Cour de Cassation · cr — 12 octobre 1999
- ECLI
- 613725c3cd58014677420542
- Date
- 12 octobre 1999
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Serge X..., pris de la violation des articles 16-1 et 1382 du Code civil, 31 de la loi du 5 juillet 1985, 2 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice soumis à recours subi par Serge X..., demandeur, à la somme de 2 548 063,09 francs et a condamné Philippe Y..., en deniers ou quittances, à payer à Serge X... la somme de 1 080 883,66 francs seulement ; "aux motifs qu'en ce qui concerne la distinction proposée (préjudice économique et préjudice fonctionnel d'agrément proportionnel au déficit fonctionnel), elle ne saurait être retenue dans la mesure où il est de principe qu'à l'exclusion du pretium doloris, du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément, le recours de l'organisme social s'exerce sur la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; "alors que constitue un préjudice personnel à caractère patrimonial le préjudice résultant, pour la victime d'un dommage corporel, du déficit fonctionnel, distinct du préjudice économique lié à la perte de possibilité de gains ; que la cour d'appel ne pouvait refuser de distinguer le préjudice fonctionnel d'agrément, proportionnel au déficit fonctionnel, du préjudice économique résultant de l'atteinte à l'intégrité physique" ; Sur le second moyen de cassation proposé pour Serge X..., pris de la violation des articles 16-1 et 1382 du Code civil, 31 de la loi du 5 juillet 1985, 2 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice soumis à recours subi par Serge X..., demandeur, à la somme de 2 548 063,09 francs et a condamné Philippe Y..., en deniers ou quittances, à payer à Serge X... la somme de 1 080 883,66 francs seulement ; "aux motifs que le taux de l'incapacité permanente partielle a été porté par l'expert de 65 % à 68 % ; qu'eu égard à l'âge de la victime (29 ans), à la date de consolidation, aux séquelles dont elle reste atteinte, qui sont très importantes (amputation du membre supérieur gauche, raccourcissement du membre inférieur gauche), il échet de majorer la somme allouée par le tribunal, manifestement sous-évaluée, même au regard de l'ancien taux d'incapacité permanente partielle, fixé à 65 %, et d'allouer celle de 965 000 francs ; qu'au titre du préjudice professionnel, Serge X... sollicite les somme de 1 850 000 francs et 301 298,40 francs ; que, si l'expert a pu considérer qu'un reclassement professionnel adapté était possible, il apparaît que Serge X... est pensionné de la sécurité sociale en deuxième catégorie, ce qui lui interdit de travailler ; qu'ainsi, Serge X... étant dans l'impossibilité d'exercer un métier librement choisi ou pour lequel il s'était spécialement préparé, doit être indemnisé au titre d'un préjudice professionnel ; qu'en fonction, notamment, de la profession de la victime, née le 4 février 1964, de son âge à la date de l'accident, des conclusions expertales, du prix de franc de rente temporaire à 60 ans, de la pension d'invalidité perçue, la Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 700 000 francs le montant de la réparation du préjudice professionnel, avec incidence sur la retraite ; "alors que le préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime d'un accident, qui sert de limite au remboursement des prestations versées par les tiers-payeurs, doit être apprécié en tous ses éléments, même s'il est en tout ou partie réparé par le service desdites prestations ; que la cour d'appel ne pouvait, pour évaluer le préjudice subi par la victime d'un accident de la circulation, et résultant en particulier de ses pertes de revenus, prendre en considération la pension d'invalidité perçue par la victime, dont le capital constitutif était, par ailleurs, déduit de l'indemnité revenant à la victime" ; Les moyens étant réunis ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Philippe Y... et la compagnie Axa Assurances, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L 211-9, L 211-13, R 211-37 du Code des assurances, 2, 3, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir condamné Philippe Y... à payer en deniers ou quittances à Serge X..., déduction faite de la créance de l'organisme social et des provisions, en réparation du préjudice corporel global, la somme de 1 080 883,66 francs, a dit que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 1992, date du dépôt du premier rapport d'expertise, jusqu'au 31 mars 1994, et des intérêts au taux double à compter du 1er avril 1994 jusqu'au présent arrêt (25 juin 1998), l'arrêt étant déclaré opposable à la compagnie Axa Assurances ; "aux motifs que, malgré les obligations découlant de l'article 12 de la loi du 5 juillet 1985 imposant à l'assureur de formuler des offres dans certains délais, en l'espèce aucune offre n'a été faite par la compagnie Axa Assuances, de sorte qu'il sera fait application des dispositions précédentes, le litige opposant Serge X... et l'organisme social relativement à l'attribution de la pension d'invalidité ne pouvant être considéré comme une excuse valable pour la compagnie Axa ; "alors que l'arrêt ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations impliquant l'impossibilité de connaître les séquelles réelles de l'accident et de formuler des propositions objectives avant le 15 juin 1997, puisque la Cour avait elle-même constaté que la solution du litige était liée à une contestation relative à la catégorie de la pension d'invalidité reconnue à la victime et ordonné une nouvelle expertise le 3 avril 1997, en spécifiant que, le montant des débours provisoires de la caisse s'élevant à 2 271 559,43 francs et étant susceptible d'absorber la majeure partie des indemnités constituant l'assiette du recours, les nouvelles prétentions indemnitaires pourtant limitées (10 000 francs), présentées à titre provisionnel par la victime, n'étaient pas justifiées au regard des indemnités provisionnelles déjà versées à hauteur de 300 000 francs et de l'exécution provisoire du jugement à concurrence de 500 000 francs ; "et alors, subsidiairement, que les intérêts ne pouvaient courir, de plus fort, sur la somme de 1 080 883,66 francs du 1er avril 1994 jusqu'au jour de l'arrêt, soit le 15 juin 1998, sans qu'il soit tenu compte de la somme de 500 000 francs versée dès le 29 mai 1995 en vertu du jugement du 6 avril 1995 assorti de l'exécution provisoire" ; Sur le moyen, en ce qu'il est proposé pour Philippe Y... : Sur le moyen, en ce qu'il est proposé pour la compagnie Axa Assurances :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, et de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur les pourvois formés par : - Y... Philippe, - LA COMPAGNIE AXA ASSURANCES, partie intervenante, - X... Serge, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 25 juin 1998, qui, dans la procédure suivie contre le premier pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation proposé pour Serge X..., pris de la violation des articles 16-1 et 1382 du Code civil, 31 de la loi du 5 juillet 1985, 2 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice soumis à recours subi par Serge X..., demandeur, à la somme de 2 548 063,09 francs et a condamné Philippe Y..., en deniers ou quittances, à payer à Serge X... la somme de 1 080 883,66 francs seulement ; "aux motifs qu'en ce qui concerne la distinction proposée (préjudice économique et préjudice fonctionnel d'agrément proportionnel au déficit fonctionnel), elle ne saurait être retenue dans la mesure où il est de principe qu'à l'exclusion du pretium doloris, du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément, le recours de l'organisme social s'exerce sur la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime ; "alors que constitue un préjudice personnel à caractère patrimonial le préjudice résultant, pour la victime d'un dommage corporel, du déficit fonctionnel, distinct du préjudice économique lié à la perte de possibilité de gains ; que la cour d'appel ne pouvait refuser de distinguer le préjudice fonctionnel d'agrément, proportionnel au déficit fonctionnel, du préjudice économique résultant de l'atteinte à l'intégrité physique" ; Sur le second moyen de cassation proposé pour Serge X..., pris de la violation des articles 16-1 et 1382 du Code civil, 31 de la loi du 5 juillet 1985, 2 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice soumis à recours subi par Serge X..., demandeur, à la somme de 2 548 063,09 francs et a condamné Philippe Y..., en deniers ou quittances, à payer à Serge X... la somme de 1 080 883,66 francs seulement ; "aux motifs que le taux de l'incapacité permanente partielle a été porté par l'expert de 65 % à 68 % ; qu'eu égard à l'âge de la victime (29 ans), à la date de consolidation, aux séquelles dont elle reste atteinte, qui sont très importantes (amputation du membre supérieur gauche, raccourcissement du membre inférieur gauche), il échet de majorer la somme allouée par le tribunal, manifestement sous-évaluée, même au regard de l'ancien taux d'incapacité permanente partielle, fixé à 65 %, et d'allouer celle de 965 000 francs ; qu'au titre du préjudice professionnel, Serge X... sollicite les somme de 1 850 000 francs et 301 298,40 francs ; que, si l'expert a pu considérer qu'un reclassement professionnel adapté était possible, il apparaît que Serge X... est pensionné de la sécurité sociale en deuxième catégorie, ce qui lui interdit de travailler ; qu'ainsi, Serge X... étant dans l'impossibilité d'exercer un métier librement choisi ou pour lequel il s'était spécialement préparé, doit être indemnisé au titre d'un préjudice professionnel ; qu'en fonction, notamment, de la profession de la victime, née le 4 février 1964, de son âge à la date de l'accident, des conclusions expertales, du prix de franc de rente temporaire à 60 ans, de la pension d'invalidité perçue, la Cour dispose des éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 700 000 francs le montant de la réparation du préjudice professionnel, avec incidence sur la retraite ; "alors que le préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime d'un accident, qui sert de limite au remboursement des prestations versées par les tiers-payeurs, doit être apprécié en tous ses éléments, même s'il est en tout ou partie réparé par le service desdites prestations ; que la cour d'appel ne pouvait, pour évaluer le préjudice subi par la victime d'un accident de la circulation, et résultant en particulier de ses pertes de revenus, prendre en considération la pension d'invalidité perçue par la victime, dont le capital constitutif était, par ailleurs, déduit de l'indemnité revenant à la victime" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice de la partie civile, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour Philippe Y... et la compagnie Axa Assurances, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L 211-9, L 211-13, R 211-37 du Code des assurances, 2, 3, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir condamné Philippe Y... à payer en deniers ou quittances à Serge X..., déduction faite de la créance de l'organisme social et des provisions, en réparation du préjudice corporel global, la somme de 1 080 883,66 francs, a dit que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 1992, date du dépôt du premier rapport d'expertise, jusqu'au 31 mars 1994, et des intérêts au taux double à compter du 1er avril 1994 jusqu'au présent arrêt (25 juin 1998), l'arrêt étant déclaré opposable à la compagnie Axa Assurances ; "aux motifs que, malgré les obligations découlant de l'article 12 de la loi du 5 juillet 1985 imposant à l'assureur de formuler des offres dans certains délais, en l'espèce aucune offre n'a été faite par la compagnie Axa Assuances, de sorte qu'il sera fait application des dispositions précédentes, le litige opposant Serge X... et l'organisme social relativement à l'attribution de la pension d'invalidité ne pouvant être considéré comme une excuse valable pour la compagnie Axa ; "alors que l'arrêt ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations impliquant l'impossibilité de connaître les séquelles réelles de l'accident et de formuler des propositions objectives avant le 15 juin 1997, puisque la Cour avait elle-même constaté que la solution du litige était liée à une contestation relative à la catégorie de la pension d'invalidité reconnue à la victime et ordonné une nouvelle expertise le 3 avril 1997, en spécifiant que, le montant des débours provisoires de la caisse s'élevant à 2 271 559,43 francs et étant susceptible d'absorber la majeure partie des indemnités constituant l'assiette du recours, les nouvelles prétentions indemnitaires pourtant limitées (10 000 francs), présentées à titre provisionnel par la victime, n'étaient pas justifiées au regard des indemnités provisionnelles déjà versées à hauteur de 300 000 francs et de l'exécution provisoire du jugement à concurrence de 500 000 francs ; "et alors, subsidiairement, que les intérêts ne pouvaient courir, de plus fort, sur la somme de 1 080 883,66 francs du 1er avril 1994 jusqu'au jour de l'arrêt, soit le 15 juin 1998, sans qu'il soit tenu compte de la somme de 500 000 francs versée dès le 29 mai 1995 en vertu du jugement du 6 avril 1995 assorti de l'exécution provisoire" ; Sur le moyen, en ce qu'il est proposé pour Philippe Y... : Attendu que le prévenu est sans intérêt à critiquer les dispositions de l'arrêt relatives au doublement du taux des intérêts, qui ne s'appliquent qu'à son assureur ; Que, dès lors, le moyen, en ce qui le concerne, est irrecevable ; Sur le moyen, en ce qu'il est proposé pour la compagnie Axa Assurances : Attendu qu'après avoir fixé l'indemnité réparant le préjudice corporel de la victime, l'arrêt condamne le prévenu "à payer en deniers ou quittances à Serge X..., déduction faite de la créance de l'organisme social et des provisions, la somme de 1 080 883,66 francs" ; Attendu que, pour dire que cette somme sera augmentée des intérêts au taux doublé du 1er avril 1994 à la date de l'arrêt, les juges, après avoir constaté que la date de consolidation de la victime a été fixée par un rapport d'expertise du 25 octobre 1993, retiennent que le litige entre la partie civile et l'organisme social quant à l'attribution de la pension d'invalidité ne dispensait pas la compagnie Axa de faire une offre définitive d'indemnisation dans le délai imparti par la loi ; Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que, selon l'article L 211-13 du Code des assurances, l'existence de circonstances non imputables à l'assureur peut justifier une simple réduction, non demandée en l'espèce, mais non la remise de la pénalité du doublement des intérêts, la cour d'appel, qui a tenu compte de l'exécution provisoire du jugement en prononçant condamnation en deniers ou quittances, disposition de plein droit applicable aux intérêts comme au principal de la dette, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roman conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 octobre 1999
- Matière
- (sur le moyen unique proposé par axa assurances) accident de la circulation
Référence
613725c3cd58014677420542
Données disponibles
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