Cour de Cassation · cr — 6 janvier 2000
- ECLI
- 613725c3cd58014677420550
- Date
- 6 janvier 2000
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 ancien et 313-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Bernard X... des fins de la poursuite qui était exercée contre lui du chef d'escroquerie et a déclaré la constitution de partie civile de la société Nicoletta et Cie irrecevable ; "aux motifs que l'absence de règlement de la facture émise par la société Nicoletta réside uniquement dans la contestation par Bernard X... des prestations fournies par cette société et non dans une quelconque manoeuvre frauduleuse de la part de ce prévenu afin d'escroquer son fournisseur ; qu'en effet, dès le 21 septembre 1992, soit avant la mise en redressement judiciaire de la société X..., Bernard X... envoyait un courrier à la société Nicoletta pour indiquer que sa facture du 15 juin précédent ne reflétait pas la réalité des travaux réalisés ; que cette contestation des prestations fournies était d'autant plus justifiée que, dans le cadre d'une instance civile en paiement, l'expert judiciaire a retenu que la société X... restait redevable envers la société Nicoletta non pas d'une somme de 215 526,92 francs mais seulement, compte tenu des travaux effectivement accomplis, d'un montant de 107 221,44 francs ; "alors que les motifs d'un jugement ou d'un arrêt doivent permettre à la Cour de Cassation de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif ; qu'en affirmant seulement, pour renvoyer Bernard X... des fins de la poursuite, que le défaut de paiement de la facture émise par la société Nicoletta, qui n'avait accepté d'exécuter des travaux de remise en état que parce que Bernard X... lui avait assuré qu'elle serait payée grâce à l'indemnité d'assurance qu'il allait percevoir, résidait uniquement dans la contestation justifiée, par celui-ci, des prestations fournies, tout en constatant par ailleurs que sur le solde de prix réclamé par la société Nicoletta, l'expert judiciaire commis dans le cadre d'une instance civile en paiement avait retenu que la société X... lui était encore redevable de la somme non négligeable de 107 221,44 francs, ce qui était de nature à établir que cette contestation était en réalité, au moins pour une partie importante, un artifice destiné à masquer un projet frauduleux, antérieurement arrêté, de ne pas respecter la promesse d'affecter les fonds reçus de l'assureur au paiement des travaux de rénovation, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que Bernard X... n'aurait pas été animé par une intention frauduleuse et, partant, n'a pas donné une base légale à sa décision" ;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE NICOLETTA, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 10 décembre 1998, qui, après relaxe de Bernard X... du chef d'escroquerie, l'a déboutée de ses demandes ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 405 ancien et 313-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé Bernard X... des fins de la poursuite qui était exercée contre lui du chef d'escroquerie et a déclaré la constitution de partie civile de la société Nicoletta et Cie irrecevable ; "aux motifs que l'absence de règlement de la facture émise par la société Nicoletta réside uniquement dans la contestation par Bernard X... des prestations fournies par cette société et non dans une quelconque manoeuvre frauduleuse de la part de ce prévenu afin d'escroquer son fournisseur ; qu'en effet, dès le 21 septembre 1992, soit avant la mise en redressement judiciaire de la société X..., Bernard X... envoyait un courrier à la société Nicoletta pour indiquer que sa facture du 15 juin précédent ne reflétait pas la réalité des travaux réalisés ; que cette contestation des prestations fournies était d'autant plus justifiée que, dans le cadre d'une instance civile en paiement, l'expert judiciaire a retenu que la société X... restait redevable envers la société Nicoletta non pas d'une somme de 215 526,92 francs mais seulement, compte tenu des travaux effectivement accomplis, d'un montant de 107 221,44 francs ; "alors que les motifs d'un jugement ou d'un arrêt doivent permettre à la Cour de Cassation de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif ; qu'en affirmant seulement, pour renvoyer Bernard X... des fins de la poursuite, que le défaut de paiement de la facture émise par la société Nicoletta, qui n'avait accepté d'exécuter des travaux de remise en état que parce que Bernard X... lui avait assuré qu'elle serait payée grâce à l'indemnité d'assurance qu'il allait percevoir, résidait uniquement dans la contestation justifiée, par celui-ci, des prestations fournies, tout en constatant par ailleurs que sur le solde de prix réclamé par la société Nicoletta, l'expert judiciaire commis dans le cadre d'une instance civile en paiement avait retenu que la société X... lui était encore redevable de la somme non négligeable de 107 221,44 francs, ce qui était de nature à établir que cette contestation était en réalité, au moins pour une partie importante, un artifice destiné à masquer un projet frauduleux, antérieurement arrêté, de ne pas respecter la promesse d'affecter les fonds reçus de l'assureur au paiement des travaux de rénovation, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que Bernard X... n'aurait pas été animé par une intention frauduleuse et, partant, n'a pas donné une base légale à sa décision" ; Attendu que, pour relaxer le prévenu du chef d'escroquerie et débouter la partie civile de sa demande, la cour d'appel se prononce par les motifs repris au moyen et relève qu'il ne saurait y avoir escroquerie lorsqu'une partie à un contrat ne paie pas en totalité les biens ou prestations fournies, pour lesquels il existe une contestation et même si elle avait la possibilité financière de le faire ; Qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 janvier 2000
Référence
613725c3cd58014677420550
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel