Cour de Cassation · cr — 5 octobre 1999
- ECLI
- 613725c2cd5801467742052c
- Date
- 5 octobre 1999
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un salarié de la Société Générale Sucrière a été tué le 10 février 1996 lors d'une collision survenue entre le chariot qu'il conduisait et un train de marchandises de la SNCF qui effectuait une manoeuvre dans l'enceinte de l'établissement de la Société Générale Sucrière sis à Marseille ; Que, saisie des poursuites exercées pour homicide involontaire et infractions à la réglementation relative à la sécurité du travail à l'encontre de Jacques X..., chef de cet établissement, et Nicolas Y..., chef d'équipe chargé de la surveillance des caristes, la cour d'appel a condamné les deux prévenus pour homicide involontaire et seul Jacques X... du chef d'infraction à la réglementation sur la sécurité du travail ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, 111-3, 121-1, 121-3, 221-6 du Code pénal, L. 233-1, L. 263-2, L. 263-2-1 du Code du travail, du décret du 20 février 1992 et de l'article 1134 du Code civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit Jacques X... coupable d'homicide involontaire et d'infraction aux règles de sécurité et l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 francs d'amende, et a débouté la Société Générale Sucrière civilement responsable ; "aux motifs que, le 10 février 1986, le premier wagon d'un train de marchandises de la SNCF, après avoir pénétré dans l'enceinte de l'établissement de Marseille de la Société Générale Sucrière, dont le responsable était Jacques X..., au cours d'une manoeuvre de refoulement (manoeuvre consistant à presser le convoi par la locomotive située à l'arrière), a percuté un clark transportant une palette de sucre, conduit par Jean-Paul A... qui sortait d'un hangar ; celui-ci, ayant aperçu le train au dernier moment et constatant qu'il ne pouvait éviter la collision, a sauté à terre, mais a été écrasé contre le mur du hangar situé à environ 1,50 mètre de la voie ferrée par son propre engin poussé par le convoi ; il devait décéder de ses blessures le 13 février suivant ; l'usine où s'est produit l'accident est desservie une fois par jour par un train de la SNCF venant de la gare du Canet ; habituellement, 1 heure 30 avant l'arrivée du train, la SNCF avertissait l'un des trois responsables de l'usine, ce qui permettait à ceux-ci de prendre les dispositions nécessaires pour aviser le personnel et assurer l'ouverture du portail ; celle-ci était effectuée au moment de l'arrivée effective du train, laquelle était ordinairement signalée par un coup de sifflet donné par le conducteur du train, lequel devait marquer un temps d'arrêt avant l'aiguillage situé au portail de l'usine, ce qui permettait au responsable de la cour de donner les consignes au chef de convoi et d'orienter le train vers l'une des trois voies ferrées desservant l'usine, de s'assurer du libre accès de cette voie et d'ordonner l'arrêt des activités de manutention de la cour pendant la desserte ; l'information a permis d'établir que le jour de l'accident, en raison de conditions atmosphériques difficiles tenant notamment au gel, le train était arrivé plusieurs heures plus tard après l'heure annoncée, que, selon le personnel de la Société Générale Sucrière, il ne s'était pas signalé selon l'usage par un sifflet avant l'arrivée au portail de l'usine, et, ainsi qu'il résulte de l'expertise effectuée par Antoine Z..., ingénieur des arts et métiers, expert commis par le juge d'instruction, qu'il ne s'était pas arrêté à l'aiguillage proche de l'usine ; que, dans les conditions ci-dessus précisées, il avait écrasé la victime, laquelle avait reçu l'ordre de Nicolas Y... de transporter, à l'aide d'un chariot élévateur, la palette de sucre du magasin Pizzi dans un autre magasin, ce qui l'obligeait à traverser la voie ferrée sans visibilité eu égard à son chargement ; en droit, l'article 319 ancien et l'article 221-6 du nouveau Code pénal réprimant le délit d'homicide involontaire n'exigent pas que la faute imputée au prévenu en ait été la cause exclusive, directe ou immédiate ; plusieurs fautes peuvent concourir à la réalisation du dommage ; le décret du 4 décembre 1915 relatif aux mesures à prendre pour assurer la sécurité des travailleurs sur les voies ferrées dispose en son article 12 que lorsqu'un convoi est refoulé par un engin de traction, un pilote chargé de faire les signaux nécessaires, tant au mécanicien qu'aux personnes pouvant se trouver sur la voie, doit, s'il s'agit d'une voie de circulation, de garage ou de triage, se tenir sur l'un des quatre premiers wagons, s'il s'agit d'une voie de service précéder le convoi ; l'article 13 du décret du 29 novembre 1977, en vigueur au moment des faits, pris en application de l'article L. 231-2 du Code du travail, fixant les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure, dans son article L 13, alinéa 1, fait obligation au chef de l'entreprise utilisatrice d'assurer la coordination des mesures qu'il a prises et de celles qui sont arrêtées par les chefs des entreprises intervenantes ; ces dispositions ont été reprises dans le décret du 20 février 1992 ayant abrogé et remplacé celui précité de 1977 ; en l'espèce, l'expert dans son rapport déposé le 11 septembre 1988 a estimé que la SNCF supportait une grande part de responsabilité dans l'accident, faute notamment par l'agent de manoeuvre de ne pas avoir précédé le convoi, ce qui lui aurait permis de voir le chariot de Jean-Paul A..., et ce d'autant que la livraison s'effectuait sur une voie inhabituelle, proche d'un magasin ayant une porte ouverte ; cependant, les prévenus ne sont pas fondés à invoquer la faute d'agents de la SNCF, alors que ceux-ci, (aux motifs adoptés du réquisitoire définitif que la manoeuvre de refoulement est une manoeuvre habituelle ne présentant pas elle-même aucun danger supplémentaire puisque dès que l'entente a été donnée, l'embranché certifie que la voie est libre et qu'un arrêt supplémentaire n'aurait eu aucune incidence sur le déroulement de l'accident), après avoir été inculpés, ont bénéficié d'une décision de non-lieu non frappée de recours ; qu'en revanche, ils doivent répondre de leur comportement personnel indépendamment de celui de la SNCF ; concernant la Société Générale Sucrière, il résulte du rapport d'expertise que, face à une situation dangereuse créée par la SNCF, une meilleure formation des agents de maîtrise de Générale Sucrière leur aurait permis de prendre conscience du risque et d'intervenir auprès de l'agent de manoeuvre de la SNCF pour qu'il se place en tête de convoi ; par ailleurs, comme l'a relevé l'inspecteur du travail par procès-verbal, le fait que la manoeuvre, à l'origine de l'accident, ait été effectuée par des agents SNCF n'exonère pas pour autant la Société Générale Sucrière, laquelle se devait en tant qu'entreprise utilisatrice, et en application du décret susvisé de 1977 : - de s'assurer du respect par les agents de la SNCF des prescriptions de l'article 12 du décret du 4 décembre 1915, à défaut d'assurer elle-même la protection de ses salariés dans son enceinte, - assurer la garantie de la sécurité de ses salariés ; il n'est pas contesté que la Société Générale Sucrière a bien été avisée de l'arrivée du train ; que, d'ailleurs, l'ouverture du portail permettant à la SNCF de pénétrer dans l'enceinte de la Société Générale Sucrière a été effectuée par un préposé de celle-ci ; cependant, le personnel de cette société, notamment celui se trouvant à l'intérieur du hangar, n'a pas été informé de l'arrivée du train, de telle sorte qu'aucune mesure n'a été prise non seulement pour que la manoeuvre du train s'effectue selon les règlements en vigueur, mais également pour arrêter les activités de manutention ; l'inspecteur du travail a relevé, le 12 février 1986, soit deux jours après l'accident, en dépit d'une intense circulation de camions, wagons, chariots automoteurs et piétons, il n'existait dans la cour de l'usine aucun dispositif de sécurité (avertisseur sonore, couloir de circulation, barrière, gyrophare) ce qui démontre que le défaut de dispositif de sécurité était habituel, ce au mépris de l'article L. 233-1 du Code du travail ; en application de l'article L. 263-2 dudit Code, le chef d'entreprise est tenu de veiller personnellement et à tout moment à la stricte et constante application des dispositions réglementaires destinées à assurer la sécurité de son personnel ; indépendamment des mesures expressément rendues obligatoires par les textes relatifs à la sécurité des travailleurs, il lui appartient de prendre les dispositions nécessaires commandées par les circonstances et relevant de son obligation générale de sécurité ; il lui appartient personnellement de prendre toutes mesures utiles pour faire assurer le respect des dispositions du Code du travail, en donnant les instructions nécessaires ; il ne peut s'exonérer de la responsabilité qui lui incombe en tant que chef d'entreprise que s'il démontre avoir délégué ses pouvoirs à une personne dotée de la compétence et de l'autorité nécessaires pour l'exercer ; Jacques X..., en sa qualité de directeur de l'établissement, en l'absence de délégation de pouvoirs consentie, était personnellement responsable de la sécurité à l'intérieur de l'usine ; c'est à bon droit, par des motifs que la Cour adopte, que le tribunal l'a déclaré coupable tant de l'infraction aux règles de sécurité que de celle d'homicide involontaire ; "alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions spéciales du cahier des conditions d'exploitation des embranchements particuliers, pris en application du décret du 13 septembre 1983 approuvant le cahier des charges de la SNCF que cette dernière et son personnel restent totalement et exclusivement maîtres de l'acheminement et de la conduite des trains, y compris sur les embranchements particuliers, de sorte que la société demanderesse, qui se borne à recevoir les wagons à un certain emplacement, n'a aucun pouvoir sur leur intervention au sein même de l'entreprise ; qu'en s'abstenant de se référer à ces dispositions spéciales et en se bornant à faire application des dispositions générales du décret du 29 novembre 1977 sur les rapports entre entreprise intervenante et entreprise utilisatrice et en considérant sur cette base que les préposés de la Générale Sucrière auraient disposé du pouvoir de donner des ordres au personnel de la SNCF, la cour d'appel viole par fausse application les textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'il n'y a délit d'imprudence ou de négligence que lorsque l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales au regard notamment des pouvoirs et des moyens dont il disposait ; que, dès lors, en ne précisant pas quels auraient été les pouvoirs de Jacques X... pour ordonner le respect des règles de sécurité aux agents de la SCNF, laquelle avait seule la garde du convoi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen ; "alors, de troisième part et subsidiairement, qu'en reprochant à Jacques X... de ne pas avoir fait respecter par les agents de la SNCF le décret du 4 décembre 1915 relatif aux mesures à prendre pour assurer la sécurité des travailleurs sur ces voies ferrées, et notamment son article 12, bien que ledit décret ait été abrogé par le décret n° 92-352 du 1er avril 1992 entré en vigueur le 1er mai 1993, la cour d'appel prive sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen ; "alors, de plus, et en toute hypothèse, que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'en l'espèce, il était établi par l'expertise que "le convoi était sous la garde de la SNCF", qu'il ne s'était pas annoncé comme il aurait dû le faire et que "l'absence d'arrêt a rendu difficile, voire impossible l'information des agents Générale Sucrière qui travaillaient à proximité des voies, et il ne s'est écoulé que 47 secondes entre l'arrivée du convoi dans la cour et l'accident", de sorte qu'en retenant néanmoins que le chef d'établissement aurait dû faire respecter par les agents de la SNCF les règlements de sécurité à l'arrivée du convoi, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "alors, enfin, qu'en vertu de son obligation générale de sécurité et du décret du 4 décembre 1915 relatif aux voies ferrées, le chef d'établissement faisait appliquer les consignes de sécurité consistant, à chaque arrivée d'un convoi, à faire évacuer la zone sous la responsabilité du chef de cour, pendant l'arrêt du train à l'entrée de l'établissement ; qu'en estimant que Jacques X... n'aurait pas pris "les dispositions nécessaires commandées par les circonstances, et en se bornant à reprendre les observations de l'Inspection du Travail sur l'absence "d'avertisseur sonore, couloir de circulation, barrière, gyrophare", qui n'étaient d'ailleurs requis par aucun texte, la cour d'appel, qui ne précise pas en quoi des dispositions supplémentaires auraient pu permettre d'éviter l'arrivée totalement inopinée du convoi, prive à nouveau sa décision de toute base légale" ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, 221-6 du Code pénal, 1134 du Code civil, défaut et contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Nicolas Y... coupable du délit d'homicide involontaire et l'a condamné à 6 000 francs d'amende, et a dit la Société Générale Sucrière civilement responsable ; "aux motifs qu'en revanche, en matière d'hygiène et de sécurité, la responsabilité pénale est alternative et non cumulative ; que la même infraction ne peut être reprochée cumulativement à l'employeur et à son préposé, ce dernier pouvant seulement se voir imputer le cas échéant une maladresse, imprudence, inattention ou une négligence en relation de causalité avec l'accident ; dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal a déclaré Nicolas Y... coupable de l'infraction aux règles de sécurité ; c'est par contre à bon droit que le tribunal l'a déclaré coupable du délit d'homicide involontaire ; en effet, indépendamment du fait que ce prévenu n'a pas été avisé de l'arrivée du train, il est constant qu'en sa qualité de ce chef d'équipe, il était chargé de la surveillance des caristes ; qu'en ordonnant à la victime dépourvue de visibilité de transporter la palette, il devait préalablement s'assurer que celle-ci pouvait effectuer cette manoeuvre sans danger ; faute de l'avoir fait, il a commis une faute de négligence qui a concouru à la réalisation de l'accident ; "alors que se contredit et prive ainsi sa décision de toute motivation, la cour d'appel qui se fonde sur les constatations du rapport d'expertise, qui précise (page 27 du rapport du 11 septembre 1988) que "le danger ne se situait pas sur l'avant du chariot élévateur, mais sur sa gauche ; or, la visibilité latérale est très bonne, avec le chargement en question", pour retenir ensuite que Nicolas Y... aurait commis une faute "en ordonnant à la victime dépourvue de visibilité de transporter la palette" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Jacques, - Y... Nicolas, - LA SOCIETE GENERALE SUCRIERE, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 3 octobre 1996, qui, pour homicide involontaire et infraction à la réglementation sur la sécurité du travail, a condamné le premier à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 francs d'amende, a condamné le second à 6 000 francs d'amende avec sursis du seul chef d'homicide involontaire et a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'un salarié de la Société Générale Sucrière a été tué le 10 février 1996 lors d'une collision survenue entre le chariot qu'il conduisait et un train de marchandises de la SNCF qui effectuait une manoeuvre dans l'enceinte de l'établissement de la Société Générale Sucrière sis à Marseille ; Que, saisie des poursuites exercées pour homicide involontaire et infractions à la réglementation relative à la sécurité du travail à l'encontre de Jacques X..., chef de cet établissement, et Nicolas Y..., chef d'équipe chargé de la surveillance des caristes, la cour d'appel a condamné les deux prévenus pour homicide involontaire et seul Jacques X... du chef d'infraction à la réglementation sur la sécurité du travail ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, 111-3, 121-1, 121-3, 221-6 du Code pénal, L. 233-1, L. 263-2, L. 263-2-1 du Code du travail, du décret du 20 février 1992 et de l'article 1134 du Code civil, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit Jacques X... coupable d'homicide involontaire et d'infraction aux règles de sécurité et l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 francs d'amende, et a débouté la Société Générale Sucrière civilement responsable ; "aux motifs que, le 10 février 1986, le premier wagon d'un train de marchandises de la SNCF, après avoir pénétré dans l'enceinte de l'établissement de Marseille de la Société Générale Sucrière, dont le responsable était Jacques X..., au cours d'une manoeuvre de refoulement (manoeuvre consistant à presser le convoi par la locomotive située à l'arrière), a percuté un clark transportant une palette de sucre, conduit par Jean-Paul A... qui sortait d'un hangar ; celui-ci, ayant aperçu le train au dernier moment et constatant qu'il ne pouvait éviter la collision, a sauté à terre, mais a été écrasé contre le mur du hangar situé à environ 1,50 mètre de la voie ferrée par son propre engin poussé par le convoi ; il devait décéder de ses blessures le 13 février suivant ; l'usine où s'est produit l'accident est desservie une fois par jour par un train de la SNCF venant de la gare du Canet ; habituellement, 1 heure 30 avant l'arrivée du train, la SNCF avertissait l'un des trois responsables de l'usine, ce qui permettait à ceux-ci de prendre les dispositions nécessaires pour aviser le personnel et assurer l'ouverture du portail ; celle-ci était effectuée au moment de l'arrivée effective du train, laquelle était ordinairement signalée par un coup de sifflet donné par le conducteur du train, lequel devait marquer un temps d'arrêt avant l'aiguillage situé au portail de l'usine, ce qui permettait au responsable de la cour de donner les consignes au chef de convoi et d'orienter le train vers l'une des trois voies ferrées desservant l'usine, de s'assurer du libre accès de cette voie et d'ordonner l'arrêt des activités de manutention de la cour pendant la desserte ; l'information a permis d'établir que le jour de l'accident, en raison de conditions atmosphériques difficiles tenant notamment au gel, le train était arrivé plusieurs heures plus tard après l'heure annoncée, que, selon le personnel de la Société Générale Sucrière, il ne s'était pas signalé selon l'usage par un sifflet avant l'arrivée au portail de l'usine, et, ainsi qu'il résulte de l'expertise effectuée par Antoine Z..., ingénieur des arts et métiers, expert commis par le juge d'instruction, qu'il ne s'était pas arrêté à l'aiguillage proche de l'usine ; que, dans les conditions ci-dessus précisées, il avait écrasé la victime, laquelle avait reçu l'ordre de Nicolas Y... de transporter, à l'aide d'un chariot élévateur, la palette de sucre du magasin Pizzi dans un autre magasin, ce qui l'obligeait à traverser la voie ferrée sans visibilité eu égard à son chargement ; en droit, l'article 319 ancien et l'article 221-6 du nouveau Code pénal réprimant le délit d'homicide involontaire n'exigent pas que la faute imputée au prévenu en ait été la cause exclusive, directe ou immédiate ; plusieurs fautes peuvent concourir à la réalisation du dommage ; le décret du 4 décembre 1915 relatif aux mesures à prendre pour assurer la sécurité des travailleurs sur les voies ferrées dispose en son article 12 que lorsqu'un convoi est refoulé par un engin de traction, un pilote chargé de faire les signaux nécessaires, tant au mécanicien qu'aux personnes pouvant se trouver sur la voie, doit, s'il s'agit d'une voie de circulation, de garage ou de triage, se tenir sur l'un des quatre premiers wagons, s'il s'agit d'une voie de service précéder le convoi ; l'article 13 du décret du 29 novembre 1977, en vigueur au moment des faits, pris en application de l'article L. 231-2 du Code du travail, fixant les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables aux travaux effectués dans un établissement par une entreprise extérieure, dans son article L 13, alinéa 1, fait obligation au chef de l'entreprise utilisatrice d'assurer la coordination des mesures qu'il a prises et de celles qui sont arrêtées par les chefs des entreprises intervenantes ; ces dispositions ont été reprises dans le décret du 20 février 1992 ayant abrogé et remplacé celui précité de 1977 ; en l'espèce, l'expert dans son rapport déposé le 11 septembre 1988 a estimé que la SNCF supportait une grande part de responsabilité dans l'accident, faute notamment par l'agent de manoeuvre de ne pas avoir précédé le convoi, ce qui lui aurait permis de voir le chariot de Jean-Paul A..., et ce d'autant que la livraison s'effectuait sur une voie inhabituelle, proche d'un magasin ayant une porte ouverte ; cependant, les prévenus ne sont pas fondés à invoquer la faute d'agents de la SNCF, alors que ceux-ci, (aux motifs adoptés du réquisitoire définitif que la manoeuvre de refoulement est une manoeuvre habituelle ne présentant pas elle-même aucun danger supplémentaire puisque dès que l'entente a été donnée, l'embranché certifie que la voie est libre et qu'un arrêt supplémentaire n'aurait eu aucune incidence sur le déroulement de l'accident), après avoir été inculpés, ont bénéficié d'une décision de non-lieu non frappée de recours ; qu'en revanche, ils doivent répondre de leur comportement personnel indépendamment de celui de la SNCF ; concernant la Société Générale Sucrière, il résulte du rapport d'expertise que, face à une situation dangereuse créée par la SNCF, une meilleure formation des agents de maîtrise de Générale Sucrière leur aurait permis de prendre conscience du risque et d'intervenir auprès de l'agent de manoeuvre de la SNCF pour qu'il se place en tête de convoi ; par ailleurs, comme l'a relevé l'inspecteur du travail par procès-verbal, le fait que la manoeuvre, à l'origine de l'accident, ait été effectuée par des agents SNCF n'exonère pas pour autant la Société Générale Sucrière, laquelle se devait en tant qu'entreprise utilisatrice, et en application du décret susvisé de 1977 : - de s'assurer du respect par les agents de la SNCF des prescriptions de l'article 12 du décret du 4 décembre 1915, à défaut d'assurer elle-même la protection de ses salariés dans son enceinte, - assurer la garantie de la sécurité de ses salariés ; il n'est pas contesté que la Société Générale Sucrière a bien été avisée de l'arrivée du train ; que, d'ailleurs, l'ouverture du portail permettant à la SNCF de pénétrer dans l'enceinte de la Société Générale Sucrière a été effectuée par un préposé de celle-ci ; cependant, le personnel de cette société, notamment celui se trouvant à l'intérieur du hangar, n'a pas été informé de l'arrivée du train, de telle sorte qu'aucune mesure n'a été prise non seulement pour que la manoeuvre du train s'effectue selon les règlements en vigueur, mais également pour arrêter les activités de manutention ; l'inspecteur du travail a relevé, le 12 février 1986, soit deux jours après l'accident, en dépit d'une intense circulation de camions, wagons, chariots automoteurs et piétons, il n'existait dans la cour de l'usine aucun dispositif de sécurité (avertisseur sonore, couloir de circulation, barrière, gyrophare) ce qui démontre que le défaut de dispositif de sécurité était habituel, ce au mépris de l'article L. 233-1 du Code du travail ; en application de l'article L. 263-2 dudit Code, le chef d'entreprise est tenu de veiller personnellement et à tout moment à la stricte et constante application des dispositions réglementaires destinées à assurer la sécurité de son personnel ; indépendamment des mesures expressément rendues obligatoires par les textes relatifs à la sécurité des travailleurs, il lui appartient de prendre les dispositions nécessaires commandées par les circonstances et relevant de son obligation générale de sécurité ; il lui appartient personnellement de prendre toutes mesures utiles pour faire assurer le respect des dispositions du Code du travail, en donnant les instructions nécessaires ; il ne peut s'exonérer de la responsabilité qui lui incombe en tant que chef d'entreprise que s'il démontre avoir délégué ses pouvoirs à une personne dotée de la compétence et de l'autorité nécessaires pour l'exercer ; Jacques X..., en sa qualité de directeur de l'établissement, en l'absence de délégation de pouvoirs consentie, était personnellement responsable de la sécurité à l'intérieur de l'usine ; c'est à bon droit, par des motifs que la Cour adopte, que le tribunal l'a déclaré coupable tant de l'infraction aux règles de sécurité que de celle d'homicide involontaire ; "alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions spéciales du cahier des conditions d'exploitation des embranchements particuliers, pris en application du décret du 13 septembre 1983 approuvant le cahier des charges de la SNCF que cette dernière et son personnel restent totalement et exclusivement maîtres de l'acheminement et de la conduite des trains, y compris sur les embranchements particuliers, de sorte que la société demanderesse, qui se borne à recevoir les wagons à un certain emplacement, n'a aucun pouvoir sur leur intervention au sein même de l'entreprise ; qu'en s'abstenant de se référer à ces dispositions spéciales et en se bornant à faire application des dispositions générales du décret du 29 novembre 1977 sur les rapports entre entreprise intervenante et entreprise utilisatrice et en considérant sur cette base que les préposés de la Générale Sucrière auraient disposé du pouvoir de donner des ordres au personnel de la SNCF, la cour d'appel viole par fausse application les textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'il n'y a délit d'imprudence ou de négligence que lorsque l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales au regard notamment des pouvoirs et des moyens dont il disposait ; que, dès lors, en ne précisant pas quels auraient été les pouvoirs de Jacques X... pour ordonner le respect des règles de sécurité aux agents de la SCNF, laquelle avait seule la garde du convoi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen ; "alors, de troisième part et subsidiairement, qu'en reprochant à Jacques X... de ne pas avoir fait respecter par les agents de la SNCF le décret du 4 décembre 1915 relatif aux mesures à prendre pour assurer la sécurité des travailleurs sur ces voies ferrées, et notamment son article 12, bien que ledit décret ait été abrogé par le décret n° 92-352 du 1er avril 1992 entré en vigueur le 1er mai 1993, la cour d'appel prive sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen ; "alors, de plus, et en toute hypothèse, que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'en l'espèce, il était établi par l'expertise que "le convoi était sous la garde de la SNCF", qu'il ne s'était pas annoncé comme il aurait dû le faire et que "l'absence d'arrêt a rendu difficile, voire impossible l'information des agents Générale Sucrière qui travaillaient à proximité des voies, et il ne s'est écoulé que 47 secondes entre l'arrivée du convoi dans la cour et l'accident", de sorte qu'en retenant néanmoins que le chef d'établissement aurait dû faire respecter par les agents de la SNCF les règlements de sécurité à l'arrivée du convoi, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "alors, enfin, qu'en vertu de son obligation générale de sécurité et du décret du 4 décembre 1915 relatif aux voies ferrées, le chef d'établissement faisait appliquer les consignes de sécurité consistant, à chaque arrivée d'un convoi, à faire évacuer la zone sous la responsabilité du chef de cour, pendant l'arrêt du train à l'entrée de l'établissement ; qu'en estimant que Jacques X... n'aurait pas pris "les dispositions nécessaires commandées par les circonstances, et en se bornant à reprendre les observations de l'Inspection du Travail sur l'absence "d'avertisseur sonore, couloir de circulation, barrière, gyrophare", qui n'étaient d'ailleurs requis par aucun texte, la cour d'appel, qui ne précise pas en quoi des dispositions supplémentaires auraient pu permettre d'éviter l'arrivée totalement inopinée du convoi, prive à nouveau sa décision de toute base légale" ; Attendu que, pour déclarer Jacques X... coupable d'homicide involontaire et d'infraction à la réglementation relative à la sécurité du travail, les juges relèvent que le prévenu, chef d'établissement de la société Générale Sucrière à Marseille pourvu en cette qualité de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires à l'exercice de sa mission, n'a pas accompli les diligences normales qui lui incombaient pour assurer le respect de la réglementation en matière de sécurité du travail ; qu'ainsi la cour d'appel retient, notamment, qu'aucun dispositif de sécurité, signalisation, ou avertisseur sonore n'a été mis en place pour répondre aux circonstances particulières créées par la circulation de trains de marchandises dans l'enceinte d'une usine ; que ces manquements ayant concouru à la survenance de l'accident, la cour d'appel a justifié sa décision tant au regard des articles 319 ancien que des articles 221-6 nouveau du Code pénal et de l'article 121-3 dudit Code que de l'article L 233-1 du Code du travail ; qu'enfin les juges n'avaient pas à se prononcer sur la faute d'un tiers, en l'espèce la SNCF dès lors qu'elle n'était pas de nature à exonérer le prévenu de sa propre faute ; D'où il suit que le moyen, invoqué dans sa première branche pour la première fois devant la Cour de Cassation, est inopérant en ce qu'il est mélangé de fait et de droit ; qu'il n'est fondé dans aucune de ses autres branches et doit être écarté ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, 221-6 du Code pénal, 1134 du Code civil, défaut et contradiction de motifs ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Nicolas Y... coupable du délit d'homicide involontaire et l'a condamné à 6 000 francs d'amende, et a dit la Société Générale Sucrière civilement responsable ; "aux motifs qu'en revanche, en matière d'hygiène et de sécurité, la responsabilité pénale est alternative et non cumulative ; que la même infraction ne peut être reprochée cumulativement à l'employeur et à son préposé, ce dernier pouvant seulement se voir imputer le cas échéant une maladresse, imprudence, inattention ou une négligence en relation de causalité avec l'accident ; dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal a déclaré Nicolas Y... coupable de l'infraction aux règles de sécurité ; c'est par contre à bon droit que le tribunal l'a déclaré coupable du délit d'homicide involontaire ; en effet, indépendamment du fait que ce prévenu n'a pas été avisé de l'arrivée du train, il est constant qu'en sa qualité de ce chef d'équipe, il était chargé de la surveillance des caristes ; qu'en ordonnant à la victime dépourvue de visibilité de transporter la palette, il devait préalablement s'assurer que celle-ci pouvait effectuer cette manoeuvre sans danger ; faute de l'avoir fait, il a commis une faute de négligence qui a concouru à la réalisation de l'accident ; "alors que se contredit et prive ainsi sa décision de toute motivation, la cour d'appel qui se fonde sur les constatations du rapport d'expertise, qui précise (page 27 du rapport du 11 septembre 1988) que "le danger ne se situait pas sur l'avant du chariot élévateur, mais sur sa gauche ; or, la visibilité latérale est très bonne, avec le chargement en question", pour retenir ensuite que Nicolas Y... aurait commis une faute "en ordonnant à la victime dépourvue de visibilité de transporter la palette" ; Attendu que, pour déclarer Nicolas Y..., coupable d'homicide involontaire, la cour d'appel relève qu'en sa qualité de chef d'équipe, il était chargé de la surveillance des caristes et qu'avant de donner l'ordre à la victime d'actionner la palette de sucre, il devait au préalable s'assurer que cette manoeuvre pouvait s'effectuer sans danger et que, pour n'avoir pas agi ainsi, il a commis une négligence qui a concouru à la réalisation de l'accident ; Que la cour d'appel, ayant ainsi caractérisé sans insuffisance ni contradiction la faute imputable au prévenu et son lien de causalité avec le dommage subi par la victime, a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Chanet conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 octobre 1999
Référence
613725c2cd5801467742052c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel