Cour de Cassation · cr — 12 janvier 2000
- ECLI
- 613725c3cd5801467742054c
- Date
- 12 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 331 du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats, d'une part, qu'à l'audience du 9 décembre 1998, et après le tirage au sort du jury de jugement, le président a fait procéder à l'appel des témoins cités par le ministère public ainsi que par la défense dont les noms ont été signifiés conformément aux prescriptions de l'article 280 du Code de procédure pénale ; qu'en ce qui concerne les témoins, seuls Daniel A... (décédé), Jean-Marie E..., Cécile Y..., Nadia D..., Reda Z..., Claire X..., Zahia C..., Alain B... n'ont pas répondu à l'appel de leur nom et, sans opposition des parties, le président a ordonné qu'il soit passé outre aux débats, à l'exception de Zahia C... et Claire X... ; concernant ces deux témoins, le président a donné des instructions pour qu'ils soient recherchés et invités à comparaître à l'audience du 10 décembre 1998 à 14 heures (cf. procès-verbal des débats p. 5) ; qu'à l'audience du 11 décembre 1998 à 9 heures 10, le témoin cité Alain B... " à l'audition duquel les parties ont renoncé étant présent ", il a été conduit dans la salle des témoins ; que le président agissant en vertu de son pouvoir discrétionnaire a appelé à la barre Alain B... qui a été entendu sans prestation de serment, à titre de renseignements, ce dont les membres de la Cour et les jurés ont été avisés ; " alors, d'une part, que tout témoin cité et dénoncé est acquis aux débats et, en dehors des cas prévus par la loi, doit, à peine de nullité, prêter, avant de déposer, le serment prescrit par l'article 331 ; qu'Alain B... étant acquis aux débats devait prêter le serment ; " alors, d'autre part, qu'il ne résulte pas du procès-verbal des débats (p. 5) que le président ait expressément interrogé les parties et leur ait demandé si elles renonçaient à l'audition du témoin Alain B... ; qu'il résulte seulement du procès-verbal que le président a ordonné " sans opposition des parties " qu il soit passé outre aux débats, c est-à-dire qu'il n'a pas à ce moment ordonné de recherches particulières en ce qui concerne le témoin Alain B... et commencé l'instruction du procès ; " alors, enfin, qu'en l'absence de renonciation expresse par les parties à l'audition du témoin Alain B... s'il se présentait, celui-ci restait acquis aux débats et devait prêter le serment prévu par l'article 331 du Code de procédure pénale " ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze janvier deux mil, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - F... Djahid, contre l'arrêt de la cour d'assises des BOUCHES-DU-RHONE, en date du 11 décembre 1998, qui, pour tentative de vol avec arme et meurtre en concomitance, l'a condamné à dix-huit ans de réclusion criminelle et à dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 331 du Code de procédure pénale ; " en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats, d'une part, qu'à l'audience du 9 décembre 1998, et après le tirage au sort du jury de jugement, le président a fait procéder à l'appel des témoins cités par le ministère public ainsi que par la défense dont les noms ont été signifiés conformément aux prescriptions de l'article 280 du Code de procédure pénale ; qu'en ce qui concerne les témoins, seuls Daniel A... (décédé), Jean-Marie E..., Cécile Y..., Nadia D..., Reda Z..., Claire X..., Zahia C..., Alain B... n'ont pas répondu à l'appel de leur nom et, sans opposition des parties, le président a ordonné qu'il soit passé outre aux débats, à l'exception de Zahia C... et Claire X... ; concernant ces deux témoins, le président a donné des instructions pour qu'ils soient recherchés et invités à comparaître à l'audience du 10 décembre 1998 à 14 heures (cf. procès-verbal des débats p. 5) ; qu'à l'audience du 11 décembre 1998 à 9 heures 10, le témoin cité Alain B... " à l'audition duquel les parties ont renoncé étant présent ", il a été conduit dans la salle des témoins ; que le président agissant en vertu de son pouvoir discrétionnaire a appelé à la barre Alain B... qui a été entendu sans prestation de serment, à titre de renseignements, ce dont les membres de la Cour et les jurés ont été avisés ; " alors, d'une part, que tout témoin cité et dénoncé est acquis aux débats et, en dehors des cas prévus par la loi, doit, à peine de nullité, prêter, avant de déposer, le serment prescrit par l'article 331 ; qu'Alain B... étant acquis aux débats devait prêter le serment ; " alors, d'autre part, qu'il ne résulte pas du procès-verbal des débats (p. 5) que le président ait expressément interrogé les parties et leur ait demandé si elles renonçaient à l'audition du témoin Alain B... ; qu'il résulte seulement du procès-verbal que le président a ordonné " sans opposition des parties " qu il soit passé outre aux débats, c est-à-dire qu'il n'a pas à ce moment ordonné de recherches particulières en ce qui concerne le témoin Alain B... et commencé l'instruction du procès ; " alors, enfin, qu'en l'absence de renonciation expresse par les parties à l'audition du témoin Alain B... s'il se présentait, celui-ci restait acquis aux débats et devait prêter le serment prévu par l'article 331 du Code de procédure pénale " ; Attendu que nul n'ayant présenté d'observations lorsqu'il a été constaté que le témoin Alain B... ne répondait pas à l'appel de son nom, il s'en déduit que, d'un commun accord, les parties ont tacitement renoncé à son audition ; Qu'Alain B... ayant, de ce fait, perdu sa qualité de témoin acquis aux débats, il pouvait, après s'être présenté tardivement, être entendu sans prestation de serment, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 12 janvier 2000
Référence
613725c3cd5801467742054c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel