Cour de Cassation · cr — 10 mai 2000
- ECLI
- 613725c2cd58014677420521
- Date
- 10 mai 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et 441-2 du Code pénal, violation des articles 58 et 59 du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des établissements publics et technologiques, ensemble violation des articles 575, 6 , et 593 du Code de procédure pénale, non réponse à un chef péremptoire des conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt de la chambre d'accusation attaqué, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue sur la plainte avec constitution de partie civile de Michel X... pour faux et usage de faux ; "aux motifs qu'il est constant que la saisine de la section 07 du CNRS par la direction du département des Sciences faisant suite à des incidents reprochés à la partie civile, qui, cependant, se refusait à demander son affectation à un autre service ; - qu'il résulte clairement du courrier que Jean-Paul Y..., membre de la section 07, cité comme témoin à charge par la partie civile, lui adressait le 20 novembre 1997 - D26 - que son cas avait été particulièrement discuté, la direction ayant fait part de ce qu'une telle mutation permettrait "d'éviter une procédure administrative" ; - que les membres de la commission, qui n'étaient par ailleurs saisis de la part de Michel X... d'aucune demande de changement d'affectation, ne pouvaient par conséquent ignorer qu'ils étaient consultés sur une demande de "mutation dans l'intérêt de la Recherche" à l'initiative de la direction en application de l'article 58 du décret du 30 décembre 1983 ; - que leur bonne foi n'ayant pas été abusée, la partie civile ne peut arguer de faux ni la saisine, ni l'avis de la section 07, ni par conséquent, celui de compte rendu intitulé "relevé des conclusions" du 10 novembre 1997 ; - qu'en tout état de cause, la section 07 n'émettant qu'un avis consultatif ne liant pas le directeur général du CNRS, seule la décision de mutation prise par ce dernier, au vu d'un ensemble d'autres éléments, a pu porter préjudice direct à la partie civile ; - que, par conséquent, les éléments constitutifs des délits invoqués n'étant pas réunis, il n'y a lieu à supplément d'information ; - que l'ordonnance entreprise sera donc dès lors confirmée, les faits n'étant pas par ailleurs susceptibles d'autre qualification ; "alors que, d'une part, si le dernier alinéa de l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat", dispose que les commissions consultatives paritaires "sont consultées sur les décisions individuelles intéressant les membres du corps", l'article 59 modifié du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 "fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements Publics Scientifiques et Technologiques" applicable en la cause, porte que, "par dérogation aux dispositions du décret du 28 mai 1982 (relatif aux commissions administratives paritaires), la commission paritaire compétente pour chacun des corps de chercheurs concernés, ne connaît ni des propositions de titularisation, ni des questions d'ordre individuel résultant de l'application du dernier alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984" ; qu'en revanche, l'article 58 du décret susvisé porte que "l'avis des instances d'évaluation compétentes et celui de la commission administrative paritaire doivent être recueillis (comme ils le doivent en cas de poursuite disciplinaire) lorsque les mouvements des chercheurs sont décidés par le directeur général de l'établissement dans l'intérêt de la Recherche" ; qu'il suit de là que l'instance d'évaluation compétente, consultée sur les demandes de changement d'affectation des chercheurs inscrites à son ordre du jour, émet un avis à leur sujet inassimilable à celui qu'elle doit donner sur les mutations dans l'intérêt de la Recherche lorsque celles-ci y sont inscrites ; peu important à cet égard que la demande d'affectation d'un chercheur ait été portée à l'ordre du jour à l'initiative de la direction et non à celle de l'intéressé et peu important encore qu'au cours de son délibéré, la direction ait fait connaître à l'instance d'évaluation que ce délibéré avait, en fait, pour objet la mutation dans l'intérêt de la Recherche du chercheur dont la demande d'affectation figurait à son ordre du jour ; que, dès lors, constitue un faux punissable et son usage, le fait de présenter et d'utiliser comme étant "un avis favorable à la mutation d'un chercheur dans l'intérêt de la Recherche - article 58 du décret", l'approbation donnée par l'instance d'évaluation à la proposition d'affectation d'un chercheur, telle qu'elle se trouve consignée dans le procès-verbal de la séance au cours de laquelle cette instance s'est prononcée sur les demandes d'affectation des chercheurs, inscrites à l'ordre du jour dont s'agit ; "et alors que, d'autre part, étant constant en l'espèce, comme le rappelait Michel X... dans ses conclusions, que sa mutation dans l'intérêt de la Recherche n'avait pas été inscrite à l'ordre du jour du Comité 07 comme l'avait déclaré le témoin Y... et comme l'avait admis le président de ce comité, il était soutenu dans ces conclusions, qu'à défaut de cette inscription à son ordre du jour le Comité 07 n'avait ni pu, ni voulu donner l'avis favorable à sa mutation dans l'intérêt de la Recherche que mentionnait faussement le "relevé de conclusions", signé le 6 novembre 1997 et certifié conforme ; que la phrase, pesée à la virgule près, votée par le Comité 07, se limitait à approuver la proposition d'affectation qu'au cours de sa séance le représentant de la direction lui avait demandé d'examiner à la suite de l'examen des demandes d'affectation des chercheurs inscrites à son ordre du jour, étant précisé comme l'avait déclaré son président (témoin assisté), qu'il s'agissait d'éviter à Michel X... une procédure administrative ; que, dès lors, le faux et l'usage, qui en avait été fait pour appliquer à Michel X... la procédure administrative de l'article 58 du décret précité étaient d'ores et déjà établis et ce, alors d'autant que, sous couvert de cette procédure, la sanction disciplinaire du déplacement d'office lui était appliquée ; "d'où il suit qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans avoir égard au moyen péremptoire ci-dessus qui lui était soumis, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me GARAUD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 17 juin 1999, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée pour faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 441-1 et 441-2 du Code pénal, violation des articles 58 et 59 du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des établissements publics et technologiques, ensemble violation des articles 575, 6 , et 593 du Code de procédure pénale, non réponse à un chef péremptoire des conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt de la chambre d'accusation attaqué, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue sur la plainte avec constitution de partie civile de Michel X... pour faux et usage de faux ; "aux motifs qu'il est constant que la saisine de la section 07 du CNRS par la direction du département des Sciences faisant suite à des incidents reprochés à la partie civile, qui, cependant, se refusait à demander son affectation à un autre service ; - qu'il résulte clairement du courrier que Jean-Paul Y..., membre de la section 07, cité comme témoin à charge par la partie civile, lui adressait le 20 novembre 1997 - D26 - que son cas avait été particulièrement discuté, la direction ayant fait part de ce qu'une telle mutation permettrait "d'éviter une procédure administrative" ; - que les membres de la commission, qui n'étaient par ailleurs saisis de la part de Michel X... d'aucune demande de changement d'affectation, ne pouvaient par conséquent ignorer qu'ils étaient consultés sur une demande de "mutation dans l'intérêt de la Recherche" à l'initiative de la direction en application de l'article 58 du décret du 30 décembre 1983 ; - que leur bonne foi n'ayant pas été abusée, la partie civile ne peut arguer de faux ni la saisine, ni l'avis de la section 07, ni par conséquent, celui de compte rendu intitulé "relevé des conclusions" du 10 novembre 1997 ; - qu'en tout état de cause, la section 07 n'émettant qu'un avis consultatif ne liant pas le directeur général du CNRS, seule la décision de mutation prise par ce dernier, au vu d'un ensemble d'autres éléments, a pu porter préjudice direct à la partie civile ; - que, par conséquent, les éléments constitutifs des délits invoqués n'étant pas réunis, il n'y a lieu à supplément d'information ; - que l'ordonnance entreprise sera donc dès lors confirmée, les faits n'étant pas par ailleurs susceptibles d'autre qualification ; "alors que, d'une part, si le dernier alinéa de l'article 14 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat", dispose que les commissions consultatives paritaires "sont consultées sur les décisions individuelles intéressant les membres du corps", l'article 59 modifié du décret n° 83-1260 du 30 décembre 1983 "fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements Publics Scientifiques et Technologiques" applicable en la cause, porte que, "par dérogation aux dispositions du décret du 28 mai 1982 (relatif aux commissions administratives paritaires), la commission paritaire compétente pour chacun des corps de chercheurs concernés, ne connaît ni des propositions de titularisation, ni des questions d'ordre individuel résultant de l'application du dernier alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984" ; qu'en revanche, l'article 58 du décret susvisé porte que "l'avis des instances d'évaluation compétentes et celui de la commission administrative paritaire doivent être recueillis (comme ils le doivent en cas de poursuite disciplinaire) lorsque les mouvements des chercheurs sont décidés par le directeur général de l'établissement dans l'intérêt de la Recherche" ; qu'il suit de là que l'instance d'évaluation compétente, consultée sur les demandes de changement d'affectation des chercheurs inscrites à son ordre du jour, émet un avis à leur sujet inassimilable à celui qu'elle doit donner sur les mutations dans l'intérêt de la Recherche lorsque celles-ci y sont inscrites ; peu important à cet égard que la demande d'affectation d'un chercheur ait été portée à l'ordre du jour à l'initiative de la direction et non à celle de l'intéressé et peu important encore qu'au cours de son délibéré, la direction ait fait connaître à l'instance d'évaluation que ce délibéré avait, en fait, pour objet la mutation dans l'intérêt de la Recherche du chercheur dont la demande d'affectation figurait à son ordre du jour ; que, dès lors, constitue un faux punissable et son usage, le fait de présenter et d'utiliser comme étant "un avis favorable à la mutation d'un chercheur dans l'intérêt de la Recherche - article 58 du décret", l'approbation donnée par l'instance d'évaluation à la proposition d'affectation d'un chercheur, telle qu'elle se trouve consignée dans le procès-verbal de la séance au cours de laquelle cette instance s'est prononcée sur les demandes d'affectation des chercheurs, inscrites à l'ordre du jour dont s'agit ; "et alors que, d'autre part, étant constant en l'espèce, comme le rappelait Michel X... dans ses conclusions, que sa mutation dans l'intérêt de la Recherche n'avait pas été inscrite à l'ordre du jour du Comité 07 comme l'avait déclaré le témoin Y... et comme l'avait admis le président de ce comité, il était soutenu dans ces conclusions, qu'à défaut de cette inscription à son ordre du jour le Comité 07 n'avait ni pu, ni voulu donner l'avis favorable à sa mutation dans l'intérêt de la Recherche que mentionnait faussement le "relevé de conclusions", signé le 6 novembre 1997 et certifié conforme ; que la phrase, pesée à la virgule près, votée par le Comité 07, se limitait à approuver la proposition d'affectation qu'au cours de sa séance le représentant de la direction lui avait demandé d'examiner à la suite de l'examen des demandes d'affectation des chercheurs inscrites à son ordre du jour, étant précisé comme l'avait déclaré son président (témoin assisté), qu'il s'agissait d'éviter à Michel X... une procédure administrative ; que, dès lors, le faux et l'usage, qui en avait été fait pour appliquer à Michel X... la procédure administrative de l'article 58 du décret précité étaient d'ores et déjà établis et ce, alors d'autant que, sous couvert de cette procédure, la sanction disciplinaire du déplacement d'office lui était appliquée ; "d'où il suit qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans avoir égard au moyen péremptoire ci-dessus qui lui était soumis, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 mai 2000
Référence
613725c2cd58014677420521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel