Cour de Cassation · cr — 5 octobre 1999
- ECLI
- 613725c2cd5801467742052e
- Date
- 5 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, proposé pour le demandeur et pris de la violation des articles 226-10 et 226-12 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et défaut de réponse aux conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre du chef de dénonciation calomnieuse ; "aux motifs que l'information a démontré que les circonstances dans lesquelles Yvon X... a quitté le cabinet de conseils juridiques Orlando, fin octobre 1990, à l'issue d'un stage de quelques mois, ont donné lieu à un contentieux prud'homal à l'issue duquel Yvon X..., qui sollicitait le paiement de sommes importantes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, n'a obtenu que 9 168 francs à titre d'indemnité compensatrice de préavis (arrêt de la 21ème chambre A de la cour d'appel de Paris, en date du 9 décembre 1992) ; que le parquet exerçait, au moment de l'émission de la lettre d'Alain Le Y... de Z..., un pouvoir général de surveillance et de discipline sur la profession de conseil juridique (loi du 31 décembre 1971) ; qu'il lui incombait également de contrôler l'existence et la durée du stage pratique imposé par les textes avant l'inscription du candidat sur la liste des conseils juridiques (décret du 13 juillet 1972) ; que, dans ces conditions, Alain Le Y... de Z... a, à bon droit, signalé le départ précipité d'Yvon X... du cabinet qui l'accueillait ; qu'aux termes de l'article 226-10 du Code pénal, la dénonciation calomnieuse est constituée "d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire..." ; qu'Yvon X... incrimine le passage de la lettre adressée au procureur de la République qui indique : "nous considérons, en effet, que les conditions dans lesquelles Yvon X... a quitté notre société sont inacceptables et contraires aux règles en vigueur dans notre profession" ; que, d'une part, il ne s'agit en l'occurrence que d'une simple appréciation du comportement de la partie civile et non d'une dénonciation de faits inexacts au sens de l'article 226-10 du Code pénal ; que, d'autre part, même destinataire d'un tel courrier, le parquet ne pouvait exercer aucune action disciplinaire à l'encontre d'Yvon X... qui n'avait que la qualité de stagiaire, candidat à l'inscription sur la liste des conseils juridiques établie à Paris ; qu'il s'ensuit que ni l'élément matériel ni l'élément intentionnel de la dénonciation calomnieuse ne sont caractérisés en l'espèce et qu'il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; "alors, d'une part, qu'ainsi qu'Yvon X... l'avait dénoncé dans le mémoire qu'il avait déposé devant elle, et l'article 226-10 du Code pénal incriminant la dénonciation d'un fait de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires, la cour d'appel devait rechercher quelles étaient, en l'espèce, les sanctions susceptibles d'être entraînées par la dénonciation ; qu'en retenant que le courrier dénonciateur adressé par Alain Le Y... de Z... n'était susceptible d'entraîner "aucune action disciplinaire, à l'encontre d'Yvon X..." sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si d'autres sanctions de nature judiciaire ou administrative étaient susceptibles d'être entraînées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'il appartient aux juges saisis des poursuites contre les dénonciateurs d'apprécier la pertinence des accusations portées par celui-ci ; que, bien qu'elle ait retenu qu'à l'issue du contentieux prud'homal, le cabinet Orlando avait été condamné à payer à la partie civile, une indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel qui a, néanmoins, estimé que les termes employés dans la lettre adressée par Alain Le Y... de Z... ne constituaient pas une dénonciation de faits inexacts, n'a pas tiré les conséquences de ses constatations de fait relatives à l'instance prud'homale ; que la cour d'appel a ainsi violé les textes visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me BROUCHOT et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Yvon, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 4 septembre 1998, qui, dans l'information suivie sur sa plainte avec constitution de partie civile contre Henri Le Y... De Z... du chef de dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu du juge d'instruction ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires ampliatif et le mémoire personnel, produits en demande et en défense ; I - Sur la recevabilité du pourvoi formé le 25 septembre 1998 et du mémoire personnel : Attendu que le demandeur, ayant épuisé par l'exercice qu'il en avait fait le 7 septembre précédent, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 7 septembre 1998 ; que, par suite, le mémoire personnel, déposé dans le délai de dix jours après ce pourvoi par un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, est irrecevable ; II - Sur le pourvoi formé le 7 septembre 1998 : Sur le moyen unique de cassation, proposé pour le demandeur et pris de la violation des articles 226-10 et 226-12 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale et défaut de réponse aux conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre du chef de dénonciation calomnieuse ; "aux motifs que l'information a démontré que les circonstances dans lesquelles Yvon X... a quitté le cabinet de conseils juridiques Orlando, fin octobre 1990, à l'issue d'un stage de quelques mois, ont donné lieu à un contentieux prud'homal à l'issue duquel Yvon X..., qui sollicitait le paiement de sommes importantes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, n'a obtenu que 9 168 francs à titre d'indemnité compensatrice de préavis (arrêt de la 21ème chambre A de la cour d'appel de Paris, en date du 9 décembre 1992) ; que le parquet exerçait, au moment de l'émission de la lettre d'Alain Le Y... de Z..., un pouvoir général de surveillance et de discipline sur la profession de conseil juridique (loi du 31 décembre 1971) ; qu'il lui incombait également de contrôler l'existence et la durée du stage pratique imposé par les textes avant l'inscription du candidat sur la liste des conseils juridiques (décret du 13 juillet 1972) ; que, dans ces conditions, Alain Le Y... de Z... a, à bon droit, signalé le départ précipité d'Yvon X... du cabinet qui l'accueillait ; qu'aux termes de l'article 226-10 du Code pénal, la dénonciation calomnieuse est constituée "d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire..." ; qu'Yvon X... incrimine le passage de la lettre adressée au procureur de la République qui indique : "nous considérons, en effet, que les conditions dans lesquelles Yvon X... a quitté notre société sont inacceptables et contraires aux règles en vigueur dans notre profession" ; que, d'une part, il ne s'agit en l'occurrence que d'une simple appréciation du comportement de la partie civile et non d'une dénonciation de faits inexacts au sens de l'article 226-10 du Code pénal ; que, d'autre part, même destinataire d'un tel courrier, le parquet ne pouvait exercer aucune action disciplinaire à l'encontre d'Yvon X... qui n'avait que la qualité de stagiaire, candidat à l'inscription sur la liste des conseils juridiques établie à Paris ; qu'il s'ensuit que ni l'élément matériel ni l'élément intentionnel de la dénonciation calomnieuse ne sont caractérisés en l'espèce et qu'il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; "alors, d'une part, qu'ainsi qu'Yvon X... l'avait dénoncé dans le mémoire qu'il avait déposé devant elle, et l'article 226-10 du Code pénal incriminant la dénonciation d'un fait de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires, la cour d'appel devait rechercher quelles étaient, en l'espèce, les sanctions susceptibles d'être entraînées par la dénonciation ; qu'en retenant que le courrier dénonciateur adressé par Alain Le Y... de Z... n'était susceptible d'entraîner "aucune action disciplinaire, à l'encontre d'Yvon X..." sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si d'autres sanctions de nature judiciaire ou administrative étaient susceptibles d'être entraînées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; "alors, d'autre part, qu'il appartient aux juges saisis des poursuites contre les dénonciateurs d'apprécier la pertinence des accusations portées par celui-ci ; que, bien qu'elle ait retenu qu'à l'issue du contentieux prud'homal, le cabinet Orlando avait été condamné à payer à la partie civile, une indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel qui a, néanmoins, estimé que les termes employés dans la lettre adressée par Alain Le Y... de Z... ne constituaient pas une dénonciation de faits inexacts, n'a pas tiré les conséquences de ses constatations de fait relatives à l'instance prud'homale ; que la cour d'appel a ainsi violé les textes visés au moyen" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Henri Le Y... de Z... d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 octobre 1999
Référence
613725c2cd5801467742052e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel