Cour de Cassation · cr — 6 octobre 1999
- ECLI
- 613725c2cd5801467742052f
- Date
- 6 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de l'absence de texte répressif applicable à l'arrêté ministériel du 1er juillet 1996, définissant le modèle et le mode de pose des plaques d'immatriculation ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de l'absence de réunion des éléments constitutifs de l'infraction ; Les moyens étant réunis ;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Franck, contre le jugement du tribunal de police d'AIX-LES-BAINS, en date du 3 septembre 1998, qui, pour non-respect des règles sur la lisibilité, l'inamovibilité et la conformité des plaques d'immatriculation, l'a condamné à 450 francs d'amende ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de l'absence de texte répressif applicable à l'arrêté ministériel du 1er juillet 1996, définissant le modèle et le mode de pose des plaques d'immatriculation ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de l'absence de réunion des éléments constitutifs de l'infraction ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les moyens qui, sous le couvert d'une critique de la décision attaquée, se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, le tribunal de police a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 octobre 1999
Référence
613725c2cd5801467742052f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel