliquant Hocine Z..., la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ; Attendu que, s'il est vrai que le jugement du tribunal correctionnel, en citant la prévention, vise par erreur deux fois la complicité de la même tentative d'escroquerie au préjudice de la société Crédit de l'Est, en omettant celle au préjudice de la société Crédit Général Industriel, il n'apparaît cependant ni de l'arrêt attaqué, ni d'aucune conclusion, que le prévenu ait soutenu, avant toute défense au fond, que l'erreur ainsi commise l'ait empêché de connaître avec précision les faits qui lui étaient reprochés et mis dans l'impossibilité de se défendre ; Que, dès lors, le moyen doit, en application des dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale, être déclaré irrecevable ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-4, 121-5, 121-7, 313-1 et 441-1 nouveaux du Code pénal, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué, déclarant Pierre Y...coupable de complicité de tentative d'escroquerie, l'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement et s'est prononcé sur les intérêts civils ; " aux motifs que Bernard X...a commis des tentatives d'escroquerie en sollicitant, au mois de septembre 1994, des financements au nom de tiers pour l'achat de véhicules, et ce respectivement auprès du Crédit Industriel de Metz et du Crédit de l'Est, en produisant de faux documents émanant de la " Maison de la Gastronomie " dont le gérant était le père de Pierre Y..., et que Pierre Y..., dénoncé par Bernard X...comme commanditaire des opérations et fournisseur des fausses fiches de paie, a été poursuivi pour complicité d'escroquerie ; que, si Bernard X...a reconnu sa participation aux tentatives d'escroquerie, Pierre Y...a contesté toute intervention, à quelque titre que ce soit ; qu'il est constant que les fausses fiches de salaires au nom de Hocine Z...et de Patrick A..., fournies par Bernard X...à l'appui des demandes de financement, portaient le timbre de la " Maison de la Gastronomie " ; que, par ailleurs, il est établi que Hocine Z..., à l'insu duquel avait été créées les fiches de salaires, avait remis à Pierre Y...sa carte d'identité ainsi qu'une quittance de loyer, en vue de sa future embauche ; que, s'agissant du dénommé A..., présenté faussement comme demandeur de prêt auprès du Crédit Général Industriel, Mme B..., employée de cet établissement, précisait avoir téléphoné à la " Maison de la Gastronomie " pour avoir des renseignements sur A..., et qu'une voix féminine lui avait confirmé la qualité de salarié de A...; qu'en outre, Jean Y..., gérant de la " Maison de la Gastronomie ", déclarait qu'il n'existait qu'un seul cachet de l'entreprise, qui était conservé soit dans les locaux professionnels, soit à son domicile ; qu'il apparaît donc que les faits de complicité mis à la charge de Pierre Y...résultent suffisamment des déclarations des témoins ainsi que des constatations matérielles ; que la culpabilité des deux prévenus est ainsi établie ; " 1) alors qu'est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation ; qu'en déclarant Pierre Y...coupable de complicité de tentative d'escroquerie pour avoir fourni des faux à Bernard X...en vue de l'obtention d'un crédit, sans constater que les écrits argués de faux valaient titre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ; " 2) alors qu'est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation ; qu'en déclarant Pierre Y...coupable de complicité de tentative d'escroquerie pour avoir fourni des faux à Bernard X...en vue de l'obtention d'un crédit, sans en outre relever que le prévenu avait agi sciemment, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19 nouveau du Code pénal, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Pierre Y...à la peine de 6 mois d'emprisonnement ; " au motif que, compte tenu de la gravité des faits et de la responsabilité des prévenus, la peine d'emprisonnement appliquée constitue, par sa nature et son quantum, une sanction adaptée et conforme aux exigences de la défense de l'ordre public ; " alors qu'en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine ; qu'en prononçant une peine d'emprisonnement sans sursis, motif pris de la " gravité des faits " et de la " personnalité des prévenus ", sans autres explications, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen " ; Attendu que, pour condamner Pierre Y..., déclaré coupable de complicité de tentative d'escroquerie, à une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que la nature des délits commis, leur caractère organisé et prémédité justifient une telle peine et que, compte tenu de la gravité des faits et de la personnalité des prévenus, la peine d'emprisonnement appliquée constitue, par sa nature et son quantum, une solution adaptée et conforme aux exigences de la défense et de l'ordre public ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a condamné Pierre Y...à payer à la SA CGL-Compagnie Générale de Location d'Equipements, la somme de 5 000 francs à titre de dommages-- intérêts ; " aux motifs que le Crédit Général Industriel se constitue régulièrement partie civile et conclut à la condamnation des prévenus à lui payer la somme de 30 000 francs (avec intérêts) à titre de dommages et intérêts ; que Pierre Y...et Bernard X...étant déclarés coupables doivent réparation à leur victime ; qu'au regard des circonstances et des pièces justificatives, il convient d'allouer à la partie civile la somme de 5 000 francs en réparation de son préjudice ; " 1) alors que l'action civile n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert d'un dommage directement causé par l'infraction ; qu'en condamnant Pierre Y...à payer des dommages-intérêts à la SA CGL-Compagnie Générale de Location d'Equipements, après avoir relevé que c'était une société dénommée Crédit Général Industriel qui s'était constituée partie civile, sans s'expliquer sur les liens entre ces deux sociétés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen ; " 2) alors que l'action civile n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert d'un dommage directement causé par l'infraction ; qu'en déduisant en outre cette condamnation des " circonstances " et des " pièces justificatives ", sans s'en expliquer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes visés au moyen " ; Attendu que, pour condamner le prévenu, déclaré coupable de complicité de tentative d'escroquerie au préjudice de la société Crédit Général Industriel-CGL, à payer à cette société, régulièrement constituée partie civile, la somme de 5 000 francs à titre de dommages et intérêts, les juges se prononcent par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice de la partie civile, exactement identifiée, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 mai 2000
Référence
613725c2cd5801467742051c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel