Cour de Cassation · cr — 25 janvier 2000
- ECLI
- 613725c3cd5801467742054b
- Date
- 25 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du Code pénal, 575, 2ème alinéa, 5, et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré prescrits le 2 août 1996, date de la plainte, les faits de dénonciation calomnieuse allégués ; " aux motifs que les délits de dénonciation calomnieuse et de subornation de témoins auraient successivement été commis au plus tard le 18 septembre 1992, date de classement sans suite de la plainte déposée le 23 juin 1992, visant Elisabeth Y... ; " alors que, dans sa plainte comme dans son mémoire régulièrement déposé au greffe de la chambre d'accusation, Elisabeth Y... visait, comme étant constitutif du délit de dénonciation calomnieuse, le fait d'avoir produit en 1995 devant le tribunal d'instance, pour qu'il y soit donné suite, le texte d'une plainte et une pétition ayant donné lieu, en 1992, à la décision de classement sans suite ; qu'en déclarant l'action prescrite sans se prononcer sur les faits non prescrits qui lui étaient ainsi soumis, et sur lesquels elle était tenue de statuer, la chambre d'accusation a violé les textes ci-dessus mentionnés " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que la chambre d'accusation a déclaré non constitués les délits de faux témoignages et d'attestation de faits matériellement inexacts ; " aux motifs que les faits dénoncés sous la qualification de faux témoignage ne peuvent s'analyser que sous celle d'établissement d'attestation de faits matériellement inexacts et usage ; qu'en l'espèce, l'établissement d'une pétition contre la partie civile, présentée au cours d'une instance civile devant le tribunal d'instance du 20ème arrondissement de Paris, ne peut constituer, en droit, le délit d'attestation de faits matériellement inexacts ; " alors que les arrêts des chambres d'accusation doivent être motivés ; qu'en se bornant à affirmer que les faits dénoncés par la plainte ne pouvaient constituer en droit les délits invoqués, la chambre d'accusation, qui n'a pas ainsi mis la Cour de Cassation à même d'exercer son contrôle, n'a pas donné de motifs à sa décision " ; Les moyens étant réunis ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Elisabeth, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 27 novembre 1998, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs de subornation de témoin, faux témoignage et dénonciation calomnieuse, a constaté l'extinction de l'action publique concernant les délits de subornation de témoin et dénonciation calomnieuse et confirmé l'ordonnance de non-lieu concernant le délit de faux témoignage ; Vu le mémoire produit ; Vu l'article 575, alinéa 2, 3 et 6, du Code de procédure pénale ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-10 du Code pénal, 575, 2ème alinéa, 5, et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré prescrits le 2 août 1996, date de la plainte, les faits de dénonciation calomnieuse allégués ; " aux motifs que les délits de dénonciation calomnieuse et de subornation de témoins auraient successivement été commis au plus tard le 18 septembre 1992, date de classement sans suite de la plainte déposée le 23 juin 1992, visant Elisabeth Y... ; " alors que, dans sa plainte comme dans son mémoire régulièrement déposé au greffe de la chambre d'accusation, Elisabeth Y... visait, comme étant constitutif du délit de dénonciation calomnieuse, le fait d'avoir produit en 1995 devant le tribunal d'instance, pour qu'il y soit donné suite, le texte d'une plainte et une pétition ayant donné lieu, en 1992, à la décision de classement sans suite ; qu'en déclarant l'action prescrite sans se prononcer sur les faits non prescrits qui lui étaient ainsi soumis, et sur lesquels elle était tenue de statuer, la chambre d'accusation a violé les textes ci-dessus mentionnés " ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; " en ce que la chambre d'accusation a déclaré non constitués les délits de faux témoignages et d'attestation de faits matériellement inexacts ; " aux motifs que les faits dénoncés sous la qualification de faux témoignage ne peuvent s'analyser que sous celle d'établissement d'attestation de faits matériellement inexacts et usage ; qu'en l'espèce, l'établissement d'une pétition contre la partie civile, présentée au cours d'une instance civile devant le tribunal d'instance du 20ème arrondissement de Paris, ne peut constituer, en droit, le délit d'attestation de faits matériellement inexacts ; " alors que les arrêts des chambres d'accusation doivent être motivés ; qu'en se bornant à affirmer que les faits dénoncés par la plainte ne pouvaient constituer en droit les délits invoqués, la chambre d'accusation, qui n'a pas ainsi mis la Cour de Cassation à même d'exercer son contrôle, n'a pas donné de motifs à sa décision " ; Les moyens étant réunis ; Attendu que la demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que la chambre d'accusation ait déclaré, par des motifs critiqués aux moyens, couverts par la prescription les délits de subornation de témoins et de dénonciation calomnieuse, et, non constitué en droit, le délit d'attestation de faits matériellement inexacts, dès lors que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ; Que, dès lors, les moyens sont inopérants ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Pinsseau conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 25 janvier 2000
Référence
613725c3cd5801467742054b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel